Abattement 20% (art. 764bis CGI) et plus-value (art. 150 VB CGI)
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Uldrich
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Annejd Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 10 décembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 11 décembre 2017 - 11 déc. 2017 à 13:35
Annejd Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 10 décembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 11 décembre 2017 - 11 déc. 2017 à 13:35
Bonsoir,
La question qui me taraude et qui a fait travailler bon nombre de nos collaborateurs à l'étude est en rapport avec l'abattement de 20% que l'on applique sous conditions à la valeur du bien immobilier qu'une personne occupait en tant que résidence principale au jour de son décès et la méthode de détermination du prix d'acquisition d'un bien dans le calcul d'une plus-value immobilière.
Cette question s'adresse principalement aux spécialistes de ce domaine, tel un concordet, un actif ou un berna65 qui rôdaient, fut un temps, sur ces forums.
Vous savez qu'en cas de succession, l'article 764 bis du CGI permet d'appliquer un abattement de 20% sur la valeur d'un bien immobilier quand celui-ci constituait la résidence principale du défunt et au moins une des personnes suivantes :
-conjoint,
-partenaire de PACS,
-enfant mineur,
-enfant majeur handicapé.
Ceci a pour effet de faire baisser l'assiette taxable qui permet le calcul des droits de mutation à titre gratuit.
Lorsqu'il y a revente dudit bien immobilier, le calcul de la plus-value, tel qu'il est expliqué en partie dans l'article 150 VB du CGI, nous contraint à prendre comme valeur d'acquisition la valeur ayant servi à déterminer les droits de succession.
En cas de doute, le BOFIP du 19 novembre 2012 (http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/ext/pdf/createPdfWithAnnexe/BOI-RFPI-PVI-20-20-2012-11-19.pdf?id=292-PGP&ve=13&br=2&la=2) précise clairement que c'est la valeur minorée de l'abattement qui doit être prise en compte.
On a donc là affaire à un principe particulièrement vicieux qui consiste à faire économiser un droit de succession (qui va de 5 à 20%) sur un bien immobilier pour ensuite faire payer un impôt sur la plus-value, à un taux de 34,5 %.
La méthode de calcul semble sans défaut ni faille, elle est expressément détaillée notamment dans le BOFIP ci-dessus.
La seule méthode permettant de sortir de ce système kafkaien serait alors, peut-être, que la famille demande expressément à ne pas bénéficier de l'abattement 764bis CGI mais dans sa rédaction, cet article ne laisse pas le choix puisqu'il est ainsi rédigé : « il est effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble ». Les mots choisis dans tout texte de loi étant d'une importance primordiale, on lit bien là l'application systématique et sans controverse de cet abattement.
D'un côté, dans la profession, les juristes de notre éditeur de logiciel, bien connu des confrères, prétendent que c'est un principe général que de pouvoir renoncer à une disposition fiscale qui vous est favorable (mais ils ne s'appuient malheureusement sur aucun texte législatif).
D'un autre côté, le CRIDON (de Lyon), semble certain que cet abattement doit être appliqué sans équivoque à toute résidence principale qui répond effectivement aux conditions du 764bis CGI.
Alors je lâche donc le morceau dans la cage aux fauves et vous laisse le soin d'apporter ici toutes vos contributions afin que nous discutions de ce sujet qui est, dans certains cas, bien ennuyeux pour les familles.
Merci à tous.
La question qui me taraude et qui a fait travailler bon nombre de nos collaborateurs à l'étude est en rapport avec l'abattement de 20% que l'on applique sous conditions à la valeur du bien immobilier qu'une personne occupait en tant que résidence principale au jour de son décès et la méthode de détermination du prix d'acquisition d'un bien dans le calcul d'une plus-value immobilière.
Cette question s'adresse principalement aux spécialistes de ce domaine, tel un concordet, un actif ou un berna65 qui rôdaient, fut un temps, sur ces forums.
Vous savez qu'en cas de succession, l'article 764 bis du CGI permet d'appliquer un abattement de 20% sur la valeur d'un bien immobilier quand celui-ci constituait la résidence principale du défunt et au moins une des personnes suivantes :
-conjoint,
-partenaire de PACS,
-enfant mineur,
-enfant majeur handicapé.
Ceci a pour effet de faire baisser l'assiette taxable qui permet le calcul des droits de mutation à titre gratuit.
Lorsqu'il y a revente dudit bien immobilier, le calcul de la plus-value, tel qu'il est expliqué en partie dans l'article 150 VB du CGI, nous contraint à prendre comme valeur d'acquisition la valeur ayant servi à déterminer les droits de succession.
En cas de doute, le BOFIP du 19 novembre 2012 (http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/ext/pdf/createPdfWithAnnexe/BOI-RFPI-PVI-20-20-2012-11-19.pdf?id=292-PGP&ve=13&br=2&la=2) précise clairement que c'est la valeur minorée de l'abattement qui doit être prise en compte.
On a donc là affaire à un principe particulièrement vicieux qui consiste à faire économiser un droit de succession (qui va de 5 à 20%) sur un bien immobilier pour ensuite faire payer un impôt sur la plus-value, à un taux de 34,5 %.
La méthode de calcul semble sans défaut ni faille, elle est expressément détaillée notamment dans le BOFIP ci-dessus.
La seule méthode permettant de sortir de ce système kafkaien serait alors, peut-être, que la famille demande expressément à ne pas bénéficier de l'abattement 764bis CGI mais dans sa rédaction, cet article ne laisse pas le choix puisqu'il est ainsi rédigé : « il est effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble ». Les mots choisis dans tout texte de loi étant d'une importance primordiale, on lit bien là l'application systématique et sans controverse de cet abattement.
D'un côté, dans la profession, les juristes de notre éditeur de logiciel, bien connu des confrères, prétendent que c'est un principe général que de pouvoir renoncer à une disposition fiscale qui vous est favorable (mais ils ne s'appuient malheureusement sur aucun texte législatif).
