Litige AXA
Turboie
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Modifié par GrandCaribou le 17/07/2014 à 21:29
Turboie Messages postés 10 Date d'inscription jeudi 17 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 13 juin 2016 - 23 juil. 2014 à 16:40
Turboie Messages postés 10 Date d'inscription jeudi 17 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 13 juin 2016 - 23 juil. 2014 à 16:40
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Dominique Quali axa
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25 mai 2018
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Modifié par Dominique Quali axa le 18/07/2014 à 15:22
Modifié par Dominique Quali axa le 18/07/2014 à 15:22
Bonjour Turboie,
Je suis Dominique du service Qualité AXA France.
Je remercie tout d'abord le modérateur d'avoir supprimé les coordonnées de notre agent général ainsi que votre n° de contrat, et l'immatriculation de votre véhicule.
Tout comme précisé sur le forum UFC Que Choisir et Experatoo, sur lesquels vous êtes également intervenu, j'ai confié votre dossier auprès de notre Direction Relations Clientèle qui ne manquera pas de revenir vers vous dans les plus brefs délais.
Je me tiens à votre disposition via la messagerie privée du forum.
Cordialement
Dominique R.
Qualité AXA France
Je suis Dominique du service Qualité AXA France.
Je remercie tout d'abord le modérateur d'avoir supprimé les coordonnées de notre agent général ainsi que votre n° de contrat, et l'immatriculation de votre véhicule.
Tout comme précisé sur le forum UFC Que Choisir et Experatoo, sur lesquels vous êtes également intervenu, j'ai confié votre dossier auprès de notre Direction Relations Clientèle qui ne manquera pas de revenir vers vous dans les plus brefs délais.
Je me tiens à votre disposition via la messagerie privée du forum.
Cordialement
Dominique R.
Qualité AXA France
Turboie
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13 juin 2016
18 juil. 2014 à 16:15
18 juil. 2014 à 16:15
Bonjour monsieur domeneque ,
Demandez ce que vous voulez et retirer ce que vous désirez mais cela ne changera rien au comportement de la sociéte AXA pour laquelle d'ailleurs vous intervenez ,
AXA les rois de faire attendre ses clients jusqu'à accepter la misérable somme proposée .Fini votre manège ! montrez votre vrais visage en repondant sincerement a ma question
Pourquoi AXA dans un sinistre ou on est en aucun cas responsable et qui ne va débourser de sa poche aucuns centimes car c'est censé être la MACIF ,
assurance des responsable de l'accident ????????????
C'est toujours le même cinema on vous estime votre vehicule au plus bas et ensuite on vous use par le Temps ,a vous de justifier des factures ,
et même avec 6000euros de factures au cours des 2 dernieres années ,l'expert vous répondra qu'il ne peut pas rajouter plus que 500euros ,j'ai les preuves de tout ce que je vous avance et je vais poster tout cela dans un autre sujet qui sera intitulé Litige Allianz cherche la faille que vous avez pu commettre en remplissant votre constat a l'amiable ,il faut arreter de faire croire a tout le monde qu'en cas de sinistre vous allez vous battre pour nos droits ,sa suffit !
arrêtez de nous prendre pour des c... .
Demandez ce que vous voulez et retirer ce que vous désirez mais cela ne changera rien au comportement de la sociéte AXA pour laquelle d'ailleurs vous intervenez ,
AXA les rois de faire attendre ses clients jusqu'à accepter la misérable somme proposée .Fini votre manège ! montrez votre vrais visage en repondant sincerement a ma question
Pourquoi AXA dans un sinistre ou on est en aucun cas responsable et qui ne va débourser de sa poche aucuns centimes car c'est censé être la MACIF ,
assurance des responsable de l'accident ????????????
C'est toujours le même cinema on vous estime votre vehicule au plus bas et ensuite on vous use par le Temps ,a vous de justifier des factures ,
et même avec 6000euros de factures au cours des 2 dernieres années ,l'expert vous répondra qu'il ne peut pas rajouter plus que 500euros ,j'ai les preuves de tout ce que je vous avance et je vais poster tout cela dans un autre sujet qui sera intitulé Litige Allianz cherche la faille que vous avez pu commettre en remplissant votre constat a l'amiable ,il faut arreter de faire croire a tout le monde qu'en cas de sinistre vous allez vous battre pour nos droits ,sa suffit !
arrêtez de nous prendre pour des c... .
aie mac
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vendredi 20 février 2009
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3 avril 2016
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18 juil. 2014 à 18:22
18 juil. 2014 à 18:22
c'est fou ce que ce genre de commentaire donne envie d'aider...
