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condorcet
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12 avril 2019 à 09:28
12 avril 2019 à 09:28
Si requalifié en donation,
(copier-coller)
Régime fiscal des abandons d'usufruit
13e législature
Question écrite n° 00356 de M. Joël Bourdin (Eure - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 05/07/2007 - page 1156
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi
publiée dans le JO Sénat du 20/03/2008 - page 548
Les renonciations à usufruit purement extinctives ou abdicatives sont assujetties au droit fixe prévu à l'article 680 du code général des impôts (CGI).
Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux deviennent exigibles, si le nu-propriétaire entre en jouissance du droit abandonné par l'usufruitier.
En outre, la renonciation à un usufruit peut s'analyser en une donation, si elle révèle clairement l'intention du renonçant de consentir une libéralité au nu-propriétaire.
A cet égard, il est précisé que l'acceptation peut être tacite. Ainsi, par exemple, il a été jugé que le nu-propriétaire, en percevant les loyers, avait manifesté son acceptation de l'usufruit.
Il résulte de ces précisions que les situations doivent être appréciées au cas par cas et que l'administration peut rétablir le véritable caractère des actes. Au regard des éléments exposés dans la question posée, la requalification de la renonciation à usufruit en donation par l'administration ne peut être exclue.
https://www.senat.fr/questions/base/2007/qSEQ070700356.html
La réponse ministérielle ci-dessus,(qui n'a pas la valeur d'une jurisprudence) est ambiguë.
Néanmoins le nu-propriétaire est mis devant le fait accompli.
Certes, contre son gré, l'abdication de l'usufruitier le rend pleinement propriétaire dès lors que la consolidation des droits du nu-propriétaire devient effective lors de la réunion de l'usufruit à cette nue-propriété.
Bien que l'usufruitier ne soit pas informé, ou, ait même refusé de prendre acte de cette abdication, il ne peut aller à l'encontre des dispositions du code civil sur cette question de la consolidation avec ses effets au plan du droit privé et ses conséquences fiscales au regard des impôts locaux ou l'IFI.
Sans rechercher plus en avant le bien-fondé ou la pertinence de cette doctrine administrative prise sous la signature de son ministre de tutelle, il est fréquent que l'usufruitier prenne cette décision de prétexter la lourdeur de la gestion d'un patrimoine qu'il n'est plus en mesure d'assumer en raison de son âge ou état de santé, attitude qui, en réalité, dissimule une transmission gratuite de l'usufruit au nu-propriétaire devant être assujettie aux droits de donation.
Attendez de recevoir d'autres réponses sur ce sujet.
(copier-coller)
Régime fiscal des abandons d'usufruit
13e législature
Question écrite n° 00356 de M. Joël Bourdin (Eure - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 05/07/2007 - page 1156
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi
publiée dans le JO Sénat du 20/03/2008 - page 548
Les renonciations à usufruit purement extinctives ou abdicatives sont assujetties au droit fixe prévu à l'article 680 du code général des impôts (CGI).
Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux deviennent exigibles, si le nu-propriétaire entre en jouissance du droit abandonné par l'usufruitier.
En outre, la renonciation à un usufruit peut s'analyser en une donation, si elle révèle clairement l'intention du renonçant de consentir une libéralité au nu-propriétaire.
A cet égard, il est précisé que l'acceptation peut être tacite. Ainsi, par exemple, il a été jugé que le nu-propriétaire, en percevant les loyers, avait manifesté son acceptation de l'usufruit.
Il résulte de ces précisions que les situations doivent être appréciées au cas par cas et que l'administration peut rétablir le véritable caractère des actes. Au regard des éléments exposés dans la question posée, la requalification de la renonciation à usufruit en donation par l'administration ne peut être exclue.
https://www.senat.fr/questions/base/2007/qSEQ070700356.html
La réponse ministérielle ci-dessus,(qui n'a pas la valeur d'une jurisprudence) est ambiguë.
Néanmoins le nu-propriétaire est mis devant le fait accompli.
Certes, contre son gré, l'abdication de l'usufruitier le rend pleinement propriétaire dès lors que la consolidation des droits du nu-propriétaire devient effective lors de la réunion de l'usufruit à cette nue-propriété.
Bien que l'usufruitier ne soit pas informé, ou, ait même refusé de prendre acte de cette abdication, il ne peut aller à l'encontre des dispositions du code civil sur cette question de la consolidation avec ses effets au plan du droit privé et ses conséquences fiscales au regard des impôts locaux ou l'IFI.
Sans rechercher plus en avant le bien-fondé ou la pertinence de cette doctrine administrative prise sous la signature de son ministre de tutelle, il est fréquent que l'usufruitier prenne cette décision de prétexter la lourdeur de la gestion d'un patrimoine qu'il n'est plus en mesure d'assumer en raison de son âge ou état de santé, attitude qui, en réalité, dissimule une transmission gratuite de l'usufruit au nu-propriétaire devant être assujettie aux droits de donation.
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12 avril 2019 à 16:21
Je vous remercie de votre réponse argumentée.
Dans le cas où cette renonciation est qualifiée par le fisc en donation déguisée, pensez vous qu' à un moment ou à un autre les autres héritiers sont légitime à demander une compensation ?
Merci
12 avril 2019 à 16:32
Indirectement, dans le cadre d'un partage, cette donation serait rapporter à la masse commune à répartir.
Cependant, si les lieux ne sont pas loués, il semblerait difficile de soutenir la thèse de l'acceptation tacite pour engager une procédure de donation déguisée, surtout qu'à l'âge de 89 ans la valeur fiscale de l'usufruit n'est plus que de 20 %.
Il n'empêche que les héritiers n'ont pas à tenir compte de la réaction de l'administration.
S'ils apprennent que l'usufruit a été récupéré avant son terme par la nue-propriétaire, ils peuvent en revendiquer le rapport.