D'un autre côté, le CRIDON (de Lyon), semble certain que cet abattement doit être appliqué sans équivoque à toute résidence principale qui répond effectivement aux conditions du 764bis CGI.
Alors je lâche donc le morceau dans la cage aux fauves et vous laisse le soin d'apporter ici toutes vos contributions afin que nous discutions de ce sujet qui est, dans certains cas, bien ennuyeux pour les familles.
Merci à tous.
A voir également:
- Abattement 20 résidence principale succession
- Abattement fiscal - Accueil - Actualité juridique et financière
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8 sept. 2013 à 17:58
8 sept. 2013 à 17:58
À l'attention de tous ceux dont les méninges ont été fortement sollicités par ma question et par les débats qui s'en sont suivis, voici une nouvelle question tout à fait en rapport avec celle-ci mais qui concerne exclusivement les vivants, et non plus les successions (quoique). Je l'ai donc publiée dans le sujet adéquat.
Merci Axa Loic pour cette parfaite transition vers le nouveau calcul de l'impôt sur la plus-value immobilière !
https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-6199018-modification-abattements-plus-value-immo-bofip-cgi#p6199018
Merci Axa Loic pour cette parfaite transition vers le nouveau calcul de l'impôt sur la plus-value immobilière !
https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-6199018-modification-abattements-plus-value-immo-bofip-cgi#p6199018
axa loic
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23 avril 2013 à 08:06
23 avril 2013 à 08:06
Bonjour,
Désolé mais je vous confirme que le choix de l'application de l'article 764bis du cgi est une tolérance fiscale, mais que dans le cas d'un couple marié par exemple, le conjoint survivant a 12 mois pour demander l'application de cet abattement.
Pour avoir rencontré le cas tout récemment et après avoir interrogé le CRIDON, le notaire a validé les propos évoqués plus haut par condorcet.
Ainsi lors de la devolution, le conjoint survivant ayant pour but de vendre la maison (présence d'un enfant) et que du coup le caractère de résidence principale n'étant que temporaire, les 20% ne s'appliquent pas.
Une demande de rescrit fiscale a été également validée dans ce sens même si les termes n'ont pas été particulièrement précis :je cite
"Dans le cas évoqué et dans la mesure ou le caractère temporaire de la résidence principale est certain, l'application de l'article 764 et suivants reste au libre choix du conjoint survivant. "
Cordialement,
Désolé mais je vous confirme que le choix de l'application de l'article 764bis du cgi est une tolérance fiscale, mais que dans le cas d'un couple marié par exemple, le conjoint survivant a 12 mois pour demander l'application de cet abattement.
Pour avoir rencontré le cas tout récemment et après avoir interrogé le CRIDON, le notaire a validé les propos évoqués plus haut par condorcet.
Ainsi lors de la devolution, le conjoint survivant ayant pour but de vendre la maison (présence d'un enfant) et que du coup le caractère de résidence principale n'étant que temporaire, les 20% ne s'appliquent pas.
Une demande de rescrit fiscale a été également validée dans ce sens même si les termes n'ont pas été particulièrement précis :je cite
"Dans le cas évoqué et dans la mesure ou le caractère temporaire de la résidence principale est certain, l'application de l'article 764 et suivants reste au libre choix du conjoint survivant. "
Cordialement,
Bonjour,
Près de deux ans après la discussion (mieux vaut tard que jamais !), je me permets de porter à votre connaissance la réponse ministérielle n°44553 suite à une question de Monsieur BENISTI, selon laquelle "En cas d'acquisition d'un bien immobilier à titre gratuit, le législateur ayant fixé des modalités de détermination du prix d'acquisition identiques à celles applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit, il ne peut être dérogé à cette règle.".
Il semblerait donc qu'il soit impossible de renoncer à l'abattement, même s'il est défavorable.
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-44553QE.htm
Près de deux ans après la discussion (mieux vaut tard que jamais !), je me permets de porter à votre connaissance la réponse ministérielle n°44553 suite à une question de Monsieur BENISTI, selon laquelle "En cas d'acquisition d'un bien immobilier à titre gratuit, le législateur ayant fixé des modalités de détermination du prix d'acquisition identiques à celles applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit, il ne peut être dérogé à cette règle.".
Il semblerait donc qu'il soit impossible de renoncer à l'abattement, même s'il est défavorable.
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-44553QE.htm
Uldrich
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27 novembre 2021
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4 sept. 2015 à 17:53
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Merci beaucoup, je pense que la question est désormais tranchée, malheureusement pour certains héritiers.
condorcet
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4 sept. 2015 à 19:28
4 sept. 2015 à 19:28
Il m'est revenu que pour couper court à cette interrogation, le notariat ait pris pour règle de d'indiquer dans les déclarations de succession directement l'évaluation avec le - 20 %.
Dans les faits rien n'a changé. Le prix exprimé est en réalité le 100 %.
Force est quand-même de constater que le sujet n'était pas évident puisqu'un parlementaire a dû poser la question.
Mieux tard que jamais.
Dans les faits rien n'a changé. Le prix exprimé est en réalité le 100 %.
Force est quand-même de constater que le sujet n'était pas évident puisqu'un parlementaire a dû poser la question.
Mieux tard que jamais.
axa loic
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15 janv. 2013 à 23:25
15 janv. 2013 à 23:25
Bonsoir,
Je suis tout à fait d'accord avec vous concernant les conditions d'application de l'article 764 bis du cgi et l'abattement des 20%.
Idem concernant le fait que l'assiette taxable est diminuée d'autant pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit.
Les avis de divers juristes concernant le fait de renoncer à une disposition fiscale préjudiciable .....me paraît contestable ici car à mon sens il n'y a aucune possibilité de déroger au champ d'application de l'article 764 bis du cgi. (Le CRIDON reste une valeur sûre dans l'interprétation des textes)
Ce qui est différent lorsque par exemple par erreur un contribuable aurait choisit une intégration à l'IRPP d'une plus value qui pourrait être soumise à un prélèvement libératoire....
