Prescrition pour facture
nanasoso
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nanasoso Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 18 février 2015 Statut Membre Dernière intervention 19 février 2015 - 19 févr. 2015 à 09:59
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3 réponses
Bonjour,
10 ans...en l'absence d'un titre, la dette est prescrite.
Quel est l'organisme qui réclame ?
10 ans...en l'absence d'un titre, la dette est prescrite.
Quel est l'organisme qui réclame ?
De la lecture :
Note de service n° 84-199 du 4 juin 1984
(Education nationale : bureau DAF 3)
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education nationale, aux chefs d'établissement et aux agents comptables.
Prescriptions des créances des établissements publics d'enseignement au titre des frais scolaires.
Mon attention a été appelée, à plusieurs reprises, sur le régime légal de prescription applicable aux créances des établissements d'enseignement au titre des frais scolaires de pension et de demi-pension, et notamment par la Cour des comptes à l'occasion de l'examen de divers arrêtés conservatoires de débet pris par les trésoriers-payeurs généraux à l'encontre d'agents comptables d'établissement.
Au cas particulier, il pourrait être soutenu qu'une dualité de régime ressort de la législation en vigueur : en effet, la prescription applicable en matière de frais de pension est la prescription d'un an, conformément à l'article 2272 du Code civil relatif à « l'action des maîtres de pension pour le prix de la pension de leurs élèves » alors que les frais de demi-pension relèvent de la prescription quinquennale, figurant à l'article 2277.
Toutefois, une telle position peut être contestée au motif notamment que la dualité du régime de prescription ne résulte pas expressément des dispositions du Code civil. Par ailleurs, si l'article 2277 susvisé exige la périodicité de la dette, la jurisprudence ajoute deux autres conditions : un montant fixe et déterminé à l'échéance. Or, il n'est pas évident que les frais de demi-pension dont le montant peut varier selon les trimestres répondent à ces exigences. Enfin, l'article 2272 précité déroge aux dispositions générales de l'article 2277 en visant spécifiquement le « prix de pension », sans néanmoins faire de distinction entre les frais de pension et de demi-pension.
C'est en ce sens que la Cour des comptes, la direction des Affaires civiles et du Sceau au ministère de la Justice et la direction de la Comptabilité publique au ministère de l'Economie, des Finances et du Budget interprètent la loi.
Il y a donc lieu de considérer qu'en l'état actuel du droit, les frais de pension et de demi-pension ressortissent à la seule prescription d'un an, telle qu'elle résulte de l'article 2272 du Code civil.
A ce propos, je vous rappelle que « la prescription ne court qu'à compter de l'échéance du terme », comme le précise l'article 164 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, développé dans l'instruction générale M 9-1 concernant la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif.
( BO no 26 du 28 juin 1984.)
Note de service n° 84-199 du 4 juin 1984
(Education nationale : bureau DAF 3)
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education nationale, aux chefs d'établissement et aux agents comptables.
Prescriptions des créances des établissements publics d'enseignement au titre des frais scolaires.
Mon attention a été appelée, à plusieurs reprises, sur le régime légal de prescription applicable aux créances des établissements d'enseignement au titre des frais scolaires de pension et de demi-pension, et notamment par la Cour des comptes à l'occasion de l'examen de divers arrêtés conservatoires de débet pris par les trésoriers-payeurs généraux à l'encontre d'agents comptables d'établissement.
Au cas particulier, il pourrait être soutenu qu'une dualité de régime ressort de la législation en vigueur : en effet, la prescription applicable en matière de frais de pension est la prescription d'un an, conformément à l'article 2272 du Code civil relatif à « l'action des maîtres de pension pour le prix de la pension de leurs élèves » alors que les frais de demi-pension relèvent de la prescription quinquennale, figurant à l'article 2277.
Toutefois, une telle position peut être contestée au motif notamment que la dualité du régime de prescription ne résulte pas expressément des dispositions du Code civil. Par ailleurs, si l'article 2277 susvisé exige la périodicité de la dette, la jurisprudence ajoute deux autres conditions : un montant fixe et déterminé à l'échéance. Or, il n'est pas évident que les frais de demi-pension dont le montant peut varier selon les trimestres répondent à ces exigences. Enfin, l'article 2272 précité déroge aux dispositions générales de l'article 2277 en visant spécifiquement le « prix de pension », sans néanmoins faire de distinction entre les frais de pension et de demi-pension.
C'est en ce sens que la Cour des comptes, la direction des Affaires civiles et du Sceau au ministère de la Justice et la direction de la Comptabilité publique au ministère de l'Economie, des Finances et du Budget interprètent la loi.
Il y a donc lieu de considérer qu'en l'état actuel du droit, les frais de pension et de demi-pension ressortissent à la seule prescription d'un an, telle qu'elle résulte de l'article 2272 du Code civil.
A ce propos, je vous rappelle que « la prescription ne court qu'à compter de l'échéance du terme », comme le précise l'article 164 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, développé dans l'instruction générale M 9-1 concernant la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif.
( BO no 26 du 28 juin 1984.)
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19 févr. 2015 à 09:59
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rebonjour,
je vous remercie pour toute ces explications, cordialement.
je vous remercie pour toute ces explications, cordialement.
19 févr. 2015 à 09:18