Turboie
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jeudi 17 juillet 2014
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13 juin 2016
23 juil. 2014 à 16:40
23 juil. 2014 à 16:40
Bonjour a tous ,
Voici un peu de lecture bénéfique pour les litiges avec votre assureur ,
en ce qui concerne mon litige avec Allianz mon prochain post ,j'ai pu trouver d'exelente réponse a un problème comme ,
Partage de responsabilité
- Ce que les assureurs s'autorisent
« Nous vous confirmons nos précédentes correspondances, à savoir que votre responsabilité est engagée à 50 %. En effet, les versions sont contradictoires et aucun élément du recto du constat amiable ne permet d'attribuer la responsabilité à l'un ou à l'autre des conducteurs. Vos dommages s'élevant à 12 496 F vous recevrez donc prochainement 50 % de cette somme. »
- Ce qu'en pense Que Choisir
Même si ce genre de courrier est classique, banal et ordinaire, l'assureur a tout faux ! Car s'il existe effectivement des situations où, au vu des éléments d'appréciation du sinistre, une faute peut être retenue chez chacun des deux automobilistes, entraînant un légitime partage des responsabilités, ce n'est pas le cas ici. En termes juridiques, cette situation se traduit par une responsabilité pleine et entière de chacun pour les dommages causés à l'autre (article 1384 du code civil et article 4 de la loi Badinter, qui parle « d'implication réciproque »). Il ne s'agit donc pas d'un 50/50 mais bel et bien d'un 100/100 qui devrait se traduire par une indemnisation intégrale, qu'elle vienne de son assureur ou de celui de la partie adverse.
Et c'est là que le bât blesse. Car cette réponse n'est dictée ni par l'incompétence, ni par la mauvaise foi, mais simplement par application abusive de la convention IRSA (Indemnisation règlement des sinistres automobiles) et de son titre V, l'IDA (Indemnisation directe de l'assuré), qui régissent, en un vaste pacte de non-agression, les rapports entre assureurs. Ainsi, en cas de désaccord sur les circonstances de l'accident, la convention prévoit : « En l'absence d'éléments permettant de déterminer lequel des deux conducteurs donne une version exacte des faits, les assureurs doivent déterminer la part de responsabilité imputable à chacun, par référence à un cas de barème. Si les deux versions conduisent à des solutions différentes, la responsabilité est partagée par moitié » Et elle spécifie également que le cumul des responsabilités ne peut jamais excéder 100 % (alors que dans notre cas, il arrive à 200 %).
Seul problème : il s'agit d'un accord interne aux sociétés d'assurances, qui ne peut en aucun cas être opposable à l'assuré. Celui-ci bénéficie toujours de la garantie protection juridique (autrefois appelée défense et recours) prévoyant qu'un assureur doit soit défendre son assuré contre la partie adverse, soit exercer un recours contre elle, ou encore mener conjointement ces deux actions. En bref : si votre assureur ne veut pas attaquer l'assurance adverse alors que le droit pourrait pencher en votre faveur, il doit vous considérer comme non responsable. Et payer.
- Comment contre-attaquer
Avant de contester la décision prise par votre assureur, vérifiez qu'il oppose bien une responsabilité partagée par moitié pour circonstances indéterminées ou parce que les versions des faits, telles qu'elles sont exposées dans le constat amiable, sont contradictoires.
Mais, même dans ce cas, mieux vaut ne pas se précipiter... et sortir sa calculette. En effet, suivant la somme en jeu et l'étendue de la couverture souscrite, l'assuré aura intérêt soit à faire prévaloir le droit commun soit, au contraire, à se satisfaire de la règle conventionnelle. D'une manière générale, dans le cas d'une couverture « tous risques », la solution du 50/50 est préférable. En revanche, s'il est couvert au tiers, l'assuré a presque toujours intérêt à rechercher le 100/100.
Prenons l'exemple de deux automobilistes impliqués dans un accident où les responsabilités ne sont pas définies, et qui se solde par des dommages s'élevant à 10 000 F par véhicule.
