Jouissance exclusive pouvait conférer un droit de propriété
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Bonjour, ceci de même :
Cour d’appel d’Aix-en-Provence ; chambre 1A ; 14 décembre 2010 ; n° R.G. 09/08794:
D’une part que, nonobstant d’anciens avis ou décisions publiés entre 1977 et 1989, Maître M. ne peut occulter les nombreuses décisions et recommandations postérieures que le premier juge a parfaitement rappelées alertant le notariat sur le risque juridique encouru par la méthode « Stemmer ». De surcroît qu’en soutenant à tort que les actes de ventes plaçaient réellement les divers « acquéreurs des lots » encore qualifiés de co-indivisaires (sic) sous le régime de la copropriété, alors qu’il ne pouvait ignorer en tant que professionnel du droit que la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, impose l’existence de parties de bâtiments et de terrains réservés à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé, Maître M a personnellement manqué à son obligation de conseil et de sécurité juridique qui s’impose à tout officier ministériel, et engagé sa responsabilité comme justement retenu par le premier juge, dans le cadre du partage contractuellement prévu dans chaque acte de vente (source Office Notarial de Baillargues).
Article 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la propriété des immeubles bâtis :
Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un coproprié-taire déterminé.
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
Conseil d'État ; 27 octobre 1993 ; n° 110375 (https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007838730/ ) :
Qu'il résulte clairement du règlement de copropriété que les copropriétaires ont la propriété indivise de l'ensemble des parties communes ; que chacun des copropriétaires dispose, toutefois, sur le terrain correspondant à son lot, d'un droit de jouissance exclusif qui constitue, avec la maison individuelle à construire, la partie privative de la copropriété ; que cette division de terrain en vue de l'implantation d'un bâtiment relève des dispositions de l'article R.315-1 précité.
Conseil d'État ; 9 avril 2014 ; n° 338363 (https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000028839805/ ) :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'imprimé-type de la demande de permis de construire et de la notice jointe à cette demande, qu'une partie des constructions autorisées par le permis attaqué est destinée à être vendue et que « la gestion du sol sera celle d'une copropriété horizontale » ; qu'un tel régime comporte une division en parties affectées à l'usage de tous et en parties affectées à l'usage exclusif des copropriétaires, chacun d'eux disposant d'un droit de jouissance privative exclusif sur sa maison individuelle et le terrain attenant ; que le projet de la société entrait ainsi dans les prévisions de l'article R. 421-7-1 et, par voie de conséquence, des articles R. 315-6 et R. 315-7 du code de l'urbanisme.
Cdt
Cour d’appel d’Aix-en-Provence ; chambre 1A ; 14 décembre 2010 ; n° R.G. 09/08794:
D’une part que, nonobstant d’anciens avis ou décisions publiés entre 1977 et 1989, Maître M. ne peut occulter les nombreuses décisions et recommandations postérieures que le premier juge a parfaitement rappelées alertant le notariat sur le risque juridique encouru par la méthode « Stemmer ». De surcroît qu’en soutenant à tort que les actes de ventes plaçaient réellement les divers « acquéreurs des lots » encore qualifiés de co-indivisaires (sic) sous le régime de la copropriété, alors qu’il ne pouvait ignorer en tant que professionnel du droit que la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, impose l’existence de parties de bâtiments et de terrains réservés à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé, Maître M a personnellement manqué à son obligation de conseil et de sécurité juridique qui s’impose à tout officier ministériel, et engagé sa responsabilité comme justement retenu par le premier juge, dans le cadre du partage contractuellement prévu dans chaque acte de vente (source Office Notarial de Baillargues).
Article 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la propriété des immeubles bâtis :
Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un coproprié-taire déterminé.
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
Conseil d'État ; 27 octobre 1993 ; n° 110375 (https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007838730/ ) :
Qu'il résulte clairement du règlement de copropriété que les copropriétaires ont la propriété indivise de l'ensemble des parties communes ; que chacun des copropriétaires dispose, toutefois, sur le terrain correspondant à son lot, d'un droit de jouissance exclusif qui constitue, avec la maison individuelle à construire, la partie privative de la copropriété ; que cette division de terrain en vue de l'implantation d'un bâtiment relève des dispositions de l'article R.315-1 précité.
Conseil d'État ; 9 avril 2014 ; n° 338363 (https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000028839805/ ) :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'imprimé-type de la demande de permis de construire et de la notice jointe à cette demande, qu'une partie des constructions autorisées par le permis attaqué est destinée à être vendue et que « la gestion du sol sera celle d'une copropriété horizontale » ; qu'un tel régime comporte une division en parties affectées à l'usage de tous et en parties affectées à l'usage exclusif des copropriétaires, chacun d'eux disposant d'un droit de jouissance privative exclusif sur sa maison individuelle et le terrain attenant ; que le projet de la société entrait ainsi dans les prévisions de l'article R. 421-7-1 et, par voie de conséquence, des articles R. 315-6 et R. 315-7 du code de l'urbanisme.
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Bonjour,
"Vous ne pouvez pas revendiquer la possession trentenaire, à mons qu'il soit inscrit sur votre titre de propriété que vous en avez personnellement la jouissance et encore c'est le règlement de copropriété qui l'emportera. "
dans le cahier des charges et règlement de la copropriété il est spécifié : jouissance exclusive, privative et perpétuelle du jardin attenant au lot n° ... de l'appartement situé au rez-de-chaussée.
