Maladie professionnelle et congés payés
Sandsm8
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rosieres1 Messages postés 5090 Date d'inscription samedi 11 janvier 2014 Statut Membre Dernière intervention 10 juin 2022 - 20 déc. 2017 à 08:20
rosieres1 Messages postés 5090 Date d'inscription samedi 11 janvier 2014 Statut Membre Dernière intervention 10 juin 2022 - 20 déc. 2017 à 08:20
A voir également:
- Maladie professionnelle et congés payés
- Formulaire maladie professionnelle s6100 - Guide
- Modele lettre d'avertissement pour négligence professionnelle - Guide
- Modèle demande de congés payés - - Modèles de lettres Salariés
- Arrêt maladie stage rattrapage heures - Guide
- Prime ségur et arrêt maladie convention 66 - Forum conventions collectives
2 réponses
Any--Ly
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18 déc. 2017 à 20:36
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oui dans la limite d'un an.
rosieres1
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20 déc. 2017 à 08:20
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Voici l'article que vous recherchez
L3141-5 du code du travail
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
L3141-5 du code du travail
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
18 déc. 2017 à 21:14