Débat électrique

Valenchantée Messages postés 23513 Date d'inscription samedi 8 octobre 2011 Statut Contributeur Dernière intervention 7 novembre 2022 - Modifié le 13 avril 2018 à 14:54
Valenchantée Messages postés 23513 Date d'inscription samedi 8 octobre 2011 Statut Contributeur Dernière intervention 7 novembre 2022 - 15 avril 2018 à 13:20
Bonjour,

Je suis tombée sur le débat ci-après : https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-6013597-inderdit-de-revendre-les-energeis-fournies-au-locataire#top

Certes, il date un peu, mais je voudrais quand même corriger deux erreurs. Sujikenzo (post 17) affirme :

"Or la rétrocession est le transfert de la propriété d'un bien acquis à une personne qui l'avait antérieurement cédé"

En fait, ce n'est pas le cas ici puisque le décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique précise, quant-à-lui, que : " (…) Toute rétrocession d'énergie par un client direct, à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers est interdite, sauf autorisation du concessionnaire donnée par écrit."

Le mot "rétrocession" est pris dans un autre sens qu'il a également, celui de céder à un tiers un droit acquis précédemment. Ici, le client direct n'a pas le droit de vendre l'énergie électrique qu'il vient d'acquérir auprès de son fournisseur. Il ne peut pas avoir un autre sens, d'ailleurs la décision de la Cour d'Appel de Versailles citée par cet intervenant le confirme et précise ce qui est entendu par "l'interdiction de rétrocession" :

« L’interdiction de rétrocession d’énergie électrique qui se définit comme toute fourniture d’énergie par un client à un tiers que ce soit à titre gratuit ou onéreux et qui constitue donc une opération de distribution privée, est contraire au monopole de la distribution existant au profit d’EDF. »

CA Versailles, 12e ch., 19 juin 2012, n° 11/00158. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CA/Versailles/2012/R83D11F4740F6EF731E4A


Ce même intervenant prend prétexte que cette jurisprudence concerne un bail commercial et que, donc, ça change tout ! Je voudrais bien savoir en quoi ça change quelque chose : il s'agit toujours d'interdiction de rétrocession à un tiers, comme pour un bail d'habitation.

En outre, il y a bien une jurisprudence en la matière et qui concerne un bail d'habitation : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034141911/

Non seulement cette décision rappelle que le locataire doit avoir le droit de choisir son fournisseur mais en plus et contrairement à ce que nous dit cet intervenant : la liste donnée par le décret 713 du 26 août 87 est limitative et ne comprend en aucun cas la consommation d'énergie.

Pour finir, il faut noter que les parties ne peuvent pas être remises dans l'état initial (comme pour la plupart des jugements) puisqu'il y a bien eu consommation d'électricité. C'est pour cette unique raison que le locataire doit des dommages et intérêt au bailleur pour un montant équivalent à ces consommations.

Morale de l'histoire : quand on veut réparer les "bêtises" des autres, on essaie de ne pas en commettre de nouvelles ! :)

Cdlt



1 réponse

ptiboy Messages postés 5967 Date d'inscription lundi 1 octobre 2007 Statut Membre Dernière intervention 24 février 2024 1 124
15 avril 2018 à 11:35
pourquoi, tant d'années après?

:)
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Valenchantée Messages postés 23513 Date d'inscription samedi 8 octobre 2011 Statut Contributeur Dernière intervention 7 novembre 2022 5 537
15 avril 2018 à 13:20
parce que nous sommes ici pour informer les internautes, pas pour les désinformer ... même plusieurs années après ... :)
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