Peut on prétendre à un PC si le CU est refusé?

misterkayak - 13 nov. 2014 à 18:19
Josh Randall Messages postés 26564 Date d'inscription dimanche 16 avril 2006 Statut Modérateur Dernière intervention 6 octobre 2024 - 18 nov. 2014 à 14:25
Bonjour,

La question est résumé dans le titre et fait suite à une autre question que j'ai posé il y a quelques jours au sujet d'un CU accepté par la mairie puis refusé.

Je n'ai pas su trouvé l'information sur le net... J'ai lu que l'on pouvait demander un PC sans demander préalablement un CU, mais pas le cas de figure ou le CU est refusé.

Merci par avance pour vos réponses qui m'aideront à m'orienter dans mes futures démarches car j'ai deux mois pour contester la légalité de la décision.

Merci pour vos réponses,

Cordialement,

MT

9 réponses

bern29 Messages postés 5069 Date d'inscription mercredi 21 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 25 novembre 2024 2 340
13 nov. 2014 à 18:21
Bonsoir,

Cela dépend du motif de refus du CU .
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misterkayak
13 nov. 2014 à 20:16
Merci Bern29,

Voici la précision manquante:
Le motif du rejet du CU c'est l'étroitesse du chemin d'accès qui ne correspond pas : "considérant que l'accès existant ne présente pas les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile".

A ma demande la mairie m'a transmis un document du service départemental d'incendie et de secours de mon département en date de 2005. Il précise les largeurs minimales du chemin et effectivement mon chemin d'accès n'y répond pas car dans le virage à 90° qu'il forme "le rayon minimum R doit être de 11 mètres"; Le mien fait approximativement 8m50.

Qu'en pensez-vous?

Cordialement,

MT
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mpmp93 Messages postés 6648 Date d'inscription mercredi 13 avril 2011 Statut Membre Dernière intervention 28 septembre 2015 896
13 nov. 2014 à 22:17
Bonjour,

Vous dites: "Le mien fait approximativement 8m50."

Ce chemin est sur votre propriété?

Si oui, est-il possible d'élargir cette portion?

Si oui, faites établir un devis et indiquez que si ce problème d'étroitesse d'accès est résolue par des travaux, auriez-vous ce CU préalablement refusé?

Cdlt
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bern29 Messages postés 5069 Date d'inscription mercredi 21 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 25 novembre 2024 2 340
13 nov. 2014 à 20:42
J'en pense que
suivant l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation,
la voie engins pompiers doit faire 3,00 m de largeur et n'est demandée qu'à partir des immeubles de troisième famille (les Maisons Individuelles sont de la première famille)

Citation :
Art. 3. -
Les bâtiments d'habitation sont classés comme suit du point de vue de la sécurité-incendie:
1° Première famille:
habitations individuelles isolées ou jumelées à un étage sur rez-de-chaussée, au plus;
habitations individuelles à rez-de-chaussée groupées en bande.

2° Deuxième famille:
habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d'un étage sur rez-de-chaussée;
habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée seulement, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment ne sont pas indépendantes des structures de l'habitation contiguë;
habitations individuelles de plus d'un étage sur rez-de-chaussée groupées en bande;
habitations collectives comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée.

3° Troisième famille:
Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à vingt-huit mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie, parmi lesquelles on distingue:
Troisième famille A: habitations comportant au plus sept étages sur rez-de-chaussée, et dans lesquelles la distance entre la porte palière de logement la plus éloignée et l'accès à l'escalier est au plus égale à sept mètres;
Troisième famille B: habitations ne satisfaisant pas aux conditions précédentes.