Par contre c'est sur l'article 150VB que mon interprétation diverge de la vôtre.
(votre lien sur le BOFIP de 11/2012) ne marche pas.
Article 150 VB : Je cite " en cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur retenue pour la DÉTERMINATION DES DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT" donc par défaut il faut tenir compte de l'abattement de 20% ........car c'est bien sur la base de 80% et non de la valeur réelle en PP avant décès que sont calculés les droits de mutation....
Votre question me parait cependant tellement pertinente que je vais la soumettre à un intervenant de Paris dauphine en MASTER II ..... Un mentor me concernant car peut être que je fais une mauvaise interprétation.
Cordialement
Je suis tout à fait d'accord avec vous concernant les conditions d'application de l'article 764 bis du cgi et l'abattement des 20%.
Idem concernant le fait que l'assiette taxable est diminuée d'autant pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit.
Les avis de divers juristes concernant le fait de renoncer à une disposition fiscale préjudiciable .....me paraît contestable ici car à mon sens il n'y a aucune possibilité de déroger au champ d'application de l'article 764 bis du cgi. (Le CRIDON reste une valeur sûre dans l'interprétation des textes)
Ce qui est différent lorsque par exemple par erreur un contribuable aurait choisit une intégration à l'IRPP d'une plus value qui pourrait être soumise à un prélèvement libératoire....
Par contre c'est sur l'article 150VB que mon interprétation diverge de la vôtre.
(votre lien sur le BOFIP de 11/2012) ne marche pas.
Article 150 VB : Je cite " en cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur retenue pour la DÉTERMINATION DES DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT" donc par défaut il faut tenir compte de l'abattement de 20% ........car c'est bien sur la base de 80% et non de la valeur réelle en PP avant décès que sont calculés les droits de mutation....
Votre question me parait cependant tellement pertinente que je vais la soumettre à un intervenant de Paris dauphine en MASTER II ..... Un mentor me concernant car peut être que je fais une mauvaise interprétation.
Cordialement
axa loic
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15 janv. 2013 à 23:26
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Condorcet help!
Uldrich
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16 janv. 2013 à 07:24
16 janv. 2013 à 07:24
Bonjour loic,
Nos avis ne divergent pas, j'ai bien lu que le calcul de l'impôt sur la plus-value se fait avec comme prix d'acquisition la valeur tenant compte de l'abattement.
Voici le lien vers le bulletin : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/309-PGP.html/identifiant=BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10-20120912
L'article 290 parle du calcul en cas d'acquisition à titre gratuit.
Nos avis ne divergent pas, j'ai bien lu que le calcul de l'impôt sur la plus-value se fait avec comme prix d'acquisition la valeur tenant compte de l'abattement.
Voici le lien vers le bulletin : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/309-PGP.html/identifiant=BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10-20120912
L'article 290 parle du calcul en cas d'acquisition à titre gratuit.
Bonjour,
La nuit portant conseil je porte à votre demande une nouvelle réflexion.
S'agissant de l'article 764 bis du cgi on se retrouve ensuite avec un bien démembré en présence d'un usufruitier et d'un nu-propriétaire.....portant sur une RÉSIDENCE PRINCIPALE.
L'application de l'article 150 U-C stipule que si ce logement démembré est la résidence principale de l'usufruitier, alors seule la quote part du nu propriétaire est soumise au calcul de la plus value immobilière à titre gratuit.
Donc l'usufruitier lui est exonéré. Si ce bien est également l'habitation principale (au sens fiscal) du nu propriétaire alors tous les indivisaires sont exonérés car il s'agit bien ici de considérer une cession de résidence principale....avec l'exonération qui va avec.
L'application des 19% + 15,5% (34,5%) n'a pas lieu d'être.
Cordialement
La nuit portant conseil je porte à votre demande une nouvelle réflexion.
S'agissant de l'article 764 bis du cgi on se retrouve ensuite avec un bien démembré en présence d'un usufruitier et d'un nu-propriétaire.....portant sur une RÉSIDENCE PRINCIPALE.
L'application de l'article 150 U-C stipule que si ce logement démembré est la résidence principale de l'usufruitier, alors seule la quote part du nu propriétaire est soumise au calcul de la plus value immobilière à titre gratuit.
Donc l'usufruitier lui est exonéré. Si ce bien est également l'habitation principale (au sens fiscal) du nu propriétaire alors tous les indivisaires sont exonérés car il s'agit bien ici de considérer une cession de résidence principale....avec l'exonération qui va avec.
L'application des 19% + 15,5% (34,5%) n'a pas lieu d'être.
Cordialement
Uldrich
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27 novembre 2021
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16 janv. 2013 à 10:06
16 janv. 2013 à 10:06
On est bien d'accord qu'en cas d'exonération au titre de l'impôt sur la plus-value, la question ne se pose pas.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
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condorcet
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16 janv. 2013 à 09:43
16 janv. 2013 à 09:43
Ulrich
Je partage tout à fait votre opinion sur la préoccupation de votre étude d'agir dans le sens des intérêts du client, sachant que "c'est toujours de la faute du notaire si un problème se pose" (je connais la musique et le livret !) , en appliquant automatiquement cet abattement de 20 %.
Pour ma part, ce n'est qu'un avantage théorique car, si le lendemain du dépôt de la déclaration de succession, les ayants droit vendent l'immeuble la plus-value sera déterminée sur une base 100 (prix de vente) moins celle de 80 % (déclaration de succession.
Conclusion : du jour au lendemain la plus-value est 20. Mauvais plan.
Je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais je vais jeter un regard sur le Lefebvre et le Dictionnaire de l'Enregistrement.
D'ailleurs cet abattement a été décidé par le législateur à la suite d'un jurisprudence confirmée plusieurs fois par la Cour Cassation.
Pour éviter tout contentieux, le législateur a légiféré.
A mon avis en sens contraire de l'intérêt du contribuable.
