CU accepté pui refusé ???
misterkayak
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misterkayak - 9 nov. 2014 à 10:17
misterkayak - 9 nov. 2014 à 10:17
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Josh Randall
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Modifié par Josh Randall le 8/11/2014 à 08:53
Modifié par Josh Randall le 8/11/2014 à 08:53
Bonjour
L'accès à la maison doit respecter des dispositions réglementaires en matière de largeur de voir pour la sécurité incendie. Ceci est bien expliqué dans l'article 4 de l'arrêté du 31/001/1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.
Vérifie quand même si le chemin d'accès répond aux exigences. S'il y a eu erreur une fois, il peut y avoir erreur une deuxième fois...
Mais juste pour compléter l'info, un CUb négatif ne signifie pas que le PC sera refusé. Il suffit juste, en fonction des informations notifiées dans la décision, de faire les corrections qui s'imposent.
L'impossible est le seul adversaire digne de l'homme
L'accès à la maison doit respecter des dispositions réglementaires en matière de largeur de voir pour la sécurité incendie. Ceci est bien expliqué dans l'article 4 de l'arrêté du 31/001/1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.
Vérifie quand même si le chemin d'accès répond aux exigences. S'il y a eu erreur une fois, il peut y avoir erreur une deuxième fois...
Mais juste pour compléter l'info, un CUb négatif ne signifie pas que le PC sera refusé. Il suffit juste, en fonction des informations notifiées dans la décision, de faire les corrections qui s'imposent.
L'impossible est le seul adversaire digne de l'homme
bern29
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Modifié par bern29 le 8/11/2014 à 10:30
Modifié par bern29 le 8/11/2014 à 10:30
Bjr,
au regard de l'article 3, la largeur de 3m n'est pas applicable au maisons individuelles.
> Art. 3. -
Les bâtiments d'habitation sont classés comme suit du point de vue de la sécurité-incendie:
1° Première famille:
habitations individuelles isolées ou jumelées à un étage sur rez-de-chaussée, au plus;
habitations individuelles à rez-de-chaussée groupées en bande.
2° Deuxième famille:
habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d'un étage sur rez-de-chaussée;
habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée seulement, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment ne sont pas indépendantes des structures de l'habitation contiguë;
habitations individuelles de plus d'un étage sur rez-de-chaussée groupées en bande;
habitations collectives comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée.
3° Troisième famille:
Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à vingt-huit mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie, parmi lesquelles on distingue:
Troisième famille A: habitations comportant au plus sept étages sur rez-de-chaussée, et dans lesquelles la distance entre la porte palière de logement la plus éloignée et l'accès à l'escalier est au plus égale à sept mètres;
Troisième famille B: habitations ne satisfaisant pas aux conditions précédentes.
4° Quatrième famille:
Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de vingt-huit mètres et à cinquante mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
Précisez dans l'art.4 :
Art. 4. -
....... (uniquement à partir de la 3ème famille) .......
A. - Voie utilisable par les engins des services de secours et de lutte contre l'incendie (voie engins).
La voie engins est une voie dont la chaussée répond aux caractéristiques suivantes quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique:
au regard de l'article 3, la largeur de 3m n'est pas applicable au maisons individuelles.
> Art. 3. -
Les bâtiments d'habitation sont classés comme suit du point de vue de la sécurité-incendie:
1° Première famille:
habitations individuelles isolées ou jumelées à un étage sur rez-de-chaussée, au plus;
habitations individuelles à rez-de-chaussée groupées en bande.
2° Deuxième famille:
habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d'un étage sur rez-de-chaussée;
habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée seulement, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment ne sont pas indépendantes des structures de l'habitation contiguë;
habitations individuelles de plus d'un étage sur rez-de-chaussée groupées en bande;
habitations collectives comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée.
3° Troisième famille:
Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à vingt-huit mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie, parmi lesquelles on distingue:
Troisième famille A: habitations comportant au plus sept étages sur rez-de-chaussée, et dans lesquelles la distance entre la porte palière de logement la plus éloignée et l'accès à l'escalier est au plus égale à sept mètres;
Troisième famille B: habitations ne satisfaisant pas aux conditions précédentes.
4° Quatrième famille:
Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de vingt-huit mètres et à cinquante mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
Précisez dans l'art.4 :
Art. 4. -
....... (uniquement à partir de la 3ème famille) .......
A. - Voie utilisable par les engins des services de secours et de lutte contre l'incendie (voie engins).
La voie engins est une voie dont la chaussée répond aux caractéristiques suivantes quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique:
bonjour et merci pour vos réponses Josh Randall et bern29,
la mairie fait état, du fait que le chemin d'accès fasse un virage à angle droit et que le rayon de braquage à cet angle est trop petit (car il faudrait 11 mètres).
le chemin fait 7mètres 50 de largeur jusqu'à l'angle puis 4 mètres 50.
J'ai demandé à la mairie de me transmettre le document sur lequel elle se fonde. Mais il doit s'agir surement de l'article 4 de l'arrêté du 31/01/1986.
Pour ce qui est de l'article 3 bern29, est ce que cela veut dire que l'article 4 est caduque en terme de rayon de braquage et largeur de chemin? Mais la réflexion que je me fais c'est qu'aujourd'hui je demande un CU pour pouvoir mettre le terrain en vente et je ne sais donc pas les intentions du futur acheteur en terme de construction et donc de "famille de maisons individuelles".
Au regard de ces nouveaux éléments qu'en pensez-vous?
Cordialement
la mairie fait état, du fait que le chemin d'accès fasse un virage à angle droit et que le rayon de braquage à cet angle est trop petit (car il faudrait 11 mètres).
le chemin fait 7mètres 50 de largeur jusqu'à l'angle puis 4 mètres 50.
J'ai demandé à la mairie de me transmettre le document sur lequel elle se fonde. Mais il doit s'agir surement de l'article 4 de l'arrêté du 31/01/1986.
Pour ce qui est de l'article 3 bern29, est ce que cela veut dire que l'article 4 est caduque en terme de rayon de braquage et largeur de chemin? Mais la réflexion que je me fais c'est qu'aujourd'hui je demande un CU pour pouvoir mettre le terrain en vente et je ne sais donc pas les intentions du futur acheteur en terme de construction et donc de "famille de maisons individuelles".
Au regard de ces nouveaux éléments qu'en pensez-vous?
Cordialement
9 nov. 2014 à 10:17
la mairie fait état, du fait que le chemin d'accès fasse un virage à angle droit et que le rayon de braquage à cet angle est trop petit (car il faudrait 11 mètres).
le chemin fait 7mètres 50 de largeur jusqu'à l'angle puis 4 mètres 50.
J'ai demandé à la mairie de me transmettre le document sur lequel elle se fonde. Mais il doit s'agir surement de l'article 4 de l'arrêté du 31/01/1986.
Au regard de ces nouveaux éléments qu'en pensez-vous?
Cordialement