4° Quatrième famille:
Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de vingt-huit mètres et à cinquante mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

Art. 4. -
....... (uniquement à partir de la 3ème famille) .......
A. - Voie utilisable par les engins des services de secours et de lutte contre l'incendie (voie engins).
La voie engins est une voie dont la chaussée répond aux caractéristiques suivantes quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique:

Largeur: 3 mètres, bandes réservées au stationnement exclues;
Force portante calculée pour un véhicule de 130 kilonewtons (dont 40 kilonewtons sur l'essieu avant et 90 kilonewtons sur l'essieu arrière, ceux-ci étant distants de 4,50 mètres);
Rayon intérieur minimum R: 11 mètres;
Surlargeur S = R / 15
dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres (S et R étant exprimés en mètres);
Hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d'une marge de sécurité de 0,20 mètre;
Pente inférieure à 15 p. 100.

à moins qu'il y ait eu modification de l'arrêté depuis, mais je ne le pense pas.
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Josh Randall Messages postés 26564 Date d'inscription dimanche 16 avril 2006 Statut Modérateur Dernière intervention 6 octobre 2024 8 255
13 nov. 2014 à 22:06
En gros c'est exactement la même réponse que sur cette discussion
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misterkayak
13 nov. 2014 à 22:19
Bon Ok... je suis un peu long à la comprennette !!!

En tout cas je vous remercie pour vos réponses et ... votre patience!


Bonne continuation à vous Josh Randall et Bern29.

MT
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misterkayak
13 nov. 2014 à 22:46
Finalement, je reviens vers vous... en espérant ne pas poser de questions dont la réponse pourrait être évidente ou déjà dite...

je viens de lire l'arrêté auquel vous faites référence et je ne vois pas clairement que l'article n°4 ne s'applique qu'à partir de la 3ème famille hormis le fait que c'est à ce moment la qu'est évoqué "au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie" et ça ne me parait pas clair.

Avez-vous une autre source que cet arrêté ou bien est ce une question d'interprétation? Je dois préciser que travaillant dans le "social" je n'ai aucune compétence pour lire les textes de loi... je cherche juste à comprendre!

Pour répondre à MPMP93, la largeur de mon chemin en propre fait 4m50 et je ne peux pas élargir cette portion car le propriétaire des terrains qui longent mon chemin fait tout ce qu'il peut pour empêcher toute construction autour de chez lui et aucun arrangement ne sera possible avec lui... malheureusement!

MT
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Josh Randall Messages postés 26564 Date d'inscription dimanche 16 avril 2006 Statut Modérateur Dernière intervention 6 octobre 2024 8 255
13 nov. 2014 à 23:55
L'article CO 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 est plus complet quant aux largeurs de voies.

Et en fait dans ton cas, le chemin aurait pu avoir la largeur requise s'il avait fait moins de 20m de long. Mais visiblement ce n'est pas le cas.
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misterkayak
14 nov. 2014 à 08:01
oui effectivement, le chemin fait approximativement 100 mètres.

Peut on considérer alors que le refus du CU est fondé?

et Si oui, je reviens à ma question de départ et à votre réponse bern29, est il possible d'obtenir un PC? Ou bien est ce une raison rédhibitoire à l'obtention d'un PC?

Bonne journée

MT
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bern29 Messages postés 5069 Date d'inscription mercredi 21 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 25 novembre 2024 2 340
14 nov. 2014 à 08:42
Dans le texte vous pouvez lire :
Art. 4. -
....... (uniquement à partir de la 3ème famille) .......
Mais ça,c'est pour la réponse uniquement sur normes générales de sécurité et défense contre l'incendie.

Cependant le PLU lui même peut imposer une largeur minimale.

Néanmoins, dans le cadre de l'obtention d'un pc,vous êtes fondé à réclamer un passage plus large .

Art. 682 >> https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006430276/1968-01-03/
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Josh Randall Messages postés 26564 Date d'inscription dimanche 16 avril 2006 Statut Modérateur Dernière intervention 6 octobre 2024 8 255
Modifié par Josh Randall le 18/11/2014 à 14:26
Petite précisin qui a son importance. J'ai mentionné plus haut l'article CO 2 de l'arrêté du 25 juin 1980. Or, cet arrêté s'adresse spécifiquement aux établissements recevant du public. Pas aux habitations.

L'impossible est le seul adversaire digne de l'homme
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