Pb bail et animal
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Bonjour,
je suis actuellement en résidence étudiante, il est stipulé sur mon bail que les animaux sont interdits hors je viens de récupérer un chat... il s'agit d'une de ces résidences où tout les mois le personnel rentre relever les compteur grâce à un passe, en accord avec l'administration de ma résidence j'ai fait changer la serrure (pour des questions de proctection de ma vie privée... je n'ai évidament pas parler du chat!).
Ma question est la suivante : si les gérants apprennent que je possèdes un chat peuvent-ils m'expulser? et si oui au bout de combien de temps dois-je quitter les lieux?
Merci d'avance
je suis actuellement en résidence étudiante, il est stipulé sur mon bail que les animaux sont interdits hors je viens de récupérer un chat... il s'agit d'une de ces résidences où tout les mois le personnel rentre relever les compteur grâce à un passe, en accord avec l'administration de ma résidence j'ai fait changer la serrure (pour des questions de proctection de ma vie privée... je n'ai évidament pas parler du chat!).
Ma question est la suivante : si les gérants apprennent que je possèdes un chat peuvent-ils m'expulser? et si oui au bout de combien de temps dois-je quitter les lieux?
Merci d'avance
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lbigaret
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14 janv. 2009 à 12:55
14 janv. 2009 à 12:55
Ce n'est pas parce que les baux sont plus ou moins conventionnels qu'ils peuvent inclure des clauses dites abusives.
Article 10 de la loi du 9 juillet 1970.
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
I - Est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci.
Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural.
II - Les dispositions du présent article à l'exception de celles du dernier alinéa du I, sont applicables aux instances en cours.
Article 10 de la loi du 9 juillet 1970.
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
I - Est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci.
Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural.
II - Les dispositions du présent article à l'exception de celles du dernier alinéa du I, sont applicables aux instances en cours.