Renonciation abdicative à usufuit
Utilisateur anonyme
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Bonjour,
Je vais tenter d'aller à l'essentiel en étant toutefois assez précis dans mes questions.
Par un acte de donation partage d'il y a 25 ans mon épouse a reçu la nue propriété d'une maison, l'usufruit étant conservé par ses parents.
Cinq ans après, son père décède et comme prévu dans l'acte sa mère conserve l'usufruit.
Quelques années plus tard, celle-ci déménage après avoir acheté un appartement dans une ville voisine.
La maison objet du partage reste ainsi non occupée par elle, ni louée pendant environ 12 ans.Tout cela en la laissant se détériorer avec des dégâts des eaux ( robinets laissés ouverts, etc) non réparés, suppression d'une salle de bain, etc...
Elle veut maintenant renoncer à cette usufruit mais mon épouse ne souhaite pas l'accepter.
Si elle ne l'accepte pas soit formellement soit tacitement ( occupation , location, etc), on est si j'ai bien compris dans une renonciation abdicative qui ne donne pas droit à des droits de mutation, si ce n'est un enregistrement à 125 euros.
- Mon épouse a-t-elle intérêt a renoncer formellement par écrit à cette renonciation ou uniquement tacitement en ne pas l'acceptant, et ne pas en prendre possession ni chercher à la louer.
- Dans le cadre d'une renonciation abdicative, qui paye les impôts tel que taxe foncière ou taxe de logement vacants?
- Toujours dans une renonciation abdicative le bien rentre dans l'assiette de l'éventuel IFI de qui ? Cette question car j'ai lu sur un arrêt de la cour de cassation que si le nue- propriétaire l'indique dans cette déclaration, le fisc considère que c'est un accord implicite et requalifie la renonciation abdicative en donation.
- Si requalifié en donation, les autres héritiers peuvent ils demander un rapport à la succession la somme correspondant à l'usufruit ainsi abandonné ?
Dernière question même si un peu différent : A cette occasion ma belle mère indique avoir refait le toit de la maison il y a 10 ans,à sa propre initiative, sans sollicitation particulière de mon épouse. Elle compte donc à cette occasion demander le remboursement de la facture correspondante. Est ce légitime et recevable ?
PS : sa mère a 89 ans
Merci
Je vais tenter d'aller à l'essentiel en étant toutefois assez précis dans mes questions.
Par un acte de donation partage d'il y a 25 ans mon épouse a reçu la nue propriété d'une maison, l'usufruit étant conservé par ses parents.
Cinq ans après, son père décède et comme prévu dans l'acte sa mère conserve l'usufruit.
Quelques années plus tard, celle-ci déménage après avoir acheté un appartement dans une ville voisine.
La maison objet du partage reste ainsi non occupée par elle, ni louée pendant environ 12 ans.Tout cela en la laissant se détériorer avec des dégâts des eaux ( robinets laissés ouverts, etc) non réparés, suppression d'une salle de bain, etc...
Elle veut maintenant renoncer à cette usufruit mais mon épouse ne souhaite pas l'accepter.
Si elle ne l'accepte pas soit formellement soit tacitement ( occupation , location, etc), on est si j'ai bien compris dans une renonciation abdicative qui ne donne pas droit à des droits de mutation, si ce n'est un enregistrement à 125 euros.
- Mon épouse a-t-elle intérêt a renoncer formellement par écrit à cette renonciation ou uniquement tacitement en ne pas l'acceptant, et ne pas en prendre possession ni chercher à la louer.
- Dans le cadre d'une renonciation abdicative, qui paye les impôts tel que taxe foncière ou taxe de logement vacants?
- Toujours dans une renonciation abdicative le bien rentre dans l'assiette de l'éventuel IFI de qui ? Cette question car j'ai lu sur un arrêt de la cour de cassation que si le nue- propriétaire l'indique dans cette déclaration, le fisc considère que c'est un accord implicite et requalifie la renonciation abdicative en donation.
