Bonjour,
Je me permets de revenir vers vous après de nouvelles recherches et ai trouvé cette analyse. Qu'en pensez-vous ? Il semble que cela s'adapte à mon cas....
CHEVREUX
A l’occasion d’une vente immobilière,
le vendeur est tenu, vis-à-vis de son
acquéreur, de la garantie d'éviction
prévue par les articles 1626 et suivants du
Code civil.
Le vendeur doit donc assurer une jouissance
paisible du bien à son acquéreur et l’assurer
que personne ne pourra venir revendiquer
un quelconque droit sur le bien.
Afin d’assurer une effectivité de cette garan-
tie, le notaire est notamment tenu de véri-
fier la régularité de l’origine de propriété.
Le notaire doit donc relater une origine
de propriété trentenaire afin de garantir
l’acquéreur de l’absence de revendication
possible d’un tiers sur la propriété du bien,
et notamment l’action en revendication de
l’article 924-4 du Code civil.
1 - l’action en réduction
et l’action en revendication
Lorsque le vendeur a reçu le bien par dona-
tion, l’article 924-4 du Code civil offre une
action en revendication sur le bien au pro-
fit des héritiers réservataires du donateur,
contre les tiers détenteurs, pour le cas où
la libéralité en question porterait atteinte
à la réserve héréditaire et serait susceptible
d’être réduite.
Ainsi, si le vendeur qui a reçu le bien par
donation, n’est pas en mesure de régler aux
héritiers réservataires l’indemnité de réduc-
tion permettant de couvrir leur réserve héré-
ditaire, ces derniers pourront, par le biais de
leur action en revendication, revendiquer
le bien contre le tiers détenteur, même de
bonne foi.
Aussi dans un tel cas de figure, afin de ga-
rantir l’acquéreur contre ce risque, il est
nécessaire de faire intervenir les héritiers
réservataires à l’acte contenant vente, par le
gratifié, du bien ainsi reçu par donation.
L’article 924-4 alinéa 2 dispose : « Lorsque,
au jour de la donation ou postérieurement,
le donateur et tous les héritiers réservataires
présomptifs ont consenti à l'aliénation du
bien donné, aucun héritier réservataire,
même né après que le consentement de tous
les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut
exercer l'action contre les tiers détenteurs.
S'agissant des biens légués, cette action ne
peut plus être exercée lorsque les héritiers
réservataires ont consenti à l'aliénation ».
Cette action en revendication est la suite de
l’action en réduction que peut exercer un
héritier réservataire qui n'aurait pas reçu de
sa part de réserve en raison des dispositions
à titre gratuit qui auraient été prises par son
auteur.
Cette action se prescrit dans un délai qui dé-
pend de la nature de la donation.
2 - la prescr iption de l’action
en réduction
L’article 1077-2 du Code civil prévoit que
dans le cadre d’une donation-partage, l’ac-
tion en réduction est prescrite à l’expiration
d’un délai de cinq ans à compter du décès du
donateur.
En revanche, en présence d’une donation
simple, l’article 921 alinéa 2 du Code civil
issu de l’article 13 de la loi n° 2006-728 du 23
juin 2006 portant réforme des successions et
des libéralités entrée vigueur pour toute les
successions ouvertes à compter du 1er janvier
2007, dispose :
« Le délai de prescription de l’action en
réduction est fixé à cinq ans à compter de
l’ouverture de la succession, ou à deux ans
à compter du jour où les héritiers ont eu
connaissance de l’atteinte portée à leur ré-
serve, sans jamais pourvoir excéder dix ans à
compter du décès. »
Avant l’entrée en vigueur de cette loi, l’ac-
tion en revendication était prévue par l’an-
cien article 930 du Code civil, dont le délai
de prescription, était de 30 ans à compter
du décès du donateur, en application de
l’ancien article 2262 du Code civil, relatif au
droit commun de la prescription : « Toutes
les actions, tant réelles que personnelles,
sont prescrites par trente ans… »
Le délai de prescription de l’action en reven-
dication dans le cadre d’une donation simple
est donc fonction de la date du décès du
donateur.
