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wagoncouchette
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dimanche 29 décembre 2013
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1 janvier 2014
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29 déc. 2013 à 08:37
jabuz - 2 janv. 2014 à 08:06
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5 réponses
Seul le syndic peut signer des contrats au nom et pour le compte du syndicat (c'est justement sa raison d'être).
Un contrat qui serait signé par un conseiller syndical n'aurait aucune valeur et
n'engagerait en rien le syndicat des copropriétaires.
... De mon point de vue ...
Un contrat qui serait signé par un conseiller syndical n'aurait aucune valeur et
n'engagerait en rien le syndicat des copropriétaires.
... De mon point de vue ...
wagoncouchette
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1 janvier 2014
30 déc. 2013 à 07:52
30 déc. 2013 à 07:52
Bonjour,
Merci pour votre réponse. Pourriez vous me dire sur quel texte officiel
je peux m'appuyer pour justifier aux membres du conseil syndical
cette position.
Cordialement.
Merci
Merci pour votre réponse. Pourriez vous me dire sur quel texte officiel
je peux m'appuyer pour justifier aux membres du conseil syndical
cette position.
Cordialement.
Merci
Je ne connais pas d'autre texte officiel en copropriété que la loi de 1965 et son décret d'application de 1967, qui définissent avec précision tant le rôle du syndic que celui du conseil syndical (et bien d'autres choses encore).
Ces textes sont disponibles sur le site de légifrance (taper par exemple loi 1965 copropriété légifrance avec google) ou chercher le lien sur le site de droitfinances comment çamarche.
On ne peut pas s'intéresser à la copropriété sans avoir ces deux textes sous la main (il faudrait presque les savoir par coeur), c'est l'équivalent du règlement de copropriété car ces deux textes changent presque tous les jours tandis que le règlement de copropriété ne change presque jamais et devient donc rapidement "obsolete".
Je pense d'ailleurs que tout syndic devrait publier un projet de mise à jour du règlement de copropriété, c'est à dire le règlement de copropriété qu'il entend faire appliquer puisque c'est le rôle qui lui est imparti par la loi (au lieu de faire payer des frais de photocopie d'un règlement obsolete aux copropriétaires qui lui en font la demande).
Ce n'est pas à vous de fournir un texte à l'appui de votre observation : C'est au conseiller syndical de fournir un texte justifiant son droit à signer le contrat (il vous répondra sans doute que c'est dans le cadre de sa mission d'assistance au syndic, mais la loi dit "seul responsable de sa gestion le syndic ne peut se faire substituer").
C'est l'article 18 de la loi de 1965 qui définit la mission du syndic :
Article 18
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 216
Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
- d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble conformément à un contenu défini par décret ;
- d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ;
... etc ... etc...
Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée.
Ces textes sont disponibles sur le site de légifrance (taper par exemple loi 1965 copropriété légifrance avec google) ou chercher le lien sur le site de droitfinances comment çamarche.
On ne peut pas s'intéresser à la copropriété sans avoir ces deux textes sous la main (il faudrait presque les savoir par coeur), c'est l'équivalent du règlement de copropriété car ces deux textes changent presque tous les jours tandis que le règlement de copropriété ne change presque jamais et devient donc rapidement "obsolete".
Je pense d'ailleurs que tout syndic devrait publier un projet de mise à jour du règlement de copropriété, c'est à dire le règlement de copropriété qu'il entend faire appliquer puisque c'est le rôle qui lui est imparti par la loi (au lieu de faire payer des frais de photocopie d'un règlement obsolete aux copropriétaires qui lui en font la demande).
Ce n'est pas à vous de fournir un texte à l'appui de votre observation : C'est au conseiller syndical de fournir un texte justifiant son droit à signer le contrat (il vous répondra sans doute que c'est dans le cadre de sa mission d'assistance au syndic, mais la loi dit "seul responsable de sa gestion le syndic ne peut se faire substituer").
C'est l'article 18 de la loi de 1965 qui définit la mission du syndic :
Article 18
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 216
Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
- d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble conformément à un contenu défini par décret ;
- d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ;
... etc ... etc...
Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée.
wagoncouchette
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1 janvier 2014
1 janv. 2014 à 08:16
1 janv. 2014 à 08:16
Bonjour,
Je viens encore vers vous et vous remercie vivement de vos réponses qui m'aident dans ma tâche.
Le membre du cs a signé un contrat avec l'arc en rayant le "le président" et en
mentionnant son propre nom.
La déclaration du nombre de lots est erronée, les dates mentionnées sont fausses. La somme qu'elle a déclarée aux membres du cs pour adhérer à l'arc ne correspond pas à la somme figurant sur le contrat.
La majorité des membres sont très mécontent.
Personnellement je considère cette signature comme un faux,
cette action est, me semble t'il, passible d'un recours devant le tribunal de grande instance pour faux en écriture.
Cela ne plait pas d'en arriver là, mais il faut agir afin que cette personne
continue à semer "la zizanie" au sein du CS
Je viens encore vers vous et vous remercie vivement de vos réponses qui m'aident dans ma tâche.
Le membre du cs a signé un contrat avec l'arc en rayant le "le président" et en
mentionnant son propre nom.
La déclaration du nombre de lots est erronée, les dates mentionnées sont fausses. La somme qu'elle a déclarée aux membres du cs pour adhérer à l'arc ne correspond pas à la somme figurant sur le contrat.