Moyennant une prime annuelle de 8 000 F, Mme D. est assurée tous risques avec franchise de 1 000 F. Pour tout accident subi, qu'elle en soit responsable ou non, son assureur s'engage donc à lui régler les dommages subis, déduction faite de 1 000 F.
Si elle choisit la solution 100/100 (droit commun), l'assureur lui règle 9 000 F au titre de la garantie contractuelle et il présente un recours de 1 000 F contre son adversaire. À l'issue de ce recours, Mme D, est intégralement indemnisée. Mais elle est aussi considérée comme pleinement responsable de l'accident - au même titre que son adversaire - et doit supporter un malus plein (disons 25 % pour simplifier). Surcoût de 1a prime : 2 000 F.
Avec la solution 50/50, l'assureur règle 9 000 F de sa poche au titre de la garantie contractuelle qui fonctionne indépendamment des responsabilités éventuelles. Il règle également, toujours de sa poche mais pour le compte de son adversaire, une demi-franchise, soit 500 F. Mme D. percevra donc que 9 500 F, mais seul un demi-malus lui sera applicable (12, 5 %, toujours pour simplifier). Surcoût de la prime : 1 000 F.
Mme D. a donc intérêt à laisser l'assureur faire sa petite cuisine plutôt que de revendiquer l'application du droit commun, car cela lui coûtera au total, 500 F de plus.
M. F., lui, est assuré au « tiers simple », c'est-à-dire uniquement pour les dommages causés aux autres. Le montant de sa prime est de 3 000 F par an.
La solution 100/100 (droit commun) lui permet, grâce au recours effectué par son assureur auprès de la partie adverse, de récupérer l'intégralité des 10 000 F dépensés pour remettre en étai son véhicule. En contrepartie, il doit supporter un malus plein, soit 750 F. Avec la solution 50/50, il gagne un demi-rnalus (375 F), mais ne récupère que 5 000 F. Même en tenant compte du temps nécessaire à la reconstitution de son bonus, M. F. sera largement gagnant en exigeant l'application du droit commun.
Pour ce faire, voici le modèle de lettre à expédier en recommandé avec accusé de réception à son assureur :
« Suite au sinistre référencé ci-dessus, vous m'opposez une responsabilité partagée par moitié, au motif que vous ne parvenez pas à établir les responsabilités.
Pour ce qui me concerne, j'observe que, dans un tel cas de figure, la solution juridique aboutit à une réparation intégrale de part et d'autre, sur le fondement notamment, de la loi Badinter : chacun est ici pleinement responsable des dommages causés à autrui.
En conséquence je vous serais reconnaissant de bien vouloir réexaminer mon dossier dans un sens qui me soit favorable. »
Le coup de l'épave
Banale et exemplaire est l'histoire de M. B. Son conflit porte sur la classification en « épave » d'une voiture accidentée qui intervient lorsque, selon l'avis de l'expert, le coût des réparations excède la valeur du véhicule.
M. B. n'est pas responsable de l'accident dont il a été victime. Le coût des réparations s'élève à 14 120 F, alors que la valeur du véhicule, le jour du sinistre, est estimée à 11 490 F. L'expert classe le véhicule en épave et l'assurance propose donc une indemnité limitée à ce montant, alors que M. B. insiste pour une remise en état complète de sa voiture.
Arguments de l'assureur : « Suite à votre dernière correspondance, nous vous confirmons notre position. En effet, notre contrat prévoit expressément un plafonnement de la garantie à valeur de dire d'expert. Cette disposition est par ailleurs parfaitement conforme aux exigences posées par le code des assurances: l'article L. 121-1 dispose en effet que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au montant du sinistre. »
- Ce qu'en pense Que Choisir
Celle réponse est doublement déloyale et contraire à ce que décident les tribunaux en pareil cas (Voir jurisprudence) . S'il est vrai que la référence plafond à la valeur à dire d'expert figure bien au contrat, elle ne sert qu'à mettre en oeuvre et régler une garantie « tous risques ». Or, il s'agit là encore de la gestion du recours contre le tiers responsable. Une fois de plus, une application abusive du mécanisme conventionnel IDA-IRSA explique le comportement de l'assureur qui s'interdit d'effectuer tout recours... et fait croire à l'assuré que le droit est contre lui.