Dès lors dans une origine de propriété dans
laquelle figure une donation simple, et en
l’absence d’intervention des héritiers réser-
vataires pour consentir à la vente, il est tou-
jours nécessaire de vérifier si le donateur est
décédé, et à quelle date il est décédé.
Si le donateur est décédé depuis l’entrée en
vigueur de la loi du 23 juin 2006, en appli-
cation de l’article 921 du Code civil, l’action
en revendication sera prescrite à l’expiration
d’un délai de 5 ans à compter du décès, ou
deux ans à compter du jour où les héritiers
réservataires ont eu connaissance de l’at-
teinte à leur réserve, sans pouvoir dépasser
10 ans à compter du décès.
Si le donateur est décédé avant l’entrée en
vigueur de cette loi, l’action en revendica-
tion sera prescrite à l’expiration d’un délai
de 30 ans à compter du décès. Dans cette hy-
pothèse il est souvent matériellement impos-
sible d’obtenir le consentement des héritiers
réservataires qui ne seraient pas intervenus à
l’acte de vente.
La loi du 23 juin 2006 a donc raccourci consi-
dérablement le délai de prescription de l’ac-
tion en réduction et donc de l’action en re-
vendication, réduisant ainsi le risque lié aux
conséquences de l’exercice de cette action.
3 - L’ACTioN EN RÉDuCTioN
Au REGARD DE LA RÉFoRME
DE LA PRESCRiPTioN
Par ailleurs, une loi du 17 juin 2008, entrée en
vigueur le 19 juin 2008, est venue réformer
le régime des prescriptions de droit commun.
Ainsi désormais, aux termes de l’article
2224 du Code civil, les actions personnelles
« se prescrivent par cinq ans à compter du
jour où le titulaire d’un droit a connu ou
aurait dû connaître les faits lui permettant
de l’exercer », alors que les actions réelles,
aux termes de l’article 2227 du Code civil,
« se prescrivent par trente ans à compter
du jour où le titulaire d’un droit a connu ou
aurait dû connaître les faits lui permettant
de l’exercer ».
Au regard de cette réforme de la prescrip-
tion et en fonction de la qualifi cation de
l’action en réduction
et de l’action en reven-
dication, personnelle
ou réelle, cette action
ouverte sous l’empire
de l’ancien article 930
du Code civil pourrait
alors voir son délai de
prescription passer de
trente à cinq ans.
L’action en réduction,
dont découle l’action
en revendication, est la
possibilité pour un héritier réservataire de
demander la réduction à l’encontre du grati-
fi é bénéfi ciant d’une libéralité qui atteint sa
part de réserve héréditaire.
C’est donc une créance au profi t de l’héritier
réservataire contre le gratifi é qui a reçu une
libéralité portant atteinte à sa réserve héré-
ditaire.
L’action en réduction présente en ce sens le
caractère d’une action personnelle dont le
délai de prescription est de cinq ans.
Son caractère personnel pourrait d’ailleurs
être renforcé par la prescription qui est lui
attachée aux termes de l’article 921 du Code
civil issu de la loi du 23 juin 2006.
En effet la prescription
attachée aujourd’hui à
cette action semble lui
donner un caractère
personnel.
L’article 2222 du Code
civil précise que, si en
raison de l’application
de cette réforme des
prescriptions, des délais
viennent à être réduits,
les nouveaux délais
s’appliquent à compter
de l’entrée en vigueur de la loi, soit à comp-
ter du 19 juin 2008, sans que la durée totale
ne puisse excéder la durée totale de prescrip-
tion qui était prévue par d’anciennes lois.
En conséquence, les actions en réduction
s’appliquant aux successions intervenues
avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin
2006, soit avant le 1er janvier 2007, seront
prescrites à compter du 18 juin 2013.