condorcet
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DICTIONNAIRE DE L'ENREGISTREMENT
Point de départ du délai
3637
Le délai court en principe du jour du décès, sans que l'Administration ait à prouver que les héritiers, donataires ou légataires ont accepté la succession ou le legs, ou ont eu connaissance du testament (Cass. 16 janvier 1811 ; JE 3838 - Cass. 26 février 1823 ; JE 7443) ; il ne peut être dépassé sous aucun prétexte sans que les redevables encourent la pénalité de retard (Cass. civ. 4 août 1902 ; I. 3099 § 5) ; il court :
1° Contre les légataires qui n'ont pas encore demandé ou obtenu la délivrance de leurs legs (Seine, 25 mars 1893 ; JE 24109 ; Versailles, 10 juillet 1935 ; RE 10450 ; Contra : Soissons, 5 juillet 1934, Ind. 2891) ou sur lesquels pèse la menace d'une réduction de legs pour atteinte à la quotité disponible (Nice, 22 novembre 1978, Ind. 13.334).
2° Contre les héritiers mineurs ou ayant accepté la succession à concurrence de l'actif net (Cass. 1er février 1830 ; I. 1320 p. 8) et contre ceux qui n'ont pas encore pris parti et sont par suite considérés comme acceptants par l'Administration, jusqu'à ce qu'ils aient renoncé (voir n° 3232 et 4015) ;
3° Contre les héritiers ou légataires d'une nue-propriété (Cass. 13 floréal an IX ; JE 9972) ou d'un usufruit (Cass. civ. 21 août 1861 ; JE 17344 ; I. 2223, § 5) ;
4° Contre le bénéficiaire d'un legs net de tous droits (Nice, 26 octobre 1922 ; RE 7638 ; Nice, 22 novembre 1978, Ind. 13.334).
5° Contre les héritiers qui ont recueilli des valeurs mobilières déposées entre les mains d'un administrateur judiciaire (Seine, 4 avril 1935, Ind. 3579 ; RE 10611-II).
6° Contre un héritier légitime saisi de plein droit de la succession en application de l'article 724 du Code civil et qui est en mesure de régler les droits exigibles, malgré un litige dans la délivrance d'un legs ou concernant la dévolution successorale (Cass. com. 18 octobre 2011, n° 1009 F-D, Ind. 19.907) (Cass. com. 17 octobre 1995, Mme Boulanger, Ind. 16.641) (BOI-ENR-DMTG-10-60-50, 30 octobre 2014, § 60).
Cette solution est applicable à toutes les personnes mentionnées à l'article 724 précité, c'est-à-dire, outre les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant, y compris dans le cas où ceux-ci présentent également la qualité de légataire du de cujus.
En revanche, elle n'est pas transposable au légataire universel dont les droits sont contestés, lorsque celui-ci n'est pas héritier, ni conjoint survivant du de cujus (voir ci-après, § 7°) (BOI 7 G-11-98, Ind. 17.174).
7° Contre un légataire universel sans attendre l'envoi en possession, lorsqu'il n'existe aucune contestation (TGI Paris, 20 septembre 1995, Ind. 16.692).
Légataires dont les droits sont contestés judiciairement. Point de départ du délai - voir n° 3640.
ACTION EN RETRANCHEMENT
En raison de sa qualité d'héritier, un enfant né d'un premier mariage du défunt est saisi de plein droit de la succession de son père alors même que celui-ci s'est remarié sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au profit de son épouse. En conséquence, en dépit de l'action en retranchement engagée à l'encontre de cette dernière, il est tenu de souscrire une déclaration de succession et il ne peut pas différer le paiement des droits de mutation par décès au motif que la succession n'est pas ouverte (Cass. com. 8 mars 2005, n° 402 FS-P + B, Rémond, Ind. 18.598).
BIENS FRAPPÉS D'INDISPONIBILITÉ HORS DE FRANCE
Voir n° 4054 bis.
DÉCÈS DÉCLARÉ PAR JUGEMENT
Voir n° 3640.
HÉRITIER ACCEPTANT APRÈS AVOIR RENONCÉ
Voir n° 3237.
HÉRITIERS INCONNUS
Lorsque les héritiers sont inconnus au jour du décès, le délai ne commence à courir que du jour de la révélation qui leur a été faite de l'ouverture de la succession (Seine, 25 mars 1852 ; JE 15451). Cette règle s'applique quel que soit l'auteur de la révélation (RMB 21 novembre 1994 ; Inst. 16.337).
L'administration a repris cette solution (BOI-ENR-DMTG-10-60-50, 30 octobre 2014, § 75). En outre, elle a précisé que lorsqu'un héritier est connu, il a l'obligation légale de déposer la déclaration de succession dans les six mois avec la possibilité que soit souscrite postérieurement une déclaration rectificative ou complémentaire (dans l'éventualité d'autres héritiers).
