Exécution des décisions et des titres

RVROSE76 Messages postés 2 Date d'inscription jeudi 21 août 2014 Statut Membre Dernière intervention 21 août 2014 - 21 août 2014 à 13:16
RVROSE76 Messages postés 2 Date d'inscription jeudi 21 août 2014 Statut Membre Dernière intervention 21 août 2014 - 21 août 2014 à 16:27
Bonjour, L'article L111-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution (CPCE) fixe clairement à 10 ans (ou + dans un cas particulier) le délai pour exécuter les titres exécutoires visés au 1°), 2°) et 3°) du L111-3.
Je souhaiterais connaitre le délai pour faire exécuter valablement les autres titres (4°) à 6°) du même article ou ceux relevant du L 111-5.
Sans texte spécifique deux options s'opposent :
- soit la prescription civile commune de 5 ans s'applique (2224 CC),
- soit c'est la prescription applicable à la nature de la créance qui trouve à s'appliquer (comme l'envisageait une jurisprudence antérieure à la loi du 17 juin 2008 et à l'ordonnance créant le CPCE et abrogeant la loi 91-650).
Dans ce second cas peut-on penser que l'exécution d'une contrainte de l'URSSAF doit être engagée dans les 3 ans (délais de prescription pour les cotisations) de la date où la contrainte est devenue un titre exécutoire (15 jours après sa signification en l'absence d'opposition) ? Au-delà de 3 ans sans acte interruptif le titre serait donc frappé de déchéance ?
De même au regard de l'article L131-59 du code monétaire et financier peut-on valablement prétendre qu'un huissier ne dispose que de 6 mois (voire d'un an) pour exécuter un titre rédigé par lui-même après non-paiement d'un chèque sans provision ?
Merci d'avance pour vos réponses.

2 réponses

sleepy00 Messages postés 17726 Date d'inscription mardi 31 juillet 2012 Statut Membre Dernière intervention 7 août 2024 5 545
21 août 2014 à 13:32
Concernant les chèques impayés, si la possibilité d'encaisser un chèque est bien ouverte pendant seulement 1 an.
La créance né de ce chèque impayé est bien une créance sur laquelle la prescription commune de 5 ans s'applique, le titre de l'huissier est donc valable 5 ans.

Concernant les contraintes
Il résulte des articles L. 244-2, L. 244-3 et L. 244-11 du Code de la sécurité sociale que l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter du délai d'un mois fixé par la mise en demeure délivrée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, mais qui ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois ans qui précèdent son envoi.
Donc la contrainte peux être exécutée pendant 5 ans.
une contrainte pour laquelle il y aurai eu opposition et donc jugement du TASS validant cette contrainte > 10 ans.
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RVROSE76 Messages postés 2 Date d'inscription jeudi 21 août 2014 Statut Membre Dernière intervention 21 août 2014
21 août 2014 à 16:27
Merci pour cette réponse tout à fait précise quant aux cotisations, le L244-11 du CSS étant effectivement clair.

Pour ce qui est de l'autre exemple évoqué, j'imagine que la réponse trouve sa source dans le dernier aliéna du L 131-59 du CMF l'action ouverte à l'encontre du tireur qui n'a pas fait provision étant alors une action civile simple ... ce qui ramène au délai de 5 ans visé au 2224 CC ; ai-je bien compris ?

Par extension peut-on en conclure que tout titre exécutoire peut être utilisé a minima pendant 5 ans ou existe-t-il des situations pour lesquels la nature de la créance induirait une durée plus courte (par exemple déchéance quadriénale pour une dette publique) ?

Merci de vos lumières
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