Reglement de charges rétroactivement
jerry501
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4 juin 2015 à 14:09
François - 4 juin 2015 à 20:35
François - 4 juin 2015 à 20:35
A voir également:
- Rétroactivité charges copropriété
- Rétroactivité apl - Guide
- Rétroactivité revalorisation pension alimentaire - Guide
- 3 fois le loyer avec ou sans charges - Forum Louer un logement
- Changement fenêtre copropriété conflit - Forum copropriété
- Problème antenne copropriété - Forum copropriété
6 réponses
Pas tout à fait d'accord Chef !
J'ai traité un dossier comme celui-là.
je recherche.
J'ai traité un dossier comme celui-là.
je recherche.
jerry501
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jeudi 4 juin 2015
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4 juin 2015
4 juin 2015 à 16:17
4 juin 2015 à 16:17
Merci, je reste attentif !
Comme je ne suis pas à mon domicile mais à mon "usine à consommateurs", allez voir l'article 5 du decret 2004-479 du 27.05.2004 qui modifie et ajoute un article 6-2 à la loi n° 65-557 du 10.07.1965.
Egalement, l'article 6-3 pour les obligations du syndic en la matière.
Par contre pour la tenue de l"AG...vous n'êtes pas en retard !...
Et vous serz amené à régulaiser la seconde partie de 2014.....
Egalement, l'article 6-3 pour les obligations du syndic en la matière.
Par contre pour la tenue de l"AG...vous n'êtes pas en retard !...
Et vous serz amené à régulaiser la seconde partie de 2014.....
Je ne vois pas très clair dans vos dates , je vous communique le texte
article 6-2 :
"A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :
1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes."
article 6-2 :
"A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :
1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes."
Salut l'Avoka :
Je vais te filer le résumé du litige qui m'avait été soumis (à voir avec les dates du cas de ce forum) ::
"Un adhérent qui avait acquis un appartement le 30.03.2014 avait été surpris de recevoir en décembre 2014 un appel de fonds pour une régularisation des provisions sur charges pour l'exercice qui s'était clôturé au 30.09.2013. Cette régularisation découlait de l'approbation des comptes lors de l'assemble générale des copropriétaires tenues le 13.11.2014.
Le vendeur acceptait de prendre en charge cette régularisation si l'appel de fonds était modifié et établi à son nom. Le syndic avait rejeté cette demande.
Nous n'avons relevé aucune anomalie en cette affaire.
L'article 6-2 de la loi du 10.07.1965 prévoit en effet :
« Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes. »
et également :
« Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité »
Il n'y a donc pas de prorata qui permettait une répartition entre vendeur et acquéreur.
Notre adhérent devra de plus à l'issue de la prochaine AG régler les régularisations éventuelles courues depuis le 01.10.2013, début de l'exercice suivant.
Le refus de l'agence résulte de l'application de ce texte et d'autre part de l'article 6-3 de cette même loi :
« Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux »
Une clause de prorata temporis insérée dans l'acte de vente aurait pu permettre une plus juste répartition entre vendeur et acquéreur."
L'ADIL (des bons !) consultée plus tard avait validé mon analyse...mais voir les présentes dates..
Je vais te filer le résumé du litige qui m'avait été soumis (à voir avec les dates du cas de ce forum) ::
"Un adhérent qui avait acquis un appartement le 30.03.2014 avait été surpris de recevoir en décembre 2014 un appel de fonds pour une régularisation des provisions sur charges pour l'exercice qui s'était clôturé au 30.09.2013. Cette régularisation découlait de l'approbation des comptes lors de l'assemble générale des copropriétaires tenues le 13.11.2014.
Le vendeur acceptait de prendre en charge cette régularisation si l'appel de fonds était modifié et établi à son nom. Le syndic avait rejeté cette demande.
Nous n'avons relevé aucune anomalie en cette affaire.
L'article 6-2 de la loi du 10.07.1965 prévoit en effet :
« Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes. »
et également :
« Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité »
Il n'y a donc pas de prorata qui permettait une répartition entre vendeur et acquéreur.
Notre adhérent devra de plus à l'issue de la prochaine AG régler les régularisations éventuelles courues depuis le 01.10.2013, début de l'exercice suivant.
Le refus de l'agence résulte de l'application de ce texte et d'autre part de l'article 6-3 de cette même loi :
« Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux »
Une clause de prorata temporis insérée dans l'acte de vente aurait pu permettre une plus juste répartition entre vendeur et acquéreur."
L'ADIL (des bons !) consultée plus tard avait validé mon analyse...mais voir les présentes dates..
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jerry501
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4 juin 2015
4 juin 2015 à 18:48
4 juin 2015 à 18:48
Je vous remercie François . Mon cas est le même que celui que vous citez. L'achat date de 1/3/2015 . Je viens de recevoir une convocation pour une AG ( 22/6/2015 ) qui approuverait les comptes de 2013 ! Avec bien sur un déficit de 380 €. Il semble que le notaire se sois bien garder de mentionner ce retard dans les comptes de la copro . De plus l'appro des comptes 2014 reste à venir .
J'étais pris dans mon "usine UFC" par d'autres litiges et je n'ai pas analysé vos dates.
Mais effectivement cette règle est surprenante et je l'ai découverte en fouillant un peu pour un dossier d'adhérent il y a trois mois.Le point de départ : le refus du syndic de répartir les charges en faisant une facture destinée au vendeur.
Mais effectivement cette règle est surprenante et je l'ai découverte en fouillant un peu pour un dossier d'adhérent il y a trois mois.Le point de départ : le refus du syndic de répartir les charges en faisant une facture destinée au vendeur.