- Si requalifié en donation, les autres héritiers peuvent ils demander un rapport à la succession la somme correspondant à l'usufruit ainsi abandonné ?
Dernière question même si un peu différent : A cette occasion ma belle mère indique avoir refait le toit de la maison il y a 10 ans,à sa propre initiative, sans sollicitation particulière de mon épouse. Elle compte donc à cette occasion demander le remboursement de la facture correspondante. Est ce légitime et recevable ?
PS : sa mère a 89 ans
Merci
1 réponse
Si requalifié en donation,
(copier-coller)
Régime fiscal des abandons d'usufruit
13e législature
Question écrite n° 00356 de M. Joël Bourdin (Eure - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 05/07/2007 - page 1156
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi
publiée dans le JO Sénat du 20/03/2008 - page 548
Les renonciations à usufruit purement extinctives ou abdicatives sont assujetties au droit fixe prévu à l'article 680 du code général des impôts (CGI).
Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux deviennent exigibles, si le nu-propriétaire entre en jouissance du droit abandonné par l'usufruitier.
En outre, la renonciation à un usufruit peut s'analyser en une donation, si elle révèle clairement l'intention du renonçant de consentir une libéralité au nu-propriétaire.
A cet égard, il est précisé que l'acceptation peut être tacite. Ainsi, par exemple, il a été jugé que le nu-propriétaire, en percevant les loyers, avait manifesté son acceptation de l'usufruit.
Il résulte de ces précisions que les situations doivent être appréciées au cas par cas et que l'administration peut rétablir le véritable caractère des actes. Au regard des éléments exposés dans la question posée, la requalification de la renonciation à usufruit en donation par l'administration ne peut être exclue.
https://www.senat.fr/questions/base/2007/qSEQ070700356.html
La réponse ministérielle ci-dessus,(qui n'a pas la valeur d'une jurisprudence) est ambiguë.
Néanmoins le nu-propriétaire est mis devant le fait accompli.
Certes, contre son gré, l'abdication de l'usufruitier le rend pleinement propriétaire dès lors que la consolidation des droits du nu-propriétaire devient effective lors de la réunion de l'usufruit à cette nue-propriété.
Bien que l'usufruitier ne soit pas informé, ou, ait même refusé de prendre acte de cette abdication, il ne peut aller à l'encontre des dispositions du code civil sur cette question de la consolidation avec ses effets au plan du droit privé et ses conséquences fiscales au regard des impôts locaux ou l'IFI.
Sans rechercher plus en avant le bien-fondé ou la pertinence de cette doctrine administrative prise sous la signature de son ministre de tutelle, il est fréquent que l'usufruitier prenne cette décision de prétexter la lourdeur de la gestion d'un patrimoine qu'il n'est plus en mesure d'assumer en raison de son âge ou état de santé, attitude qui, en réalité, dissimule une transmission gratuite de l'usufruit au nu-propriétaire devant être assujettie aux droits de donation.
Attendez de recevoir d'autres réponses sur ce sujet.
(copier-coller)
Régime fiscal des abandons d'usufruit
13e législature
Question écrite n° 00356 de M. Joël Bourdin (Eure - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 05/07/2007 - page 1156
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi
publiée dans le JO Sénat du 20/03/2008 - page 548
Les renonciations à usufruit purement extinctives ou abdicatives sont assujetties au droit fixe prévu à l'article 680 du code général des impôts (CGI).
Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux deviennent exigibles, si le nu-propriétaire entre en jouissance du droit abandonné par l'usufruitier.
En outre, la renonciation à un usufruit peut s'analyser en une donation, si elle révèle clairement l'intention du renonçant de consentir une libéralité au nu-propriétaire.
A cet égard, il est précisé que l'acceptation peut être tacite. Ainsi, par exemple, il a été jugé que le nu-propriétaire, en percevant les loyers, avait manifesté son acceptation de l'usufruit.