La majorité des membres sont très mécontent.
Personnellement je considère cette signature comme un faux,
cette action est, me semble t'il, passible d'un recours devant le tribunal de grande instance pour faux en écriture.
Cela ne plait pas d'en arriver là, mais il faut agir afin que cette personne
continue à semer "la zizanie" au sein du CS
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En effet c'est le syndic qui signe le contrat avec l'arc au nom du syndicat.
Le conseil syndical n'a pas le droit de signer des contrats car il n'est pas une personne morale.
Si le président signe le contrat avec l'arc il le signe en son nom propre ... et donc sur ses propres deniers.
Le mieux serait encore de vous renseigner sur le site de l'arc ou leur demander confirmation.
Dans ma copropriété le conseil syndical est adhérent de l'arc, mais c'est le syndic qui paie la cotisation au nom du syndicat et cette dépense apparaît dans le relevé général des dépenses avec les frais administratifs.
Le syndic doit couvrir les frais du conseil syndical en rapport avec sa mission, le contrat avec l'arc doit normalement faire l'objet d'un vote en assemblée générale (puisqu'il s'agit d'un contrat signé au nom du syndicat), mais ce n'est pas le cas dans ma copropriété (et sans doute aussi bien d'autres) car l'assemblée refuserait probablement.
L'arc dénonce régulièrement des "abus" ... Elle pourrait commencer par regarder les siens !
Le conseil syndical n'a pas le droit de signer des contrats car il n'est pas une personne morale.
Si le président signe le contrat avec l'arc il le signe en son nom propre ... et donc sur ses propres deniers.
Le mieux serait encore de vous renseigner sur le site de l'arc ou leur demander confirmation.
Dans ma copropriété le conseil syndical est adhérent de l'arc, mais c'est le syndic qui paie la cotisation au nom du syndicat et cette dépense apparaît dans le relevé général des dépenses avec les frais administratifs.
Le syndic doit couvrir les frais du conseil syndical en rapport avec sa mission, le contrat avec l'arc doit normalement faire l'objet d'un vote en assemblée générale (puisqu'il s'agit d'un contrat signé au nom du syndicat), mais ce n'est pas le cas dans ma copropriété (et sans doute aussi bien d'autres) car l'assemblée refuserait probablement.
L'arc dénonce régulièrement des "abus" ... Elle pourrait commencer par regarder les siens !
Lorsqu'un conseiller syndical présente une note de frais au syndic c'est celui-ci qui doit apprécier si elle est ou non justifiée au regard de la mission du conseiller syndical. En acceptant son mandat le conseiller syndical se met en quelque sorte au service du syndicat des copropriétaires qui devient donc d'une certaine façon son "patron", le mandataire social du syndicat étant le syndic.
Si le syndic ne veut pas rembourser le conseiller syndical ou bien l'a remboursé alors que ce n'était pas justifié il appartient ensuite à l'assemblée générale d'approuver ou non les comptes de l'exercice, voire au conseiller syndical de réclamer justice contre le syndicat des copropriétaires.
L'arc n'est pas une entreprise, c'est une association, mais le principe reste le même.
Si le syndic ne veut pas rembourser le conseiller syndical ou bien l'a remboursé alors que ce n'était pas justifié il appartient ensuite à l'assemblée générale d'approuver ou non les comptes de l'exercice, voire au conseiller syndical de réclamer justice contre le syndicat des copropriétaires.
L'arc n'est pas une entreprise, c'est une association, mais le principe reste le même.
Toujours de mon point de vue de simple copropriétaire (non juriste) :
Article 22
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 15 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
A moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Le conseil syndical rend compte à l'assemblée, chaque année, de l'exécution de sa mission.
Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années renouvelables.
etc... etc...
Donc de deux choses l'une concernant l'adhésion du syndicat de copropriété à l'arc (association des responsables de copropriété), et ces règles prévoient, permettent ou interdisent l'adhésion du syndicat à une association d'assurance, de défense et de conseil aux conseillers syndicaux..:
1-cela est prévu au règlement de copropriété quand il stipule les règles de fonctionnement du conseil syndical.
2-le règlement de copropriété ne stipule pas les règles de fonctionnement du conseil syndical et c'est l'assemblée qui les fixe et les modifie (à la majorité de l'article 24) et qui décide si le syndicat adhère ou non à l'arc.
Article 22
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 15 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
A moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Le conseil syndical rend compte à l'assemblée, chaque année, de l'exécution de sa mission.
Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années renouvelables.
etc... etc...
Donc de deux choses l'une concernant l'adhésion du syndicat de copropriété à l'arc (association des responsables de copropriété), et ces règles prévoient, permettent ou interdisent l'adhésion du syndicat à une association d'assurance, de défense et de conseil aux conseillers syndicaux..:
1-cela est prévu au règlement de copropriété quand il stipule les règles de fonctionnement du conseil syndical.
2-le règlement de copropriété ne stipule pas les règles de fonctionnement du conseil syndical et c'est l'assemblée qui les fixe et les modifie (à la majorité de l'article 24) et qui décide si le syndicat adhère ou non à l'arc.
la modification du commentaire précédent étant impossible, la phrase "et ces règles prévoient, permettent ou interdisent l'adhésion du syndicat à une association d'assurance, de défense et de conseil aux conseillers syndicaux." est à déplacer à la suite du 1.(cas où les règles de fonctionnement font partie du règlement de copropriété).