Exécution des décisions et des titres
RVROSE76
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sleepy00
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21 août 2014 à 13:32
21 août 2014 à 13:32
Concernant les chèques impayés, si la possibilité d'encaisser un chèque est bien ouverte pendant seulement 1 an.
La créance né de ce chèque impayé est bien une créance sur laquelle la prescription commune de 5 ans s'applique, le titre de l'huissier est donc valable 5 ans.
Concernant les contraintes
Il résulte des articles L. 244-2, L. 244-3 et L. 244-11 du Code de la sécurité sociale que l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter du délai d'un mois fixé par la mise en demeure délivrée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, mais qui ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois ans qui précèdent son envoi.
Donc la contrainte peux être exécutée pendant 5 ans.
une contrainte pour laquelle il y aurai eu opposition et donc jugement du TASS validant cette contrainte > 10 ans.
La créance né de ce chèque impayé est bien une créance sur laquelle la prescription commune de 5 ans s'applique, le titre de l'huissier est donc valable 5 ans.
Concernant les contraintes
Il résulte des articles L. 244-2, L. 244-3 et L. 244-11 du Code de la sécurité sociale que l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter du délai d'un mois fixé par la mise en demeure délivrée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, mais qui ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois ans qui précèdent son envoi.
Donc la contrainte peux être exécutée pendant 5 ans.
une contrainte pour laquelle il y aurai eu opposition et donc jugement du TASS validant cette contrainte > 10 ans.
RVROSE76
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21 août 2014
21 août 2014 à 16:27
21 août 2014 à 16:27
Merci pour cette réponse tout à fait précise quant aux cotisations, le L244-11 du CSS étant effectivement clair.
Pour ce qui est de l'autre exemple évoqué, j'imagine que la réponse trouve sa source dans le dernier aliéna du L 131-59 du CMF l'action ouverte à l'encontre du tireur qui n'a pas fait provision étant alors une action civile simple ... ce qui ramène au délai de 5 ans visé au 2224 CC ; ai-je bien compris ?
Par extension peut-on en conclure que tout titre exécutoire peut être utilisé a minima pendant 5 ans ou existe-t-il des situations pour lesquels la nature de la créance induirait une durée plus courte (par exemple déchéance quadriénale pour une dette publique) ?
Merci de vos lumières
Pour ce qui est de l'autre exemple évoqué, j'imagine que la réponse trouve sa source dans le dernier aliéna du L 131-59 du CMF l'action ouverte à l'encontre du tireur qui n'a pas fait provision étant alors une action civile simple ... ce qui ramène au délai de 5 ans visé au 2224 CC ; ai-je bien compris ?
Par extension peut-on en conclure que tout titre exécutoire peut être utilisé a minima pendant 5 ans ou existe-t-il des situations pour lesquels la nature de la créance induirait une durée plus courte (par exemple déchéance quadriénale pour une dette publique) ?
Merci de vos lumières