Car le deuxième argument, faisant allusion au « principe indemnitaire » selon lequel la perception d'une indemnité ne saurait être source d'enrichissement ou de bénéfice pour l'assuré, est tout aussi spécieux. Outre le fait que l'assureur se garde bien de préciser le sens du terme valeur (valeur à neuf, valeur vénale ou valeur d'usage ?), ce principe ne fait pas obstacle à la pleine remise en état du patrimoine endommagé. Ce n'est pas faire un bénéfice que d'être pleinement réparé de son préjudice ! Les tribunaux l'ont d'ailleurs toujours confirmé, tout comme la chambre criminelle de la cour de cassation, qui estime que le propre de la responsabilité civile est de rétablir l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas été commis (Cass. civ. 2. ch., 28.10.54, La Gazette du Palais, 1955, 1, 10.)
Seule divergence d'appréciation, celle introduite par la 2e chambre civile de la cour de cassation, qui considère en général qu'il n'y a lieu d'accorder le remboursement intégral des coûts de réparation que si l'indemnité proposée par l'assureur ne permet pas de retrouver un véhicule semblable sur le marché régional de l'occasion (Cass. civ. 2e ch. 12.02.75, La jurisp. auto. n° 419, mars 1976. Dans le même sens, cour d'appel de Douai, 16.02.79, La Gazette du Palais, 1979). Remboursement à l'identique (position de la 2e chambre civile) ou remboursement intégral (position de la chambre criminelle - Cass. crim., 17.12.63, Dalloz-Sirey, 1970, 190 - et de la plupart des tribunaux d'instance et de grande instance) : quelle que soit la formule adoptée, elle aboutit presque toujours à accorder une somme plus importante que celle proposée par les assureurs.
- Comment contre-attaquer
Face à la mauvaise foi manifeste de son assureur, M. B, a fait appel à une union locale de l'UFC-Que choisir, qui lui a conseillé de saisir le tribunal d'instance en attaquant l'assurance de la partie adverse, exerçant ainsi le recours que son propre assureur s'interdit de faire (sans par ailleurs compenser sur ses propres deniers). Le juge a donné raison à M. B., condamnant son adversaire à payer l'intégralité des frais de réparation, plus 1 500 F d'indemnisation pour privation de l'usage du véhicule.
Avant d'en arriver là, une lettre recommandée avec accusé de réception suffira peut-être à faire plier un assureur récalcitrant.
Dommages matériels indirects
- Ce que les assureurs s'autorisent
M. H. a eu un accident avec la voiture dans laquelle il transportait du matériel photographique qui a été endommagé, Le coût des réparations et de 800 F. Il a été établi qu'il n'était nullement responsable. Il bénéficie d'une garantie « dommages, tous accidents » couvrant les dommages matériels directs subis par le véhicule.
M. H. reçoit une proposition de règlement correspondant aux dégâts subis par la voiture mais s'étonne que son assureur reste muet quant à l'indemnisation du matériel photo. Réponse ; « Nous vous précisons que les frais réclamés ne peuvent faire l'objet d'un remboursement étant donné que le contrat exclut la prise en charge des dommages indirect (article X ou Y des conditions générales auto ). »
- Ce qu'en pense Que choisir
Alors qu'il sait pertinemment que son refus est infondé, l'assureur n'hésite pas à utiliser des manoeuvres dilatoires pour organiser la confusion. En l'occurrence, il confond sciemment les limites de la garantie contractuelle avec les mécanismes de mise en jeu de la responsabilité de l'adversaire. Eh oui ! Nous revoici dans le même cas de figure qu'aux chapitres précédents. Si l'assureur de M. H, peut légitimement limiter l'étendue de sa garantie aux seuls dommages matériels directs, en revanche, il doit - suivant les règles du droit de la responsabilité civile - mettre et oeuvre la garantie de protection juridique (clause défense-recours pour la quelle l'assuré a payé) et, donc, exercer un recours contre son adversaire afin d'obtenir réparation intégrale du préjudice subi.
Et, comme aux chapitres précédents, c'est une application abusive du système conventionnel IDA-IRSA qui est en cause, Car si l'article 401 de la convention stipule que les sociétés s'engagent à ne pas exercer entre elles de recours, ou à ne les exercer, pour certains préjudices matériels, qu'à partir d'une certaine somme en jeu, le même article 401 précise que l'assureur direct (en l'occurrence celui de M. H.) « doit faire son affaire personnelle des réclamations de ses assurés à raison de ces différents préjudices ».