Pourquoi pas ! Nul n'est parfait.
Je partage tout à fait votre opinion sur la préoccupation de votre étude d'agir dans le sens des intérêts du client, sachant que "c'est toujours de la faute du notaire si un problème se pose" (je connais la musique et le livret !) , en appliquant automatiquement cet abattement de 20 %.
Pour ma part, ce n'est qu'un avantage théorique car, si le lendemain du dépôt de la déclaration de succession, les ayants droit vendent l'immeuble la plus-value sera déterminée sur une base 100 (prix de vente) moins celle de 80 % (déclaration de succession.
Conclusion : du jour au lendemain la plus-value est 20. Mauvais plan.
Je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais je vais jeter un regard sur le Lefebvre et le Dictionnaire de l'Enregistrement.
D'ailleurs cet abattement a été décidé par le législateur à la suite d'un jurisprudence confirmée plusieurs fois par la Cour Cassation.
Pour éviter tout contentieux, le législateur a légiféré.
A mon avis en sens contraire de l'intérêt du contribuable.
Pourquoi pas ! Nul n'est parfait.
Bonjour. Pour info sur le sujet:
L'INAFON organise en 2013 des stages dont le contenu comporte , notamment: "le caractère impératif de la décote de l'art 764 bis du CGI".
Paris '4/2/2013 LYON 18/2/2013 STRASBOURG..; LILLE...
L'INAFON organise en 2013 des stages dont le contenu comporte , notamment: "le caractère impératif de la décote de l'art 764 bis du CGI".
Paris '4/2/2013 LYON 18/2/2013 STRASBOURG..; LILLE...
condorcet
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16 janv. 2013 à 15:38
16 janv. 2013 à 15:38
-Dictionnaire de l'enregistrement- n°3767-page 908-
............................................................................................................................Tirant partiellement les conséquences de cette jurisprudence, l'article 17 de la loi n°98-1266 du 30 décembre 1998, dont les dispositions dont les dispositions commentées par l'Administration dans une instruction du 18 juin 1999 (BOI 7 G-10-99) s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1) janvier 1999 pose, tout d'abord, le principe selon lequel la valeur vénale des immeubles dont le propriétaire à l'usage à la date de la transmission est réputée égale à la valeur libre de toute occupation.
Pour la liquidation des droits de succession, il admet, toutefois, l'application d'un abattement de 20 % sur la valeur vénale des immeubles constituant la résidence principale du propriétaire. Ne sont donc pas concernés par cette mesure les résidences secondaires ainsi que lee immeubles donnés en location.Le bénéfice de l'abattement est subordonné à la conditions que l'immeuble constitue au jour du décès la résidence principale du défunt et qu'il soit également occupé à titre de résidence principale par le conjoint.................
Le législateur "admet" et "n'impose pas", "n'oblige pas" l'application de cet abattement ne pouvant que résulter d'une réponse favorable à la demande du redevable légal de l'impôt de succession qu'est l'ayant-droit à titre gratuit.
............................................................................................................................Tirant partiellement les conséquences de cette jurisprudence, l'article 17 de la loi n°98-1266 du 30 décembre 1998, dont les dispositions dont les dispositions commentées par l'Administration dans une instruction du 18 juin 1999 (BOI 7 G-10-99) s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1) janvier 1999 pose, tout d'abord, le principe selon lequel la valeur vénale des immeubles dont le propriétaire à l'usage à la date de la transmission est réputée égale à la valeur libre de toute occupation.
Pour la liquidation des droits de succession, il admet, toutefois, l'application d'un abattement de 20 % sur la valeur vénale des immeubles constituant la résidence principale du propriétaire. Ne sont donc pas concernés par cette mesure les résidences secondaires ainsi que lee immeubles donnés en location.Le bénéfice de l'abattement est subordonné à la conditions que l'immeuble constitue au jour du décès la résidence principale du défunt et qu'il soit également occupé à titre de résidence principale par le conjoint.................
Le législateur "admet" et "n'impose pas", "n'oblige pas" l'application de cet abattement ne pouvant que résulter d'une réponse favorable à la demande du redevable légal de l'impôt de succession qu'est l'ayant-droit à titre gratuit.
Bonsoir.Je viens apporter ma modeste contribution à ce sujet car je ne partage pas tous les avis donnés.
Mon désaccord porte sur le terme "admet" contenu dans l'instruction fiscale.
La loi de finances N° 98-1266 du 30/12/98 -art 17- a inclus dans le CGI l'art 764 bis, objet de la discussion.
Si l'on se réfère à la lettre du texte ( il est effectué un abattement...) cette phrase signifie en bon français que l'abattement s'applique d'office, aucune précision sur le caractère facultatif de cette disposition n'apparaissant nulle part.
Si l'on se place sur le plan de l'esprit, quel sens convient-il de donner au terme malheureux de "admet"employé dans l'instruction fiscale?Qu'a admis le législateur?A mon avis, non pas le principe selon lequel le contribuable dispose d'une option,mais le principe dégagé par la Cour de Cassation au terme duquel l'évaluation du bien n'est pas égale à celle d'un bien libre mais à celle d'un bien occupé, sous réserve que les conditions soient remplies..En d'autres termes, le législateur s'aligne sur la jurisprudence.
A l'appui de mon raisonnement j'ajoute, non seulement les art du CGI traitant de la détermination du prix d'acquisition pour les PVI, mais également, sur un plan plus général, le caractère impératif du droit public - à ne pas confondre avec l'ordre public qui s'impose parfois au droit privé- caractère résultant de ce que le droit public s'impose à tous et qu'il n'est nullement supplétif de volonté.
En conclusion, je pense que cet abattement s'applique d'office.
Mon désaccord porte sur le terme "admet" contenu dans l'instruction fiscale.
La loi de finances N° 98-1266 du 30/12/98 -art 17- a inclus dans le CGI l'art 764 bis, objet de la discussion.