Il résulte de ces précisions que les situations doivent être appréciées au cas par cas et que l'administration peut rétablir le véritable caractère des actes. Au regard des éléments exposés dans la question posée, la requalification de la renonciation à usufruit en donation par l'administration ne peut être exclue.
https://www.senat.fr/questions/base/2007/qSEQ070700356.html
La réponse ministérielle ci-dessus,(qui n'a pas la valeur d'une jurisprudence) est ambiguë.
Néanmoins le nu-propriétaire est mis devant le fait accompli.
Certes, contre son gré, l'abdication de l'usufruitier le rend pleinement propriétaire dès lors que la consolidation des droits du nu-propriétaire devient effective lors de la réunion de l'usufruit à cette nue-propriété.
Bien que l'usufruitier ne soit pas informé, ou, ait même refusé de prendre acte de cette abdication, il ne peut aller à l'encontre des dispositions du code civil sur cette question de la consolidation avec ses effets au plan du droit privé et ses conséquences fiscales au regard des impôts locaux ou l'IFI.
Sans rechercher plus en avant le bien-fondé ou la pertinence de cette doctrine administrative prise sous la signature de son ministre de tutelle, il est fréquent que l'usufruitier prenne cette décision de prétexter la lourdeur de la gestion d'un patrimoine qu'il n'est plus en mesure d'assumer en raison de son âge ou état de santé, attitude qui, en réalité, dissimule une transmission gratuite de l'usufruit au nu-propriétaire devant être assujettie aux droits de donation.
Attendez de recevoir d'autres réponses sur ce sujet.
Je vous remercie de votre réponse argumentée.
Dans le cas où cette renonciation est qualifiée par le fisc en donation déguisée, pensez vous qu' à un moment ou à un autre les autres héritiers sont légitime à demander une compensation ?
Merci
Indirectement, dans le cadre d'un partage, cette donation serait rapporter à la masse commune à répartir.
Cependant, si les lieux ne sont pas loués, il semblerait difficile de soutenir la thèse de l'acceptation tacite pour engager une procédure de donation déguisée, surtout qu'à l'âge de 89 ans la valeur fiscale de l'usufruit n'est plus que de 20 %.
Il n'empêche que les héritiers n'ont pas à tenir compte de la réaction de l'administration.
S'ils apprennent que l'usufruit a été récupéré avant son terme par la nue-propriétaire, ils peuvent en revendiquer le rapport.
Je vais me permettre une dernière question, je vous promet.
Dans le cas ou soit le fisc requalifie en donation; ou bien les autres héritiers demandent un rapport de cette somme, le calcul se fait sur 20 % de quelle valeur : celle au moment de la donation-partage initiale ou celle au moment de la renonciation de l'usufruit ?
Fiscalement, ce sera ce pourcentage calculé sur la valeur vénale en pleine propriété au jour du rapport selon le barème prévu à l'article 669 du code général des impôts.
Civilement, si l'usufruitière venant à décéder 3 mois après cet abandon de l'usufruit, il serait exagéré de retenir un taux aussi élevé, étant entendu que dans les rapports privés entre particuliers aucune règle ne s'imposant le montant du rapport devra alors être débattu entre les parties.
si nous acceptons la renonciation et vendons la maison, le rapport sur basera sur les 20% du prix de vente,
Toujours le même problème de ne pas appliquer systématiquement le barème fiscal mais d'en déterminer le montant consensuellement.
Il ne serait pas prudent d'accepter la renonciation.
Vous êtes censé ignorer cette abdication que vous subissez à votre corps défendant.
L'accepter est une donation rapportable à la succession, rapport auquel vous échappez pour la donation de nue-propriété consentie depuis + de 15 ans.
C'était en 1994.
Depuis la législation fiscale a évolué pour tenir compte de l'allongement de la durée de la vie.
En 2019 ce barème est toujours appliqué en fiscalité.
je ne comprends pas votre dernière phrase
Les donations consenties moins de 15 ans avant le décès du donateur sont rapportées fiscalement à sa succession.