Administrateur ad'hoc refusé
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condorcet
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Modifié le 25 sept. 2019 à 08:22
Modifié le 25 sept. 2019 à 08:22
Où est la solution?
(copie)
-Manuel ROULOIS- fascicule 1310 n° 24-pages 4 et 5
-Acceptation de l'ascendant-
En outre, l'article 935,alinéa 2 du code civil, prévoit que tout ascendant, même s'il n'est pas tuteur du mineur (ni administrateur légal), peut accepter en son nom une libéralité qui lui est adressée.
Une même personne ne peut, évidemment, être à la fois le donateur et celui qui accepte au nom du mineur.
S'il n'est pas possible de faire accepter la donation par un ascendant, il y a lieu à nomination d'un administrateur ou d'un tuteur ad hoc.
Il est admis que, lors d'une donation conjointe par les père et mère à leur enfant, l'acceptation soit donnée au nom du mineur en ce qui concerne les biens donnés par le père, et réciproquement.
Le dernier alinéa, ci-dessus en italiques, reste la solution à votre problème.
La donation est scindée en 2 parties :
-celle consentie par le père requiert l'accord de la mère ;
-celle consentie par la mère requiert celle du père.
(copier)
Même documentation - n°22
-Libéralité pure et simple-
Lorsque l'administration légale est exercée en commun par les 2 parents, chacun d'eux peut accepter au nom du mineur la donation ou le legs, et lorsqu'elle est exercée par un seul parent (père ou mère) l'acceptation est faite par ce parent (c.civil art.382-1 et art.496- D.n°2008-1484, 22 déc.2008)
(copie)
-Manuel ROULOIS- fascicule 1310 n° 24-pages 4 et 5
-Acceptation de l'ascendant-
En outre, l'article 935,alinéa 2 du code civil, prévoit que tout ascendant, même s'il n'est pas tuteur du mineur (ni administrateur légal), peut accepter en son nom une libéralité qui lui est adressée.
Une même personne ne peut, évidemment, être à la fois le donateur et celui qui accepte au nom du mineur.
S'il n'est pas possible de faire accepter la donation par un ascendant, il y a lieu à nomination d'un administrateur ou d'un tuteur ad hoc.
Il est admis que, lors d'une donation conjointe par les père et mère à leur enfant, l'acceptation soit donnée au nom du mineur en ce qui concerne les biens donnés par le père, et réciproquement.
Le dernier alinéa, ci-dessus en italiques, reste la solution à votre problème.
La donation est scindée en 2 parties :
-celle consentie par le père requiert l'accord de la mère ;
-celle consentie par la mère requiert celle du père.
(copier)
Même documentation - n°22
-Libéralité pure et simple-
Lorsque l'administration légale est exercée en commun par les 2 parents, chacun d'eux peut accepter au nom du mineur la donation ou le legs, et lorsqu'elle est exercée par un seul parent (père ou mère) l'acceptation est faite par ce parent (c.civil art.382-1 et art.496- D.n°2008-1484, 22 déc.2008)