Si l'on se réfère à la lettre du texte ( il est effectué un abattement...) cette phrase signifie en bon français que l'abattement s'applique d'office, aucune précision sur le caractère facultatif de cette disposition n'apparaissant nulle part.
Si l'on se place sur le plan de l'esprit, quel sens convient-il de donner au terme malheureux de "admet"employé dans l'instruction fiscale?Qu'a admis le législateur?A mon avis, non pas le principe selon lequel le contribuable dispose d'une option,mais le principe dégagé par la Cour de Cassation au terme duquel l'évaluation du bien n'est pas égale à celle d'un bien libre mais à celle d'un bien occupé, sous réserve que les conditions soient remplies..En d'autres termes, le législateur s'aligne sur la jurisprudence.
A l'appui de mon raisonnement j'ajoute, non seulement les art du CGI traitant de la détermination du prix d'acquisition pour les PVI, mais également, sur un plan plus général, le caractère impératif du droit public - à ne pas confondre avec l'ordre public qui s'impose parfois au droit privé- caractère résultant de ce que le droit public s'impose à tous et qu'il n'est nullement supplétif de volonté.
En conclusion, je pense que cet abattement s'applique d'office.
axa loic
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16 janv. 2013 à 18:45
16 janv. 2013 à 18:45
Bonsoir,
Sujet bien intéressant de toute façon.
Si condorcet a déjà demandé pour autrui à ne pas bénéficier de l'abattement des 20% c'est bien que la possibilité est offerte.....La question est de savoir comment interpréter le terme "le législateur admet"..... A mon sens il s'agit d'une faveur accordée.
L'évolution (et pas dans le bon sens) fiscale des cessions de biens immobiliers ne se profilait pas à l'horizon fin des années 90 début 2000.
La volonté de proposer un avantage fiscal (sur succession) vient du coup inverser l'esprit de la loi désormais dans le cas proposé ici puisque repris sur cession et de quelle façon.....34,5%
Qui plus est, je ne suis pas notaire et ne souhaite pas être confronté au choix CORNÉLIEN suivant :
1/ conseiller dans certains cas de renoncer au bénéfice de l'article 764 bis du cgi sans être certain que cela ne sera pas remis en cause par le fisc......bonjour le retour de bâton
2/ Ne pas en parler mais se dire que si ça se trouve on lui fait payer des impôts sur cession immobiliere pour RIEN......Bonour le retour de bâton aussi.
J'ai soumis la question de l'application systématique ou au choix de l'article 764bis du cgi en demandant des réponses basées sur des textes, jurisprudence etc.... Qui auraient pû nous échapper car j'ai mon ex épouse exactement dans cette situation sur une succession ouverte depuis 4 mois....bilan, 12.000 euros d'économies probables...(heureusement je m'entend très bien avec elle)... A suivre donc avec impatience...quoiqu'il en soit RDV pris chez son notaire le mois prochain...
Bonne soiree
Sujet bien intéressant de toute façon.
Si condorcet a déjà demandé pour autrui à ne pas bénéficier de l'abattement des 20% c'est bien que la possibilité est offerte.....La question est de savoir comment interpréter le terme "le législateur admet"..... A mon sens il s'agit d'une faveur accordée.
L'évolution (et pas dans le bon sens) fiscale des cessions de biens immobiliers ne se profilait pas à l'horizon fin des années 90 début 2000.
La volonté de proposer un avantage fiscal (sur succession) vient du coup inverser l'esprit de la loi désormais dans le cas proposé ici puisque repris sur cession et de quelle façon.....34,5%
Qui plus est, je ne suis pas notaire et ne souhaite pas être confronté au choix CORNÉLIEN suivant :
1/ conseiller dans certains cas de renoncer au bénéfice de l'article 764 bis du cgi sans être certain que cela ne sera pas remis en cause par le fisc......bonjour le retour de bâton
2/ Ne pas en parler mais se dire que si ça se trouve on lui fait payer des impôts sur cession immobiliere pour RIEN......Bonour le retour de bâton aussi.
J'ai soumis la question de l'application systématique ou au choix de l'article 764bis du cgi en demandant des réponses basées sur des textes, jurisprudence etc.... Qui auraient pû nous échapper car j'ai mon ex épouse exactement dans cette situation sur une succession ouverte depuis 4 mois....bilan, 12.000 euros d'économies probables...(heureusement je m'entend très bien avec elle)... A suivre donc avec impatience...quoiqu'il en soit RDV pris chez son notaire le mois prochain...
Bonne soiree
Uldrich
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16 janv. 2013 à 19:41
16 janv. 2013 à 19:41
Loic vous nous rapporterez l'avis du notaire lorsqu'il aura été confronté à ce problème ? En attendant, des éléments de réponse se trouvent probablement dans le support de cours du stage Inafon. J'ai bien envie de le suivre mais The Big Boss n'a pas l'air bien emballé à l'idée de me voir (encore) absent deux journées pleines. Si j'arrive à y assister, je ne manquerai évidemment pas, dès mon retour, de vous rapporter tout ça scrupuleusement.
Uldrich,
Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous tenir informé du RDV avec le notaire.
Votre question suscite en notre sein (gestion patrimoniale axa) un réel engouement, tout le monde y va de son interprétation, recherche sur Lefèvre, interprétation de texte etc....trop bon!!
2 idées semblent ressortir du lot.
1/ le caractère non automatique (dixit au raisonnement de Condorcet)
2/ Le fait que la RP du défunt n'était pas considérée comme libre puisque occupée soit par un conjoint, soit un partenaire pacsé etc....au moment du décès aurait motivé l'application de l'abattement de 20% de l'article 764 bis d cgi
La motivation des indivisaires étant de vouloir céder le bien devant notaire , immédiatement après le décès enlève le caractère "occupé" du bien et permettrait au CRIDON d'interpréter scrupuleusement le texte. Un écrit des héritiers permettrait alors de démontrer que cette cession ne serait pas motivée exclusivement pour l'aspect fiscal mais par une motivation patrimoniale réelle (sortir de l'indivision sur le dit bien)!!!!
