Huissier et saisie
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myre60
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28 janv. 2013 à 08:54
Gérard - 28 janv. 2013 à 13:03
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maylin27
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28 janv. 2013 à 09:25
28 janv. 2013 à 09:25
bonjour,
montez un dossier de surendettement auprès de la BDF tres rapidement. Les intérets seront gélés. Un plan d'appurement sera conclu et signé des créanciers et vous aurez des mensualités en rapport avec vos revenus. Une fois accepté, vous ne risquez plus de saisie si vous respecter vos engagements. Dans votre cas, je pense que c'est la meilleure des solutions en attendant que votre situation s'améliore.
Cordialement
montez un dossier de surendettement auprès de la BDF tres rapidement. Les intérets seront gélés. Un plan d'appurement sera conclu et signé des créanciers et vous aurez des mensualités en rapport avec vos revenus. Une fois accepté, vous ne risquez plus de saisie si vous respecter vos engagements. Dans votre cas, je pense que c'est la meilleure des solutions en attendant que votre situation s'améliore.
Cordialement
Il existe une solution qui permet de ne pas être inscrite au fichier FICP de la BDF qui est une conséquence du dossier de surendettement . Renseignez vous au greffe du tribunal d'instance sur l'application des délais de paiements (jusqu'à deux années) issus des articles suivants :
Article 1244-1 du Code civil
« Toutefois,(*) compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. »
(*) référence à l'article 1244 du Code civil
« Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. »
Article L313-12 du Code de la consommation
« L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. »
Article 1244-1 du Code civil
« Toutefois,(*) compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. »
(*) référence à l'article 1244 du Code civil
« Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. »
Article L313-12 du Code de la consommation
« L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. »
myre60
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28 janv. 2013 à 09:59
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merci beaucoup de votre réponse
28 janv. 2013 à 09:29