Paiement d'un jour férié travaillé : règles de rémunération
Combien est payé un salarié qui travaille un jour férié. Le point sur l'indemnisation et le paiement des jours fériés travaillés ou chômés dans les entreprises.
Le salaire est-il majoré en cas de travail un jour férié ?
Le Code du travail prévoit que le salarié qui travaille le 1er mai doit bénéficier d'un doublement de sa rémunération pour cette journée, conformément aux dispositions de l'article L. 3133-6 du Code du travail. En revanche, pour les autres jours fériés travaillés, la loi n'impose à l'employeur aucune majoration de la rémunération d'un salarié. Cependant, de nombreuses conventions collectives prévoient une majoration du salaire pour les heures effectuées pendant ces journées. Une convention collective peut, par exemple, prévoir une majoration de 100 % de la rémunération des heures accomplies. Cette majoration peut aussi ne reposer sur aucun texte mais simplement sur un usage d'entreprise. La jurisprudence (voir notamment l'arrêt n° 96-45601 de la chambre sociale de la Cour de Cassation rendu le 7 avril 1999) considère que le paiement des majorations pour travail des jours fériés peut intervenir plus tard que la paie du mois au cours duquel ces jours ont été travaillés dès lors que ce décalage est la conséquence de l'organisation du service de paie et de la pratique en vigueur dans l'entreprise.
L'employeur peut-il refuser de payer un jour férié non-travaillé ?
Si le jour férié n'est pas travaillé mais simplement chômé dans l'entreprise, ce chômage ne peut entraîner aucune perte de salaire lorsque le salarié totalise au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement (article L. 3133-3 du Code du travail). Cette condition ne s'applique pas le 1er mai, qui ne peut pas entraîner de réduction de salaire (article L. 3133-5 du Code du travail). En cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, le jour férié doit être indemnisé au même titre que les autres jours d'absence.
En revanche, certains salariés ne touchent pas de rémunération les jours fériés non-travaillés. Il s'agit de ceux travaillant à domicile, des intermittents et des intérimaires. Pour ces derniers, le jour férié chômé est toutefois payé dès lors qu'il est compris dans la mission de l'intérimaire. Des dispositions conventionnelles (convention collective, accord d'entreprise ou d'établissement, etc.) ou un usage d'entreprise peuvent toutefois prévoir des règles plus favorables au salarié concernant le paiement des jours fériés chômés.
Quelles sont les règles sur le paiement des jours fériés dans les HCR ?
Les établissements relevant des activités de restauration, d'hôtellerie et de débits de boissons sont soumis à certaines règles spécifiques concernant le paiement des jours fériés travaillés. En vertu des dispositions de l'article L. 3134-10 du Code du travail, ces établissements peuvent occuper leurs salariés les dimanches et jours fériés, aux seuls travaux qui, en raison de la nature de l'exploitation intéressée, ne peuvent être ajournés ou interrompus. Dans ce cas, on distingue la rémunération du 1er mai du paiement des autres jours fériés travaillés.
1er mai
Dans le cas particulier du travail le 1er mai, l'article L. 3133-6 du Code du travail prévoit une indemnité venant s'ajouter au montant du salaire correspondant au travail accompli, mise à la charge de l'employeur. Dans le secteur des HCR, la convention collective nationale prévoit, à l'article 26, qu'il y a lieu de régler, si le 1er mai est un jour normal de travail pour l'entreprise :
- une indemnité proportionnelle au montant du salaire correspondant à cette journée (non compris les avantages en nature) pour les salariés payés au fixe ;
- une indemnité égale au montant de la répartition du service pour cette journée pour les salariés payés au service.
Autres jours fériés
Pour les jours fériés autres que le 1er mai, l'avenant n° 2 du 5 février 2007 à la convention collective nationale des HCR, étendu, instaure un régime plus favorable que le Code du travail, selon des modalités détaillées par type d'établissement (permanent, saisonnier ou ouvert plus de neuf mois). Huit jours fériés viennent s'ajouter au 1er mai, dont cinq jours garantis et trois jours non garantis. Les cinq jours garantis sont chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés. S'agissant des trois jours fériés non garantis, ils sont accordés selon les modalités suivantes :
- si le jour férié est chômé, ce chômage ne doit entraîner aucune réduction de salaire ;
- si l'activité de l'établissement nécessite la présence du salarié, celui-ci bénéficie d'un jour de compensation ;
- si le jour férié coïncide avec un jour de repos, il ne donne pas lieu à compensation ou à indemnisation.
- Légifrance, article L. 3133-3 du Code du travail : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020893
- Légifrance, article L. 3133-5 du Code du travail : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020881
- Légifrance, article L. 3133-6 du Code du travail : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020878
- Légifrance, article L. 3134-10 du Code du travail : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902632
- Légifrance, article 26 de la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALISCTA000005747395/
- Légifrance, avenant n° 2 du 5 février 2007 de la convention HCR : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005670080/
- Cour de Cassation, arrêt 96-45601 : https://www.courdecassation.fr/decision/6137234fcd58014677408152
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