Action en réduction d'une donation partage
Bienrenseigne
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 15 déc. 2016 à 16:37
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 15 déc. 2016 à 16:37
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condorcet
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Le notaire ....me dit qu’il faut que j’obtienne de mon frère et de ma sœur, avant la signature de l’acte de vente, qu’ils renoncent à la possibilité qui leur est offerte d’intenter une action en réduction de la donation contre les acquéreurs qui seront propriétaires du bien issu de la donation.
Cette autorisation à demander la renonciation de la réduction de la donation contre les acquéreurs découlent de des dispositions de :
(copier-coller)
L’article 924-4 alinéa 2 dispose : « Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation ».
Par ailleurs jusqu’à quand ce droit d’intenter une action en réduction est-il ouvert. Ma mère est décédée en avril dernier.
(copier-coller)
II- LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN REDUCTION
L’article 1077-2 du Code civil prévoit, que dans le cadre d’une donation-partage, l’action en réduction est prescrite à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du décès du donateur.
En revanche, en présence d’une donation simple, l’article 921 alinéa 2 du Code civil issu de l’article 13 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités entrée envigueur pour toutes les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, dispose : « Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pourvoir excéder dix ans à compter du décès. »
http://www.cheuvreux-notaires.fr/veille_juridique/nouveautesjuridiques/actualite-dp-la-prescription-de-l-action-en-reduction-924-4-01.06.2013-cheuvreux-notaires.pdf
La finalisation de l’acte de succession de ma mère ne mettra-il pas un terme à ce droit.
Au contraire, la date du décès du donateur est le point de départ du délai de 5 ans pendant lequel cette réduction doit être demandée.
Cette autorisation à demander la renonciation de la réduction de la donation contre les acquéreurs découlent de des dispositions de :
(copier-coller)
L’article 924-4 alinéa 2 dispose : « Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation ».
Par ailleurs jusqu’à quand ce droit d’intenter une action en réduction est-il ouvert. Ma mère est décédée en avril dernier.
(copier-coller)
II- LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN REDUCTION
L’article 1077-2 du Code civil prévoit, que dans le cadre d’une donation-partage, l’action en réduction est prescrite à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du décès du donateur.
En revanche, en présence d’une donation simple, l’article 921 alinéa 2 du Code civil issu de l’article 13 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités entrée envigueur pour toutes les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, dispose : « Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pourvoir excéder dix ans à compter du décès. »
http://www.cheuvreux-notaires.fr/veille_juridique/nouveautesjuridiques/actualite-dp-la-prescription-de-l-action-en-reduction-924-4-01.06.2013-cheuvreux-notaires.pdf
La finalisation de l’acte de succession de ma mère ne mettra-il pas un terme à ce droit.
Au contraire, la date du décès du donateur est le point de départ du délai de 5 ans pendant lequel cette réduction doit être demandée.