En clair, cela signifie que l'assureur de M. H, doit régler sur ses fonds propres le montant auquel l'assuré pourrait prétendre en application des mécanismes du droit commun. On comprend qu'il ait tout intérêt à passer ce fait sous silence !
- Comment contre-attaquer
Les nombreux cas similaires dont nous avons connaissance montrant que les assureurs ne font jamais de telles propositions spontanément, il convient de leur rappeler quelques principes élémentaires.
M. H. a envoyé la lettre suivante à son assureur :
« Je vous rappelle que le dédommagement réclamé ne l'est pas au titre d'une garantie contractuelle, mais en application d'un recours qui doit aboutir puisque mon préjudice est clairement établi.
Si d'aventure, les mécanismes IDA-IRSA vous interdisaient la mise en cause de l'adversaire, il ne vous resterait plus qu'à me régler vous-même.
Dans l'hypothèse peu probable où vous persisteriez dans votre refus, je me verrais contraint d'assigner moi-même l'adversaire. Mon préjudice étant certain, fondé et prouvé, comme en fait foi la jurisprudence, le tribunal me donnera satisfaction. Dès lors l'assureur du responsable ne manquera pas de vous réclamer et le montant de la condamnation judiciaire et les frais et honoraires de procédure qui l'accompagnent en application de la convention IRSA »
Contraint et forcé, l'assureur a dû s'exécuter « j'ai pris connaissance de votre courrier et je regrette que nous ne puissions nous entendre (sic). Néanmoins, je suis disposé à vous régler une indemnité couvrant le préjudice que vous avez subi », répond-il à M. H. On notera, au passage, le caractère savoureux de la formule « je suis disposé », qui donne l'impression d'une faveur commerciale alors qu'il s'agit d'appliquer la loi.
L'épilogue de cette histoire authentique est admirable. Quelques mois après le sinistre, M. H. recevait une nouvelle missive recommandée lui notifiant la résiliation du contrat. « Cette décision résulte du comportement dont vous avez lait preuve lors du règlement de cette affaire » . Autrement dit : puisque vous avez eu raison d'exiger le règlement de ce qui vous était dû, nous vous mettons à la porte !
Voici un peu de lecture bénéfique pour les litiges avec votre assureur ,
en ce qui concerne mon litige avec Allianz mon prochain post ,j'ai pu trouver d'exelente réponse a un problème comme ,
Partage de responsabilité
- Ce que les assureurs s'autorisent
« Nous vous confirmons nos précédentes correspondances, à savoir que votre responsabilité est engagée à 50 %. En effet, les versions sont contradictoires et aucun élément du recto du constat amiable ne permet d'attribuer la responsabilité à l'un ou à l'autre des conducteurs. Vos dommages s'élevant à 12 496 F vous recevrez donc prochainement 50 % de cette somme. »
- Ce qu'en pense Que Choisir
Même si ce genre de courrier est classique, banal et ordinaire, l'assureur a tout faux ! Car s'il existe effectivement des situations où, au vu des éléments d'appréciation du sinistre, une faute peut être retenue chez chacun des deux automobilistes, entraînant un légitime partage des responsabilités, ce n'est pas le cas ici. En termes juridiques, cette situation se traduit par une responsabilité pleine et entière de chacun pour les dommages causés à l'autre (article 1384 du code civil et article 4 de la loi Badinter, qui parle « d'implication réciproque »). Il ne s'agit donc pas d'un 50/50 mais bel et bien d'un 100/100 qui devrait se traduire par une indemnisation intégrale, qu'elle vienne de son assureur ou de celui de la partie adverse.
Et c'est là que le bât blesse. Car cette réponse n'est dictée ni par l'incompétence, ni par la mauvaise foi, mais simplement par application abusive de la convention IRSA (Indemnisation règlement des sinistres automobiles) et de son titre V, l'IDA (Indemnisation directe de l'assuré), qui régissent, en un vaste pacte de non-agression, les rapports entre assureurs. Ainsi, en cas de désaccord sur les circonstances de l'accident, la convention prévoit : « En l'absence d'éléments permettant de déterminer lequel des deux conducteurs donne une version exacte des faits, les assureurs doivent déterminer la part de responsabilité imputable à chacun, par référence à un cas de barème. Si les deux versions conduisent à des solutions différentes, la responsabilité est partagée par moitié » Et elle spécifie également que le cumul des responsabilités ne peut jamais excéder 100 % (alors que dans notre cas, il arrive à 200 %).
