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14 mai 2012 à 20:18
Article R. 333-1. Devant le juge de l'exécution, les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 et 983 à 995 du nouveau code de procédure civile.
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Observation
Il est à souligner que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire en première instance devant le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement, en appel et devant la cour de cassation ; le surendetté peut donc plaider lui-même sauf pour lui à vouloir se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 31 juillet 1992 cité ci-dessus.
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14 mai 2012 à 20:28
14 mai 2012 à 20:33
Modifié par Gérard le 14/05/2012 à 20:36
14 mai 2012 à 20:43