Desertion
iverson33
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mercredi 15 décembre 2010
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15 décembre 2010
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15 déc. 2010 à 18:55
Utilisateur anonyme - 15 déc. 2010 à 19:04
Utilisateur anonyme - 15 déc. 2010 à 19:04
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Utilisateur anonyme
Modifié par M@thew le 15/12/2010 à 19:04
Modifié par M@thew le 15/12/2010 à 19:04
Bonsoir.
Selon le Code de Justice Militaire:
-Est considéré comme déserteur à l'intérieur en temps de paix :
1º Six jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d'un hôpital militaire ou civil, où il était en traitement, ou qui s'évade d'un établissement pénitentiaire, où il était détenu provisoirement ;
2º Tout militaire voyageant isolément, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à un corps ou détachement, à sa base ou formation ou à son bâtiment ;
3º Tout militaire qui, sur le territoire de la République, se trouve absent sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire, du bâtiment ou de l'aéronef militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué, même si le militaire s'est présenté à l'autorité avant l'expiration des délais fixés aux 1º et 2º.
Toutefois, dans les cas prévus aux 1º et 2º, le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence.
En temps de guerre, tous les délais mentionnés au présent article sont réduits des deux tiers.
(Article L321-2)
-Tout militaire coupable de désertion à l'intérieur en temps de paix est puni de trois ans d'emprisonnement.
Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement.
Dans tous les cas, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.
(Article 399)
-Est réputée désertion avec complot toute désertion effectuée de concert par plus de deux individus.
La désertion avec complot à l'intérieur est punie :
a) En temps de paix, de cinq ans d'emprisonnement. Si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée ;
b) En temps de guerre, de la réclusion criminelle à temps de dix ans.
(Article 400)
-Tout militaire coupable de désertion à l'étranger en temps de paix est puni de cinq ans d'emprisonnement.
Si le coupable est officier, il est puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de dix ans.
(Article 405)
-La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger dans l'une des circonstances suivantes :
1º Si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l'Etat ;
2º S'il a déserté étant de service ;
3º S'il a déserté avec complot.
Si le coupable est officier, il est puni de dix ans de réclusion criminelle.
(Article 406)
-Si la désertion à l'étranger a lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix ans.
La peine est celle de la réclusion criminelle à temps de vingt ans si la désertion à l'étranger a lieu avec complot en temps de guerre.
Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, si le coupable est un officier, le maximum de la peine est prononcé.
(Article 407)
-Est puni de la réclusion criminelle à temps de vingt ans, tout militaire qui déserte à bande armée.
Si le coupable est officier, il est puni du maximum de cette peine.
Si la désertion a été commise avec complot, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité s'ils ont emporté une arme ou des munitions.
(Article 408)
En temps de guerre, toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement pour désertion peut être frappée pour cinq ans au moins et pour vingt ans au plus de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
(Article 413)
Sources :
Code Justice Militaire
On a tous appris un jour, on ne devrait jamais l'oublier...
Selon le Code de Justice Militaire:
-Est considéré comme déserteur à l'intérieur en temps de paix :
1º Six jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d'un hôpital militaire ou civil, où il était en traitement, ou qui s'évade d'un établissement pénitentiaire, où il était détenu provisoirement ;
2º Tout militaire voyageant isolément, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à un corps ou détachement, à sa base ou formation ou à son bâtiment ;
3º Tout militaire qui, sur le territoire de la République, se trouve absent sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire, du bâtiment ou de l'aéronef militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué, même si le militaire s'est présenté à l'autorité avant l'expiration des délais fixés aux 1º et 2º.
Toutefois, dans les cas prévus aux 1º et 2º, le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence.
En temps de guerre, tous les délais mentionnés au présent article sont réduits des deux tiers.
(Article L321-2)
-Tout militaire coupable de désertion à l'intérieur en temps de paix est puni de trois ans d'emprisonnement.
Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement.
Dans tous les cas, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.
(Article 399)
-Est réputée désertion avec complot toute désertion effectuée de concert par plus de deux individus.
La désertion avec complot à l'intérieur est punie :
a) En temps de paix, de cinq ans d'emprisonnement. Si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée ;
b) En temps de guerre, de la réclusion criminelle à temps de dix ans.
(Article 400)
-Tout militaire coupable de désertion à l'étranger en temps de paix est puni de cinq ans d'emprisonnement.
Si le coupable est officier, il est puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de dix ans.
(Article 405)
-La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger dans l'une des circonstances suivantes :
1º Si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l'Etat ;
2º S'il a déserté étant de service ;
3º S'il a déserté avec complot.
Si le coupable est officier, il est puni de dix ans de réclusion criminelle.
(Article 406)
-Si la désertion à l'étranger a lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix ans.
La peine est celle de la réclusion criminelle à temps de vingt ans si la désertion à l'étranger a lieu avec complot en temps de guerre.
Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, si le coupable est un officier, le maximum de la peine est prononcé.
(Article 407)
-Est puni de la réclusion criminelle à temps de vingt ans, tout militaire qui déserte à bande armée.
Si le coupable est officier, il est puni du maximum de cette peine.
Si la désertion a été commise avec complot, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité s'ils ont emporté une arme ou des munitions.
(Article 408)
En temps de guerre, toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement pour désertion peut être frappée pour cinq ans au moins et pour vingt ans au plus de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
(Article 413)
Sources :
Code Justice Militaire
On a tous appris un jour, on ne devrait jamais l'oublier...