Je pense qu'il s'agit d'une interprétation aussi logique que d'autres mais.....on creuse....
Cordialement
Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous tenir informé du RDV avec le notaire.
Votre question suscite en notre sein (gestion patrimoniale axa) un réel engouement, tout le monde y va de son interprétation, recherche sur Lefèvre, interprétation de texte etc....trop bon!!
2 idées semblent ressortir du lot.
1/ le caractère non automatique (dixit au raisonnement de Condorcet)
2/ Le fait que la RP du défunt n'était pas considérée comme libre puisque occupée soit par un conjoint, soit un partenaire pacsé etc....au moment du décès aurait motivé l'application de l'abattement de 20% de l'article 764 bis d cgi
La motivation des indivisaires étant de vouloir céder le bien devant notaire , immédiatement après le décès enlève le caractère "occupé" du bien et permettrait au CRIDON d'interpréter scrupuleusement le texte. Un écrit des héritiers permettrait alors de démontrer que cette cession ne serait pas motivée exclusivement pour l'aspect fiscal mais par une motivation patrimoniale réelle (sortir de l'indivision sur le dit bien)!!!!
Je pense qu'il s'agit d'une interprétation aussi logique que d'autres mais.....on creuse....
Cordialement
Si vous avez un cas précis, vous n'ignorez sans doute pas que vous pouvez demander à l'administration de prendre position via une demande de rescrit*.
La position de l'administration sera tranchée que ce soit pour les usagers, les notaires ou les agents du fisc. En somme, cela profite à tous !
*http://vosdroits.service-public.fr/F13551.xhtml#N100F8
La position de l'administration sera tranchée que ce soit pour les usagers, les notaires ou les agents du fisc. En somme, cela profite à tous !
*http://vosdroits.service-public.fr/F13551.xhtml#N100F8
Il ne s'agit pas à proprement parler d'une astuce, mais d'obtenir une réponse fiable. Le rescrit n'est pas un "avis" mais permet d'obtenir un texte opposable au même titre qu'un article du CGI. Ce serait trop beau si la réponse à la demande de rescrit intervenait toujours dans le délai de 3 mois préconisé mais une fois que la réponse "tombe", finis les avis et les discussions sans fin, au moins on est fixé !.
Cdt.
Cdt.
lors du décès de ma mère le notaire m'a demandé ce que je comptais faire de l'appartement .si vous le gardez on applique les 20% ?si vous le vendez vite alors il faut le déclarer au prix du marché .C'est donc moi qui ai décidé du montant à appliquer .
Uldrich
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17 janv. 2013 à 19:19
17 janv. 2013 à 19:19
Bonsoir,
C'est un peu la méthode qui était appliquée dans mon étude pendant un certain temps, dans le but d'avantager au maximum les clients. Ceci dit, ça n'emporte pas validité de la démarche et par les temps qui courent, alors que le trésor du royaume se vide, on a sans cesse davantage de craintes de voir des redressements à tout bout de champ.
(Je me suis inscrit à la formation de Bourg-en-Bresse les 18 et 19 février prochain, j'attends validation de la direction).
C'est un peu la méthode qui était appliquée dans mon étude pendant un certain temps, dans le but d'avantager au maximum les clients. Ceci dit, ça n'emporte pas validité de la démarche et par les temps qui courent, alors que le trésor du royaume se vide, on a sans cesse davantage de craintes de voir des redressements à tout bout de champ.
(Je me suis inscrit à la formation de Bourg-en-Bresse les 18 et 19 février prochain, j'attends validation de la direction).
Bonjour,
Contact téléphonique ce jour faite avec le notaire.
Conclusion:
Conjoint survivant âgée de 62 ans il a pris d'office le 100% usufruit de la DDV alors que l'envie de la nue propriétaire et du conjoint survivant était de faire récupérer a la veuve un maximum pour vendre la RP et racheter un petit appartement....
2ème boulette il a appliqué l'abattement des 20%.....
3ème boulette il a sous évalué la maison alors même que l'abattement des 100.000 euros n'est pas dépassé ici.
Nous avons donc une nue propriétaire qui va "manger plein pot les impôts" calcul fait pour 12400 euros et une veuve qui aurait dû prendre l'option 1/4 PP 3/4 usufruit et demander (les indivisaires) à ne pas bénéficier de l'abattement des 20%...
LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 764bis EST QU'UNE TOLÉRANCE EST ACCORDÉE (abattement de 20%) POUR UN (BIEN RÉSIDENCE PRINCIPALE) OCCUPÉE (par conjoint survivant ici) MAIS QUE SI LES INDIVISAIRES CHOISISSENT DE VENDRE LE BIEN AVANT FERMETURE DE SUCCESSION ILS PEUVENT DEMANDER A NE PAS EN BÉNÉFICIER CAR LOGEMENT SERAIT CONSIDÉRÉ LIBRE DONC NE BÉNÉFICIANT PAS DE L'ABATTEMENT POUR BIEN OCCUPÉ.
Le notaire confirme mes propos mais me dit que tout a été envoyé aux hypothèques, que la succession vient de se fermer donc pas de retour possible........
Avons nous un autre moyen que le tribunal administratif pour mettre en avant son incompétence notoire......!!!!!
Contact téléphonique ce jour faite avec le notaire.
Conclusion:
Conjoint survivant âgée de 62 ans il a pris d'office le 100% usufruit de la DDV alors que l'envie de la nue propriétaire et du conjoint survivant était de faire récupérer a la veuve un maximum pour vendre la RP et racheter un petit appartement....
2ème boulette il a appliqué l'abattement des 20%.....
3ème boulette il a sous évalué la maison alors même que l'abattement des 100.000 euros n'est pas dépassé ici.