Seul problème : il s'agit d'un accord interne aux sociétés d'assurances, qui ne peut en aucun cas être opposable à l'assuré. Celui-ci bénéficie toujours de la garantie protection juridique (autrefois appelée défense et recours) prévoyant qu'un assureur doit soit défendre son assuré contre la partie adverse, soit exercer un recours contre elle, ou encore mener conjointement ces deux actions. En bref : si votre assureur ne veut pas attaquer l'assurance adverse alors que le droit pourrait pencher en votre faveur, il doit vous considérer comme non responsable. Et payer.
- Comment contre-attaquer
Avant de contester la décision prise par votre assureur, vérifiez qu'il oppose bien une responsabilité partagée par moitié pour circonstances indéterminées ou parce que les versions des faits, telles qu'elles sont exposées dans le constat amiable, sont contradictoires.
Mais, même dans ce cas, mieux vaut ne pas se précipiter... et sortir sa calculette. En effet, suivant la somme en jeu et l'étendue de la couverture souscrite, l'assuré aura intérêt soit à faire prévaloir le droit commun soit, au contraire, à se satisfaire de la règle conventionnelle. D'une manière générale, dans le cas d'une couverture « tous risques », la solution du 50/50 est préférable. En revanche, s'il est couvert au tiers, l'assuré a presque toujours intérêt à rechercher le 100/100.
Prenons l'exemple de deux automobilistes impliqués dans un accident où les responsabilités ne sont pas définies, et qui se solde par des dommages s'élevant à 10 000 F par véhicule.
Moyennant une prime annuelle de 8 000 F, Mme D. est assurée tous risques avec franchise de 1 000 F. Pour tout accident subi, qu'elle en soit responsable ou non, son assureur s'engage donc à lui régler les dommages subis, déduction faite de 1 000 F.
Si elle choisit la solution 100/100 (droit commun), l'assureur lui règle 9 000 F au titre de la garantie contractuelle et il présente un recours de 1 000 F contre son adversaire. À l'issue de ce recours, Mme D, est intégralement indemnisée. Mais elle est aussi considérée comme pleinement responsable de l'accident - au même titre que son adversaire - et doit supporter un malus plein (disons 25 % pour simplifier). Surcoût de 1a prime : 2 000 F.
Avec la solution 50/50, l'assureur règle 9 000 F de sa poche au titre de la garantie contractuelle qui fonctionne indépendamment des responsabilités éventuelles. Il règle également, toujours de sa poche mais pour le compte de son adversaire, une demi-franchise, soit 500 F. Mme D. percevra donc que 9 500 F, mais seul un demi-malus lui sera applicable (12, 5 %, toujours pour simplifier). Surcoût de la prime : 1 000 F.
Mme D. a donc intérêt à laisser l'assureur faire sa petite cuisine plutôt que de revendiquer l'application du droit commun, car cela lui coûtera au total, 500 F de plus.
M. F., lui, est assuré au « tiers simple », c'est-à-dire uniquement pour les dommages causés aux autres. Le montant de sa prime est de 3 000 F par an.
La solution 100/100 (droit commun) lui permet, grâce au recours effectué par son assureur auprès de la partie adverse, de récupérer l'intégralité des 10 000 F dépensés pour remettre en étai son véhicule. En contrepartie, il doit supporter un malus plein, soit 750 F. Avec la solution 50/50, il gagne un demi-rnalus (375 F), mais ne récupère que 5 000 F. Même en tenant compte du temps nécessaire à la reconstitution de son bonus, M. F. sera largement gagnant en exigeant l'application du droit commun.
Pour ce faire, voici le modèle de lettre à expédier en recommandé avec accusé de réception à son assureur :
« Suite au sinistre référencé ci-dessus, vous m'opposez une responsabilité partagée par moitié, au motif que vous ne parvenez pas à établir les responsabilités.