"Vous ne pouvez pas revendiquer la possession trentenaire, à mons qu'il soit inscrit sur votre titre de propriété que vous en avez personnellement la jouissance et encore c'est le règlement de copropriété qui l'emportera. "
dans le cahier des charges et règlement de la copropriété il est spécifié : jouissance exclusive, privative et perpétuelle du jardin attenant au lot n° ... de l'appartement situé au rez-de-chaussée.
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6 sept. 2019 à 12:12
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La jouissance exclusive est bien attachée au lot et non pas au propriétaire relisez bien l'article 6-3 de la loi.
Comme tous les copropriétaires dans votre cas vous avez tendance à comprendre ce que vous avez envi de lire.
Dans votre message introductif vous rapportez littéralement ce qui est dit dans le RdC : « à ce lot est attachée la jouissance divise, exclusive, particulière et perpétuelle du jardin... » que vous transformez en : « jouissance exclusive, privative et perpétuelle du jardin attenant au lot n° ... de l'appartement situé au rez-de-chaussée » ; ce qui n'a pas la même signification puisque dans la nouvelle tournure cela signifierait que vous avez, à titre personnel, la jouissance exclusive du jardin... ce qui n'est pas le cas.
D'ailleurs l'article 6-4 dispose : « L'existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété. » ; ce qui est le cas de votre RdC.
Comme tous les copropriétaires dans votre cas vous avez tendance à comprendre ce que vous avez envi de lire.
Dans votre message introductif vous rapportez littéralement ce qui est dit dans le RdC : « à ce lot est attachée la jouissance divise, exclusive, particulière et perpétuelle du jardin... » que vous transformez en : « jouissance exclusive, privative et perpétuelle du jardin attenant au lot n° ... de l'appartement situé au rez-de-chaussée » ; ce qui n'a pas la même signification puisque dans la nouvelle tournure cela signifierait que vous avez, à titre personnel, la jouissance exclusive du jardin... ce qui n'est pas le cas.
D'ailleurs l'article 6-4 dispose : « L'existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété. » ; ce qui est le cas de votre RdC.
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6 sept. 2019 à 12:44
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bonjour
en fait le règlement de copropriété vous confère un droit dessus, vous ne pouvez donc en revendiquer la propriété
dans mon exemple il est bien noté :
La cour d'appel accueille leur demande, dès lors que le règlement de copropriété ne leur conférait aucun droit sur la cour litigieuse
aucune chance pour vous donc
en fait le règlement de copropriété vous confère un droit dessus, vous ne pouvez donc en revendiquer la propriété
dans mon exemple il est bien noté :
La cour d'appel accueille leur demande, dès lors que le règlement de copropriété ne leur conférait aucun droit sur la cour litigieuse
aucune chance pour vous donc
JPRP64
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Modifié le 6 sept. 2019 à 15:20
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En fait ce droit vous est acquis que tant que vous êtes propriétaire du lot. C'est exactement le même cas de figure qu'une servitude : le droit est attaché au fonds soit à votre lot.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
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Ulpien1
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Modifié le 6 sept. 2019 à 15:59
Modifié le 6 sept. 2019 à 15:59
Bonjour
"Vous ne pouvez pas invoquer la possession trentenaire, à moins qu'il soit inscrit sur votre titre de propriété..."
Principe général de droit:on ne peut pas prescrire contre son titre!...
"Vous ne pouvez pas invoquer la possession trentenaire, à moins qu'il soit inscrit sur votre titre de propriété..."
Principe général de droit:on ne peut pas prescrire contre son titre!...
Lounanice
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29 avril 2021
7 sept. 2019 à 09:58
7 sept. 2019 à 09:58
Merci,
JPRP64 : "Comme tous les copropriétaires dans votre cas vous avez tendance à comprendre ce que vous avez envi de lire. " Non, j'essaye de comprendre d'où mes questions.
Merci pour vos réponses qui m'ont appris pas mal de points.
JPRP64 : "Comme tous les copropriétaires dans votre cas vous avez tendance à comprendre ce que vous avez envi de lire. " Non, j'essaye de comprendre d'où mes questions.
Merci pour vos réponses qui m'ont appris pas mal de points.
6 sept. 2019 à 09:37
Modifié le 6 sept. 2019 à 10:47
Si je m'en réfère à : "Article 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la propriété des immeubles bâtis :
Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un coproprié-taire déterminé.
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire."
Je ou d'autres sont donc propriétaires exclusifs au même titre qu'un appartement ?
C'est une partie complquée.
6 sept. 2019 à 11:04
Vous n'avez pas la jouissance du jardin à titre personnel.
Ce droit est attaché à votre lot comme stipulé dans l'article 6.3 de la loi : « Les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l'usage et à l'utilité exclusifs d'un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires. Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d'un lot. »
Vous retrouverez la distinction dans ce rapport annuel de la Cour de cassation (https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2007_2640/quatrieme_partie_jurisprudence_cour_2653/droit_immobilier_environnement_urbanisme_2657/copropriete_11332.html ).
Vous ne pouvez pas revendiquer la possession trentenaire, à mons qu'il soit inscrit sur votre titre de propriété que vous en avez personnellement la jouissance et encore c'est le règlement de copropriété qui l'emportera.