Portabilité mutuelle
kang74 Messages postés 5615 Date d'inscription mercredi 4 mai 2022 Statut Membre Dernière intervention 24 octobre 2024 - 20 oct. 2022 à 19:26
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4 réponses
Modifié le 20 oct. 2022 à 18:49
Bonjour
Que dit le certificat de travail de Monsieur concernant son droit à la portabilité ?
D'après ce que je comprends vous ne pouvez bénéficier de la CPAM que durant le contrat de travail .
https://www.cleiss.fr/particuliers/venir/travailler/expatriation/ue883.html#autres
20 oct. 2022 à 18:54
20 oct. 2022 à 19:01
Donc je ne suis pas une spécialiste mais d'après ce que je comprends c'est que votre droit à la CPAM sont créés par l'emploi de l'assuré social .
Donc par de là, à la rupture du contrat de travail de Monsieur, vous ne dépendez plus de la CPAM ... et donc le code de la sécurité sociale ( dont la portabilité) ne vous concerne plus.
Je vous invite à contacter le CLEISS qui sont les spécialistes des droits des transfrontaliers et expatriés .
https://www.cleiss.fr/presentation/index.html
20 oct. 2022 à 18:56
D autres personnes dans la même situation ont réussi à obtenir la portabilité ... ils ont effectué les mêmes démarches que moi...
20 oct. 2022 à 19:17
Article L160-1
Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 décembre 2016
Création LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59 (V)
Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
En toute logique si votre mari ne travaille plus en France et n'y réside pas , il ne dépend plus de l'assurance maladie française, ce que confirme cet article de règlement CE
rticle 11
Règles générales
1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.
2. Pour l'application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l'exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s'applique pas aux pensions d'invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée.
3. Sous réserve des articles 12 à 16:
a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre;
b) les fonctionnaires sont soumis à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui les emploie;
c) la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l'article 65, en vertu de la législation de l'État membre de résidence, est soumise à la législation de cet État membre;
Dans le lien ( qui n'est jamais un lien sur ce site) il y a les coordonnées du CLEISS : appelez les .
20 oct. 2022 à 19:21
OK.merci.je viens de leur envoyer un mail.
Je reviens vers vous avec la réponse.
20 oct. 2022 à 19:26
Ok, merci c'est gentil, la réponse peut servir à d'autres .