Pour ce qui me concerne, j'observe que, dans un tel cas de figure, la solution juridique aboutit à une réparation intégrale de part et d'autre, sur le fondement notamment, de la loi Badinter : chacun est ici pleinement responsable des dommages causés à autrui.
En conséquence je vous serais reconnaissant de bien vouloir réexaminer mon dossier dans un sens qui me soit favorable. »
Le coup de l'épave
Banale et exemplaire est l'histoire de M. B. Son conflit porte sur la classification en « épave » d'une voiture accidentée qui intervient lorsque, selon l'avis de l'expert, le coût des réparations excède la valeur du véhicule.
M. B. n'est pas responsable de l'accident dont il a été victime. Le coût des réparations s'élève à 14 120 F, alors que la valeur du véhicule, le jour du sinistre, est estimée à 11 490 F. L'expert classe le véhicule en épave et l'assurance propose donc une indemnité limitée à ce montant, alors que M. B. insiste pour une remise en état complète de sa voiture.
Arguments de l'assureur : « Suite à votre dernière correspondance, nous vous confirmons notre position. En effet, notre contrat prévoit expressément un plafonnement de la garantie à valeur de dire d'expert. Cette disposition est par ailleurs parfaitement conforme aux exigences posées par le code des assurances: l'article L. 121-1 dispose en effet que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au montant du sinistre. »
- Ce qu'en pense Que Choisir
Celle réponse est doublement déloyale et contraire à ce que décident les tribunaux en pareil cas (Voir jurisprudence) . S'il est vrai que la référence plafond à la valeur à dire d'expert figure bien au contrat, elle ne sert qu'à mettre en oeuvre et régler une garantie « tous risques ». Or, il s'agit là encore de la gestion du recours contre le tiers responsable. Une fois de plus, une application abusive du mécanisme conventionnel IDA-IRSA explique le comportement de l'assureur qui s'interdit d'effectuer tout recours... et fait croire à l'assuré que le droit est contre lui.
Car le deuxième argument, faisant allusion au « principe indemnitaire » selon lequel la perception d'une indemnité ne saurait être source d'enrichissement ou de bénéfice pour l'assuré, est tout aussi spécieux. Outre le fait que l'assureur se garde bien de préciser le sens du terme valeur (valeur à neuf, valeur vénale ou valeur d'usage ?), ce principe ne fait pas obstacle à la pleine remise en état du patrimoine endommagé. Ce n'est pas faire un bénéfice que d'être pleinement réparé de son préjudice ! Les tribunaux l'ont d'ailleurs toujours confirmé, tout comme la chambre criminelle de la cour de cassation, qui estime que le propre de la responsabilité civile est de rétablir l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas été commis (Cass. civ. 2. ch., 28.10.54, La Gazette du Palais, 1955, 1, 10.)
Seule divergence d'appréciation, celle introduite par la 2e chambre civile de la cour de cassation, qui considère en général qu'il n'y a lieu d'accorder le remboursement intégral des coûts de réparation que si l'indemnité proposée par l'assureur ne permet pas de retrouver un véhicule semblable sur le marché régional de l'occasion (Cass. civ. 2e ch. 12.02.75, La jurisp. auto. n° 419, mars 1976. Dans le même sens, cour d'appel de Douai, 16.02.79, La Gazette du Palais, 1979). Remboursement à l'identique (position de la 2e chambre civile) ou remboursement intégral (position de la chambre criminelle - Cass. crim., 17.12.63, Dalloz-Sirey, 1970, 190 - et de la plupart des tribunaux d'instance et de grande instance) : quelle que soit la formule adoptée, elle aboutit presque toujours à accorder une somme plus importante que celle proposée par les assureurs.
- Comment contre-attaquer
Face à la mauvaise foi manifeste de son assureur, M. B, a fait appel à une union locale de l'UFC-Que choisir, qui lui a conseillé de saisir le tribunal d'instance en attaquant l'assurance de la partie adverse, exerçant ainsi le recours que son propre assureur s'interdit de faire (sans par ailleurs compenser sur ses propres deniers). Le juge a donné raison à M. B., condamnant son adversaire à payer l'intégralité des frais de réparation, plus 1 500 F d'indemnisation pour privation de l'usage du véhicule.
Avant d'en arriver là, une lettre recommandée avec accusé de réception suffira peut-être à faire plier un assureur récalcitrant.
