A.G. sous compromis
mnmaatre77
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Modifié par gerber1 le 17/11/2016 à 18:15
rambouillet41 Messages postés 9352 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 7 mai 2024 - 17 nov. 2016 à 19:36
rambouillet41 Messages postés 9352 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 7 mai 2024 - 17 nov. 2016 à 19:36
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2 réponses
andre78fr
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17 nov. 2016 à 18:46
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Si rien n'est précisé, celui qui paye c'est celui qui est copropriétaire aux dates d'exigibilité prévues et votées par l'AG...
rambouillet41
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17 nov. 2016 à 19:36
17 nov. 2016 à 19:36
Bonjour,
Vous etes le vendeur, vous avez tout interet à transmettre ce dossier au futur acquéreur avec le pouvoir rempli pour qu'il puisse participer.
Quant aux différents paiements, voilà ce qui va se passer entre vous le vendeur, l’acheteur et le syndicat.
"Article 6-2 du décret
A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :
1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes."
Après chez le notaire, tout se négocie entre le vendeur et l'acquéreur, mais ce ne sera pas opposable au syndicat.
Vous etes le vendeur, vous avez tout interet à transmettre ce dossier au futur acquéreur avec le pouvoir rempli pour qu'il puisse participer.
Quant aux différents paiements, voilà ce qui va se passer entre vous le vendeur, l’acheteur et le syndicat.
"Article 6-2 du décret
A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :
1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes."
Après chez le notaire, tout se négocie entre le vendeur et l'acquéreur, mais ce ne sera pas opposable au syndicat.