Femme de ménage paiement jours fériés?
Utilisateur anonyme
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cs_jmclej Messages postés 7 Statut Membre -
cs_jmclej Messages postés 7 Statut Membre -
Bonjour,
j'emploie une femme de ménage 3h par jour et 5 jours par semaine.
Elle est payée au mois suivant le nombre réel d'heures effectuées dans chaque mois.
Son salaire est calculé sur la base horaire. chaque mois ma déclaration au CÉSU dont je suis membre, comporte : nombre d'heures à multiplier par le salaire horaire.
JE VOUS REMERCIE DE M'INDIQUER CE QUE PRÉVOIT LA CONVENTION COLLECTIVE DANS CE CAS, EN CE QUI CONCERNE LES FÊTES ET JOURS FÉRIÉS SUR UNE ANNÉE. faut-il les payer si oui ans quelles conditions
Cette personne est employée cs moi depuis 3 ans. je vous remercie d'avance pour votre réponse.
Bien cordialement
j'emploie une femme de ménage 3h par jour et 5 jours par semaine.
Elle est payée au mois suivant le nombre réel d'heures effectuées dans chaque mois.
Son salaire est calculé sur la base horaire. chaque mois ma déclaration au CÉSU dont je suis membre, comporte : nombre d'heures à multiplier par le salaire horaire.
JE VOUS REMERCIE DE M'INDIQUER CE QUE PRÉVOIT LA CONVENTION COLLECTIVE DANS CE CAS, EN CE QUI CONCERNE LES FÊTES ET JOURS FÉRIÉS SUR UNE ANNÉE. faut-il les payer si oui ans quelles conditions
Cette personne est employée cs moi depuis 3 ans. je vous remercie d'avance pour votre réponse.
Bien cordialement
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6 réponses
Bonjour,
Pourriez-Vous mettre le lien vers la convention collective en question s'il vous plaît, ou bien son nom ?
Merci.
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Pourriez-Vous mettre le lien vers la convention collective en question s'il vous plaît, ou bien son nom ?
Merci.
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En ce qui concerne les jours fériés seul le 1 mai est payé dans la convention du chèque emploi service mais rien n'empeche un employeur de payer son salarié. Il faut admettre qu'un seul seul jour férié dans l'année c'est peu.
Bonjour,
Si l'employeur décide que le jour férié n'est pas travaillé, dans le cas présent le jour férié ne doit pas faire l'objet d'une baisse de salaire si le salarié a travaillé la veille et le lendemain et si il a travaillé 75 h dans les 2 mois précédent le jour férié (car il y a 5 jours de travail par semaine * 3 h/jour).
Si l'employeur décide que le jour est travaillé, c'est possible. Le salaire est du sans majoration.
Si l'employeur décide que le jour férié n'est pas travaillé, dans le cas présent le jour férié ne doit pas faire l'objet d'une baisse de salaire si le salarié a travaillé la veille et le lendemain et si il a travaillé 75 h dans les 2 mois précédent le jour férié (car il y a 5 jours de travail par semaine * 3 h/jour).
Si l'employeur décide que le jour est travaillé, c'est possible. Le salaire est du sans majoration.
Car elle demande ce que prévoit la convention si elle avait établi un contrat de travail mentionnant le paiement des jours fériés elle ne se poserait pas de question.
n'importe quoi vous répondez ! dans le contrat de travail on ne mentionne pas le paiement des jours fériés ..!!
lisez la convention et vous aurez la réponse !! et par la même occasion relisez ma réponse de 18 h 03 .. quelque chose n'aurait pas du vous échapper !!
après la réponse ne doit pas intéresser jofrette car elle n'est pas revenue .!!
lisez la convention et vous aurez la réponse !! et par la même occasion relisez ma réponse de 18 h 03 .. quelque chose n'aurait pas du vous échapper !!
après la réponse ne doit pas intéresser jofrette car elle n'est pas revenue .!!
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Bien sur que sur le contrat de travail du césus c'est demandé quel sont les jours fériés rénuméres. Et pour finir toutes les personnes que je connais qui travaillent en césus ne sont pas payés les jours fériés sauf le 1 mai.
sans commentaire !!!!
vous lisez à travers les lignes .. restez sur vos positions c'est très bien !!
mais je vous conseille de jeter un oeil sur la convention collective !!
ce n'est parce que sur le contrat il est indiqué les dates de travail des jours fériés, que ceux ci ne sont pas rémunérés si ils sont chomés !
il faut savoir lire parfois !!
et avez vous trouvé la coquille que j'ai mis ??
vous lisez à travers les lignes .. restez sur vos positions c'est très bien !!
mais je vous conseille de jeter un oeil sur la convention collective !!
ce n'est parce que sur le contrat il est indiqué les dates de travail des jours fériés, que ceux ci ne sont pas rémunérés si ils sont chomés !
il faut savoir lire parfois !!
et avez vous trouvé la coquille que j'ai mis ??
Pour en revenir à la question, ce que prévoit la convention collective, c'est que les jours fériés (hors 1er mai) soient travaillés sans majoration.
Dans le contrat de travail du Césu, ce sont les jours fériés travaillés qui sont cochés, pas les jours fériés rémunérés.
Le contrat étant bien une décision de l'employeur (normalement), c'est donc la suite de l'article 18 qui s'applique:
Décidé par l'employeur, le chômage des jours fériés ordinaires tombant un jour habituellement travaillé ne
pourra être la cause d'une diminution de la rémunération si le salarié remplit les conditions suivantes :
- avoir 3 mois d'ancienneté chez le même employeur ;
- avoir été présent le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le premier jour qui lui fait suite, sauf
autorisation d'absence préalablement accordée ;
- s'il travaille à temps complet (40 heures par semaine), avoir accompli 200 heures de travail au moins au
cours des 2 mois qui précèdent le jour férié ;
- s'il travaille à temps partiel, avoir accompli un nombre d'heures réduit proportionnellement par rapport à un
horaire hebdomadaire de 40 heures.
Si il n'y a pas de contrat de travail et que l'employeur est d'accord pour que le salarié ne travaille pas le jour férié. C'est sa décision. On retombe donc dans la suite de l'article 18.
Dans le contrat de travail du Césu, ce sont les jours fériés travaillés qui sont cochés, pas les jours fériés rémunérés.
Le contrat étant bien une décision de l'employeur (normalement), c'est donc la suite de l'article 18 qui s'applique:
Décidé par l'employeur, le chômage des jours fériés ordinaires tombant un jour habituellement travaillé ne
pourra être la cause d'une diminution de la rémunération si le salarié remplit les conditions suivantes :
- avoir 3 mois d'ancienneté chez le même employeur ;
- avoir été présent le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le premier jour qui lui fait suite, sauf
autorisation d'absence préalablement accordée ;
- s'il travaille à temps complet (40 heures par semaine), avoir accompli 200 heures de travail au moins au
cours des 2 mois qui précèdent le jour férié ;
- s'il travaille à temps partiel, avoir accompli un nombre d'heures réduit proportionnellement par rapport à un
horaire hebdomadaire de 40 heures.
Si il n'y a pas de contrat de travail et que l'employeur est d'accord pour que le salarié ne travaille pas le jour férié. C'est sa décision. On retombe donc dans la suite de l'article 18.