Dommages matériels indirects
- Ce que les assureurs s'autorisent
M. H. a eu un accident avec la voiture dans laquelle il transportait du matériel photographique qui a été endommagé, Le coût des réparations et de 800 F. Il a été établi qu'il n'était nullement responsable. Il bénéficie d'une garantie « dommages, tous accidents » couvrant les dommages matériels directs subis par le véhicule.
M. H. reçoit une proposition de règlement correspondant aux dégâts subis par la voiture mais s'étonne que son assureur reste muet quant à l'indemnisation du matériel photo. Réponse ; « Nous vous précisons que les frais réclamés ne peuvent faire l'objet d'un remboursement étant donné que le contrat exclut la prise en charge des dommages indirect (article X ou Y des conditions générales auto ). »
- Ce qu'en pense Que choisir
Alors qu'il sait pertinemment que son refus est infondé, l'assureur n'hésite pas à utiliser des manoeuvres dilatoires pour organiser la confusion. En l'occurrence, il confond sciemment les limites de la garantie contractuelle avec les mécanismes de mise en jeu de la responsabilité de l'adversaire. Eh oui ! Nous revoici dans le même cas de figure qu'aux chapitres précédents. Si l'assureur de M. H, peut légitimement limiter l'étendue de sa garantie aux seuls dommages matériels directs, en revanche, il doit - suivant les règles du droit de la responsabilité civile - mettre et oeuvre la garantie de protection juridique (clause défense-recours pour la quelle l'assuré a payé) et, donc, exercer un recours contre son adversaire afin d'obtenir réparation intégrale du préjudice subi.
Et, comme aux chapitres précédents, c'est une application abusive du système conventionnel IDA-IRSA qui est en cause, Car si l'article 401 de la convention stipule que les sociétés s'engagent à ne pas exercer entre elles de recours, ou à ne les exercer, pour certains préjudices matériels, qu'à partir d'une certaine somme en jeu, le même article 401 précise que l'assureur direct (en l'occurrence celui de M. H.) « doit faire son affaire personnelle des réclamations de ses assurés à raison de ces différents préjudices ».
En clair, cela signifie que l'assureur de M. H, doit régler sur ses fonds propres le montant auquel l'assuré pourrait prétendre en application des mécanismes du droit commun. On comprend qu'il ait tout intérêt à passer ce fait sous silence !
- Comment contre-attaquer
Les nombreux cas similaires dont nous avons connaissance montrant que les assureurs ne font jamais de telles propositions spontanément, il convient de leur rappeler quelques principes élémentaires.
M. H. a envoyé la lettre suivante à son assureur :
« Je vous rappelle que le dédommagement réclamé ne l'est pas au titre d'une garantie contractuelle, mais en application d'un recours qui doit aboutir puisque mon préjudice est clairement établi.
Si d'aventure, les mécanismes IDA-IRSA vous interdisaient la mise en cause de l'adversaire, il ne vous resterait plus qu'à me régler vous-même.
Dans l'hypothèse peu probable où vous persisteriez dans votre refus, je me verrais contraint d'assigner moi-même l'adversaire. Mon préjudice étant certain, fondé et prouvé, comme en fait foi la jurisprudence, le tribunal me donnera satisfaction. Dès lors l'assureur du responsable ne manquera pas de vous réclamer et le montant de la condamnation judiciaire et les frais et honoraires de procédure qui l'accompagnent en application de la convention IRSA »
Contraint et forcé, l'assureur a dû s'exécuter « j'ai pris connaissance de votre courrier et je regrette que nous ne puissions nous entendre (sic). Néanmoins, je suis disposé à vous régler une indemnité couvrant le préjudice que vous avez subi », répond-il à M. H. On notera, au passage, le caractère savoureux de la formule « je suis disposé », qui donne l'impression d'une faveur commerciale alors qu'il s'agit d'appliquer la loi.
L'épilogue de cette histoire authentique est admirable. Quelques mois après le sinistre, M. H. recevait une nouvelle missive recommandée lui notifiant la résiliation du contrat. « Cette décision résulte du comportement dont vous avez lait preuve lors du règlement de cette affaire » . Autrement dit : puisque vous avez eu raison d'exiger le règlement de ce qui vous était dû, nous vous mettons à la porte !