Nous avons donc une nue propriétaire qui va "manger plein pot les impôts" calcul fait pour 12400 euros et une veuve qui aurait dû prendre l'option 1/4 PP 3/4 usufruit et demander (les indivisaires) à ne pas bénéficier de l'abattement des 20%...
LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 764bis EST QU'UNE TOLÉRANCE EST ACCORDÉE (abattement de 20%) POUR UN (BIEN RÉSIDENCE PRINCIPALE) OCCUPÉE (par conjoint survivant ici) MAIS QUE SI LES INDIVISAIRES CHOISISSENT DE VENDRE LE BIEN AVANT FERMETURE DE SUCCESSION ILS PEUVENT DEMANDER A NE PAS EN BÉNÉFICIER CAR LOGEMENT SERAIT CONSIDÉRÉ LIBRE DONC NE BÉNÉFICIANT PAS DE L'ABATTEMENT POUR BIEN OCCUPÉ.
Le notaire confirme mes propos mais me dit que tout a été envoyé aux hypothèques, que la succession vient de se fermer donc pas de retour possible........
Avons nous un autre moyen que le tribunal administratif pour mettre en avant son incompétence notoire......!!!!!
condorcet
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22 janv. 2013 à 14:08
22 janv. 2013 à 14:08
Avons nous un autre moyen que le tribunal administratif pour mettre en avant son incompétence notoire......!!!!!
La remise en cause de la responsabilité professionnelle d'un notaire relève de la compétence des juridictions judiciaires et non administratives.
Votre exposé est intéressant;
L'inanité de cet abattement de 20 %, qui a donné cours à beaucoup de positions diverses et variées, est mise en évidence.
L'on voit mal l'administration engager une procédure de redressement pour dire au contribuable qu'il n'a pas appliqué cet abattement pour aboutir à une minoration de l'actif taxable entraînant une restitution de droits de succession.
Aberrant !
Par contre, l'administration retrouvera le contribuable dans le virage des plus values en retenant pour base de soustraction l'évaluation de moins 20 %.
Tout aussi aberrant.
La remise en cause de la responsabilité professionnelle d'un notaire relève de la compétence des juridictions judiciaires et non administratives.
Votre exposé est intéressant;
L'inanité de cet abattement de 20 %, qui a donné cours à beaucoup de positions diverses et variées, est mise en évidence.
L'on voit mal l'administration engager une procédure de redressement pour dire au contribuable qu'il n'a pas appliqué cet abattement pour aboutir à une minoration de l'actif taxable entraînant une restitution de droits de succession.
Aberrant !
Par contre, l'administration retrouvera le contribuable dans le virage des plus values en retenant pour base de soustraction l'évaluation de moins 20 %.
Tout aussi aberrant.
Bonjour,
Exact condorcet la situation est aberrante dans les 2 sens.
Je vais m'adresser au impôts en remplissant une demande de rescrit, afin de voir si cette situation peut trouver un dénouement logique.....celui de rendre justice à des indivisaires qui sont dans leurs droits.
Second acte d'une démarche dont nous ne connaissons pas l'issue avec certitude mais qui ne tente rien n'a rien.
Si nécessaire saisie des juridictions judiciaires.
Cdt
Exact condorcet la situation est aberrante dans les 2 sens.
Je vais m'adresser au impôts en remplissant une demande de rescrit, afin de voir si cette situation peut trouver un dénouement logique.....celui de rendre justice à des indivisaires qui sont dans leurs droits.
Second acte d'une démarche dont nous ne connaissons pas l'issue avec certitude mais qui ne tente rien n'a rien.
Si nécessaire saisie des juridictions judiciaires.
Cdt
condorcet
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Modifié par condorcet le 22/01/2013 à 15:31
Modifié par condorcet le 22/01/2013 à 15:31
Je vais m'adresser au impôts en remplissant une demande de rescrit
Le résultat sera la "langue de bois", au mieux une réponse de "normand", ségrégation régionale étant exclue de ma part.
Le résultat sera la "langue de bois", au mieux une réponse de "normand", ségrégation régionale étant exclue de ma part.
Uldrich
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23 avril 2013 à 07:29
23 avril 2013 à 07:29
Bonjour à tous,
Rio loco a eu la juste idée de me rappeler que j'avais promis d'apporter ici une réponse au problème après ma formation dispensée par l'inafon de Lyon.
Donc, d'après la formatrice, Mme Christine MARCE pour ne pas la nommer, formatrice Inafon et enseignante CFPN, l'administration fiscale considère la valeur déclarée pour la résidence du couple comme déjà abattue de 20%. Cet battement a donc un caractère impératif et systématique, dès que les conditions sont réunies (résidence du couple notamment). Finalement, le déclarant (le notaire ou son client) n'ont pas de liberté de manoeuvre à ce niveau-là ; qu'ils évoquent l'abattement prévu à l'article 784bis du CGI ou non, cet abattement est considéré comme appliqué à la somme déclarée.
Tel est l'avis de Mme MARCE ; rappelons toutefois que derrière l'entité "Administration Fiscale" se cachent avant tout des êtres humains dont le jugement peut parfois varier.
Cordialement,
Rio loco a eu la juste idée de me rappeler que j'avais promis d'apporter ici une réponse au problème après ma formation dispensée par l'inafon de Lyon.
Donc, d'après la formatrice, Mme Christine MARCE pour ne pas la nommer, formatrice Inafon et enseignante CFPN, l'administration fiscale considère la valeur déclarée pour la résidence du couple comme déjà abattue de 20%. Cet battement a donc un caractère impératif et systématique, dès que les conditions sont réunies (résidence du couple notamment). Finalement, le déclarant (le notaire ou son client) n'ont pas de liberté de manoeuvre à ce niveau-là ; qu'ils évoquent l'abattement prévu à l'article 784bis du CGI ou non, cet abattement est considéré comme appliqué à la somme déclarée.
Tel est l'avis de Mme MARCE ; rappelons toutefois que derrière l'entité "Administration Fiscale" se cachent avant tout des êtres humains dont le jugement peut parfois varier.
