Leg verbal (jurisprudence)
samuelphocas
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roudoudou22 -
roudoudou22 -
Bonjour,
Je voudrais savoir s'il existe une jurisprudence permettant de faire valoir, dans certaines circonstances, un leg verbal qui est, en principe, considéré comme nul par le code civil.
Merci d'avance pour votre réponse.
Samuel Phocas (Bordeaux)
Je voudrais savoir s'il existe une jurisprudence permettant de faire valoir, dans certaines circonstances, un leg verbal qui est, en principe, considéré comme nul par le code civil.
Merci d'avance pour votre réponse.
Samuel Phocas (Bordeaux)
A voir également:
- Testament verbal jurisprudence
- Bail verbal - Guide
- Procès verbal entreprise - Guide
- Leg universel - Guide
- Leg à une association - Guide
- Résiliation d'un bail verbal propriétaire - Guide
3 réponses
Bonjour,
Le legs verbal n'est pas valide, sauf si tous les héritiers sont d'accord pour qu'il soit exécuté. Un acte notarié devra alors le formaliser.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006438161/2008-05-05/
Cdlt
Le legs verbal n'est pas valide, sauf si tous les héritiers sont d'accord pour qu'il soit exécuté. Un acte notarié devra alors le formaliser.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006438161/2008-05-05/
Cdlt
samuelphocas
Merci pour cette info. Bien sûr, il est nul en principe. Ma question porte sur la jurisprudence qui pourrait l'autoriser en cas de refus de l'exécuter par une partie des héritiers.
Utilisateur anonyme
Je n'en connais pas.
Bonjour,
Sorgin vous l'a dit : un legs verbal n'a pas de fondement juridique puisqu'il résulte de la volonté exprimée uniquement oralement par une personne qui n'est plus là pour confirmer ou pas. Dès lors, ce type de legs ne peut être délivré qu'à l'unanimité des héritiers.
Et comme il n'y a, par définition, pas d'écrit, il ne peut pas y avoir de procès. Et sans procès, il ne peut pas y avoir de jurisprudence.
Cdt.
Sorgin vous l'a dit : un legs verbal n'a pas de fondement juridique puisqu'il résulte de la volonté exprimée uniquement oralement par une personne qui n'est plus là pour confirmer ou pas. Dès lors, ce type de legs ne peut être délivré qu'à l'unanimité des héritiers.
Et comme il n'y a, par définition, pas d'écrit, il ne peut pas y avoir de procès. Et sans procès, il ne peut pas y avoir de jurisprudence.
Cdt.
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Rép. Noal : AN 16 avril 1975 p. 1704 n° 16953
Un parlementaire a fait remarquer que la doctrine et la jurisprudence semblaient d'accord pour décider que, quand les héritiers exécutent un legs nul ou un legs verbal du défunt avec l'intention de se conformer à ses désirs, ils ne font pas une donation mais exécutent une obligation naturelle (v. Aubry et Rau, Droit civil, 6e édition, par Bartin, t. IV, § 297, note 6, et les arrêts cités ; trib. civ. Versailles, 17 octobre 1940, Gaz. Pal. 1940, 2, 79), étant entendu qu'il faut constater à la fois l'intention du défunt de faire un legs et l'intention de l'héritier de l'exécuter (v. Cass. req., 20 novembre 1876 ; S. 1.69 ; D. 1878, 1.376), la délivrance emportant présomption de l'existence de legs et ne constituant donc pas une donation de la part de l'héritier qui délivre (Cass. civ. 27 décembre 1963, GP 1964 p. 340).
Il a demandé si ces précisions correspondent bien à ce que l'administration entend par « cas exceptionnel où la validité d'un legs verbal peut être admise par application de la jurisprudence de la Cour de cassation » et si, en conséquence, l'exécution d'un tel legs doit bien donner lieu au droit de mutation par décès d'après le degré de parenté entre le testateur et le légataire. Exemple était pris d'un enfant qui exécute un legs verbal de son père avec l'intention de se conformer à ses désirs de voir son épouse recueillir dans sa succession la toute propriété des immeubles constituant le logement familial, des meubles meublants garnissant ledit logement et du peu de matériel servant à la petite exploitation agricole.
Il a été répondu que l'interprétation donnée à la doctrine administrative est exacte, mais que, cela dit, la preuve de la sincérité d'un legs verbal ressort des circonstances de chaque affaire et qu'il ne peut être pris parti sur chaque cas particulier qu'après examen de ces circonstances.
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Rép. Noal : AN 16 avril 1975 p. 1704 n° 16953
Un parlementaire a fait remarquer que la doctrine et la jurisprudence semblaient d'accord pour décider que, quand les héritiers exécutent un legs nul ou un legs verbal du défunt avec l'intention de se conformer à ses désirs, ils ne font pas une donation mais exécutent une obligation naturelle (v. Aubry et Rau, Droit civil, 6e édition, par Bartin, t. IV, § 297, note 6, et les arrêts cités ; trib. civ. Versailles, 17 octobre 1940, Gaz. Pal. 1940, 2, 79), étant entendu qu'il faut constater à la fois l'intention du défunt de faire un legs et l'intention de l'héritier de l'exécuter (v. Cass. req., 20 novembre 1876 ; S. 1.69 ; D. 1878, 1.376), la délivrance emportant présomption de l'existence de legs et ne constituant donc pas une donation de la part de l'héritier qui délivre (Cass. civ. 27 décembre 1963, GP 1964 p. 340).
Il a demandé si ces précisions correspondent bien à ce que l'administration entend par « cas exceptionnel où la validité d'un legs verbal peut être admise par application de la jurisprudence de la Cour de cassation » et si, en conséquence, l'exécution d'un tel legs doit bien donner lieu au droit de mutation par décès d'après le degré de parenté entre le testateur et le légataire. Exemple était pris d'un enfant qui exécute un legs verbal de son père avec l'intention de se conformer à ses désirs de voir son épouse recueillir dans sa succession la toute propriété des immeubles constituant le logement familial, des meubles meublants garnissant ledit logement et du peu de matériel servant à la petite exploitation agricole.
Il a été répondu que l'interprétation donnée à la doctrine administrative est exacte, mais que, cela dit, la preuve de la sincérité d'un legs verbal ressort des circonstances de chaque affaire et qu'il ne peut être pris parti sur chaque cas particulier qu'après examen de ces circonstances.