Droit de préemption
fsn
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6 févr. 2009 à 17:55
Dansemacabre Messages postés 2218 Date d'inscription mardi 14 octobre 2008 Statut Membre Dernière intervention 18 septembre 2010 - 4 juin 2010 à 17:29
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6 réponses
Bonsoir,
La mairie "bénéficiaire" du droit de préemption ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire (le fait du prince). La décision de préemption doit être fondée sur des motifs se référant à des fins d'intérêt général, déterminées par la loi.
La motivation des décisions administratives individuelles défavorables résulte de la loi du 11 juillet 1979, et soumis au contrôle du juge administration, ce qu'on appelle un recours pour excès de pouvoir, (REP), le délai étant de deux mois à partir de la décision de préemption.
Pour le droit de préemption urbain, cela résulte des articles L 210-1 et L 300-1 du Code de l'Urbanisme.
Souvent l'utilisation du droit de préemption est mis au service de décisions contestables, faire obstacle à l'installation d'une entreprise, éviter les gens du voyage, et même, l'utilisation de ce droit, a pour but de réaliser une plus-value, ou aussi un instrument de négociation autour du non-exercice du droit de préemption.
Les juridictions administratives vérifient si le droit de préemption est en conformité avec le projet d'aménagement d'urbanisme.
Pour vous répondre efficacement, il faut connaître la motivation exacte de cette préemption, et vérifiez l'emploi d'une formule générale, non précise,
Cordialement,
La mairie "bénéficiaire" du droit de préemption ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire (le fait du prince). La décision de préemption doit être fondée sur des motifs se référant à des fins d'intérêt général, déterminées par la loi.
La motivation des décisions administratives individuelles défavorables résulte de la loi du 11 juillet 1979, et soumis au contrôle du juge administration, ce qu'on appelle un recours pour excès de pouvoir, (REP), le délai étant de deux mois à partir de la décision de préemption.
Pour le droit de préemption urbain, cela résulte des articles L 210-1 et L 300-1 du Code de l'Urbanisme.
Souvent l'utilisation du droit de préemption est mis au service de décisions contestables, faire obstacle à l'installation d'une entreprise, éviter les gens du voyage, et même, l'utilisation de ce droit, a pour but de réaliser une plus-value, ou aussi un instrument de négociation autour du non-exercice du droit de préemption.
Les juridictions administratives vérifient si le droit de préemption est en conformité avec le projet d'aménagement d'urbanisme.
Pour vous répondre efficacement, il faut connaître la motivation exacte de cette préemption, et vérifiez l'emploi d'une formule générale, non précise,
Cordialement,
6 févr. 2009 à 20:42
Je ne manquerais pas de vous en faire partager le contenu.
Cdt,
9 févr. 2009 à 11:55
Je viens de récupérer le document envoyé par la mairie, voici son contenu:
"J'ai reçu le xx/xx/xx une déclaration d'intention d'aliéner concernant un bien situé ....
Je vous informe que la commune envisage d'exercer son droit de préemption et que je saisis ce jour le service des domaines. Mes services se permettront de prendre contact avec vous pour obtenir les clés."
Signé par le maire.
A aucun moment le document ne fait état de leurs motivations ou projet associés. Que dois-je en penser?
cdt,
9 févr. 2009 à 19:45
L'obligation de motivation est incontournable, la jurisprudence administrative attache une importance particulière à la vérification de cette motiviation, et il y un contrôle rigoureux sur son contenu.
A mon avis, conformément à l'obligation de motivation résultant de la loi du 11 juillet 1979, cette décision est nulle, mais seul un tribunal administratif pourra la prononcer.
Evitez d'évoquer cette situation, avant l'expiration du délai de préemption, car la commune pourrait refaire une seconde notification pour compléter la première décision.
Précisons, que s'agissant du droit de préemption dans les ZAD et du droit de préemption urbain, l'obligation de motiver les décisions de préemption trouve son "fondement" dans l'article L 210-1 du Code de l'urbanisme.
Autre point de préoccupation, selon cette pseudo notification, le prix d'aliénation sera fixé par les domaines, en réalité c'est le juge de l'expropriation qui fixera le prix, si le prix ne vous convient pas vous pouvez renoncer à l'aliénation.
Par expérience, il faut également faire attention "aux dessous de table", il paraît que cela existe encore, car en cas de préemption, vous ne pouvez invoquer cette situation.
Précisons, que seul, le vendeur et l'acquéreur ont intérêt à agir, devant la juridiction administrative, (le délai de recours est de deux mois, à compter de la décision de préemption.
Bon courage,
10 févr. 2009 à 10:28
Merci pour ces informations qui sont tout de même"rassurantes". De mon côté j'ai, peut-être trop rapidement, contacté l'urbanisme afin d'avoir des explications sur cette décision.
Je leur est manifesté mon étonnement quand à l'absence de projet pour ce bien dans les comptes rendu du conseil municipal et ce, sur toute l'année 2008 alors même que le bien était en vente depuis 3 ans et qu'ils en avaient eu connaissance.
Etonnament, la conseillère à l'urbanisme m'a informé qu'un projet avait été évoqué lors du dernier conseil municipal qui c'était tenu le 27/01/09. Etonnant sachant qu'ils ont reçu du notaire la DIA le 29/01/09. Sacrée coïncidence!
Etonnant également que cette DIA leur soit parvenu 13 jours après signature du compromis.
Le compromis précedent n'avait lui mis que 4 jours.
Nous sommes avec le vendeur dans une situation délicate car des engagements ont été pris de part et d'autre.
(nouvel achat immobilier pour le vendeur, engagement sur des devis de travaux pour moi) Par conséquent nous envisageons de porter ce dossier devant les tribunaux administratifs. Existe t'il des cabinets spécialisés dans ce type d'affaire?
cdt,