Cette solution n'est pas applicable lorsque la preuve n'est pas apportée qu'aucun héritier n'était connu à la date du décès. Il en est ainsi alors même qu'il a été nécessaire de recourir à un généalogiste pour établir la dévolution successorale (CA Douai, ch. 1 n° 12/03168, 24 juin 2013, 20.145, Ind. 20.145).
Dès qu'un héritier est connu au jour du décès (généralement en cas de lien de parenté proche), ce dernier a l'obligation légale de déposer la déclaration de succession, dans les six mois avec la possibilité que soit souscrite postérieurement une déclaration rectificative ou complémentaire (dans l'éventualité d'autres héritiers (BOI-ENR-DMTG-10-60-50, 30 octobre 2014, § 75).
LEGS PAYABLE À TERME
Il doit être déclaré dans le délai légal décompté à partir du décès du testateur ; il en est ainsi notamment du legs qui doit être délivré au décès du légataire universel (Confolens, 26 juillet 1833 ; Dél. 26 novembre 1833 ; I. 1451, § 4 ; JE 10808).
RÈGLEMENT DE LA SUCCESSION
Les légataires ne peuvent subordonner le paiement des droits au règlement de la succession (Nancy, 5 janvier 1938, Ind. 3976) ou au partage (Pont-Audemer, 13 juin 1934 ; RE 10325).
La substitution au délai fixe actuel d'un délai qui serait variable d'une succession à l'autre en fonction notamment des diligences des héritiers pour s'acquitter de leurs obligations déclaratives ne saurait être envisagée. En effet, des dispositions existent qui permettent de tenir compte des difficultés matérielles des héritiers pour remplir l'obligation de dépôt de la déclaration de succession dans les six mois. Ainsi, lorsque la déclaration de succession est déposée entre le début du septième mois et la fin du douzième mois suivant le décès, seul est dû l'intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois, destiné à réparer le préjudice financier subi par le Trésor (il n'y a en revanche pas de majoration de droits). Par ailleurs, lorsque la déclaration de succession est enregistrée tardivement mais au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours d'une première mise en demeure, la majoration des droits, applicable au taux de 10 %, est calculée sur le montant des droits résultant de la déclaration après déduction des acomptes versés spontanément dans les douze mois suivant le décès. Enfin, pour prévenir la difficulté que peuvent rencontrer certains héritiers, qui peut les conduire à devoir vendre les actifs pour régler les droits de succession, le paiement de ces droits peut être fractionné, c'est-à-dire faire l'objet d'un règlement en plusieurs versements égaux et à intervalles de six mois au plus, sur une période maximum de cinq ans (d'un an actuellement). Au total, il n'apparaît pas justifié de modifier le délai actuel de dépôt des déclarations de succession (RMF à M. Verchère : JOAN Q, 15 janvier 2013, p. 506, Ind. 20.018).
Droits dus sur les legs mis à la charge de l'héritier
4159
Lorsqu'un testateur laissant un héritier ou ayant institué un légataire universel ou à titre universel (même seulement d'usufruit) fait divers legs particuliers en spécifiant que les droits afférents à ces legs seront prélevés sur les biens et valeurs de sa succession, ces droits ne sont pas à déduire de l'émolument recueilli par l'héritier ou le légataire universel ou à titre universel pour le calcul des droits de mutation par décès dont il est personnellement redevable (Cass. req. 31 janvier 1893, I. 2842, p. 46) ; il n'y a pas lieu non plus de les ajouter au montant des legs particuliers pour le calcul des droits de mutation par décès dus sur ces legs.
Ainsi dans l'hypothèse d'un testament mettant à la charge d'un héritier les droits de succession dus sur un legs particulier de 1 000 € consenti à un tiers et imposable au taux de 60 %, le montant des droits s'élève à 600 € et non à 960 €.
Par ailleurs, la clause du testament stipulant qu'un legs sera net de tous droits est inopposable à l'Administration qui est fondée à s'adresser au légataire pour obtenir le paiement des droits afférents à son émolument (Cass. 4 juin 1942 ; RMB à M. Vialatte : JOAN 11 mars 2008, p. 2076, Ind. 19.172) ; il est seulement possible à l'intéressé de recourir contre les héritiers ou les autres légataires que le testateur a entendu rendre débiteurs (RMF 12 juillet 1975, Ind. 12.822 ; Nice, 22 novembre 1978, Ind. 13.334).
Lorsque les droits de mutation par décès dus sur un legs ont été mis par le testateur à la charge de la succession, cette disposition n'a pas pour effet d'augmenter la valeur du legs ni, par voie de conséquence, l'assiette taxable (RMB à M. Vialatte : JOAN Q 11 mars 2008, p. 2076, Ind. 19.172).
- Legs particuliers dont les droits sont mis à la charge de l'héritier réservataire ; total du legs et des droits excédant la quotité disponible ; réduction nécessaire ; assiette des droits sur le legs réduit : voir n° 4148 a.
Modifié le 30 déc. 2020 à 10:45
Comment payer si le notaire a utilisè presque tout l'argent des comptes bancaires du de cujus comme acompte ?
30 déc. 2020 à 10:52