Cordialement,
Bonjour Uldrich. Merci de votre réponse.
Personnellement, je partage l'avis de cette enseignante, mais aussi des auteurs qui vont dans le même sens et qui s'appuient sur le raisonnement suivant (non développé):
1/ Le droit fiscal,par essence autonome, relève du droit public et non du droit privé, même s'il emprunte à ce dernier.
2/ En matière de droit public, existe un principe incontournable, à savoir le caractère impératif de ses dispositions, sauf dispositions contraires expresses.
3/ Les débats parlementaires et les motifs invoqués ( notamment la position implicite de la Cour de Cassation sur le sujet).
En tout état de cause, quelle que soit l'interprétation de chacun sur cette disposition, il convient toutefois de ne pas perdre de vue qu'une analyse juridique se fait toujours en allant du général au particulier, et non, comme le font certains, l'inverse, ce qui conduit à ériger en règle générale ce qui constitue une exception à la règle.
Personnellement, je partage l'avis de cette enseignante, mais aussi des auteurs qui vont dans le même sens et qui s'appuient sur le raisonnement suivant (non développé):
1/ Le droit fiscal,par essence autonome, relève du droit public et non du droit privé, même s'il emprunte à ce dernier.
2/ En matière de droit public, existe un principe incontournable, à savoir le caractère impératif de ses dispositions, sauf dispositions contraires expresses.
3/ Les débats parlementaires et les motifs invoqués ( notamment la position implicite de la Cour de Cassation sur le sujet).
En tout état de cause, quelle que soit l'interprétation de chacun sur cette disposition, il convient toutefois de ne pas perdre de vue qu'une analyse juridique se fait toujours en allant du général au particulier, et non, comme le font certains, l'inverse, ce qui conduit à ériger en règle générale ce qui constitue une exception à la règle.
fredallem
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22 juillet 2013
22 juil. 2013 à 19:57
22 juil. 2013 à 19:57
Bonjour,
Merci à tous pour ces commentaires très éclairés et éclairants.
Dans mon cas, je viens d'hériter de biens immobiliers. Je n'ai pas de liens directs avec la défunte et suis donc soumis à des droits s'élevant à 60%. Pour les payer, il me faut en vendre plusieurs. Aucun ne constituait la demeure principale.
En revanche, le notaire a appliqué deux décotes sur les biens envisagés pour être vendus: une première décote pour prendre acte de leur état, une 2e car ils sont loués. Au total, la décote est de 24%.
Malheureusement pour moi, mon notaire ne fait pas preuve de toute la réactivité espérée. Dans l'attente d'obtenir une réponse, je préfèrerai déjà recueillir l'avis de la communauté.
Si j'ai bien suivi vos réflexions, au cas où j'arrive à revendre à un bon prix mes biens, je vais être imposé sur une plus-value dont l'importance est fonction des décotes appliquées. Ce qui réduit l'intérêt des décotes appliquées! Où y-a-t-il quelques régimes plus favorables pour les résidences secondaires?
Merci par avance.
Merci à tous pour ces commentaires très éclairés et éclairants.
Dans mon cas, je viens d'hériter de biens immobiliers. Je n'ai pas de liens directs avec la défunte et suis donc soumis à des droits s'élevant à 60%. Pour les payer, il me faut en vendre plusieurs. Aucun ne constituait la demeure principale.
En revanche, le notaire a appliqué deux décotes sur les biens envisagés pour être vendus: une première décote pour prendre acte de leur état, une 2e car ils sont loués. Au total, la décote est de 24%.
Malheureusement pour moi, mon notaire ne fait pas preuve de toute la réactivité espérée. Dans l'attente d'obtenir une réponse, je préfèrerai déjà recueillir l'avis de la communauté.
Si j'ai bien suivi vos réflexions, au cas où j'arrive à revendre à un bon prix mes biens, je vais être imposé sur une plus-value dont l'importance est fonction des décotes appliquées. Ce qui réduit l'intérêt des décotes appliquées! Où y-a-t-il quelques régimes plus favorables pour les résidences secondaires?
Merci par avance.
Uldrich
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22 juil. 2013 à 20:52
22 juil. 2013 à 20:52
Bonsoir,
Dans votre situation, il n'est donc pas question de l'abattement prévu à l'article 764 bis du code général des impôts. Votre notaire estime que les biens doivent subir une décote compte-tenu de leur vétusté, c'est tout à fait normal a priori puisque la valeur qui leur est donné doit être le reflet de la réalité et être au plus près de la réelle valeur marchande.
Si vous effectuez ensuite quelques travaux pour rafraîchir le bien, le montant des ces travaux viendra en déduction d'une éventuelle plus-value (à condition que vous ayez des factures pour en justifier).
Attention toutefois à la décote appliquée pour occupation du bien car si, dans un délai court à moyen, vous veniez à vendre ce bien sans locataire, la décote disparaîtrait, générant ainsi une plus-value.
De manière générale, dans votre cas où vous êtes étranger à la personne décédée et donc soumis à un impôt à 60%, il est tout à votre avantage de diminuer la valeur succession. Vous ferez une économie à 60%, même si par la suite la plus-value vous impose à 34,5 %. Mais là encore attention au redressement fiscal qui pourrait être fait sur la succession.
Si vous n'aimez pas être face à un unique avis de notaire, n'hésitez pas à consulter quelques agences locales qui, la plupart du temps gratuitement, peuvent établir des avis de valeur (qui n'engagent aucunement leur responsabilité, donc à prendre avec circonspection).
Dans votre situation, il n'est donc pas question de l'abattement prévu à l'article 764 bis du code général des impôts. Votre notaire estime que les biens doivent subir une décote compte-tenu de leur vétusté, c'est tout à fait normal a priori puisque la valeur qui leur est donné doit être le reflet de la réalité et être au plus près de la réelle valeur marchande.
Si vous effectuez ensuite quelques travaux pour rafraîchir le bien, le montant des ces travaux viendra en déduction d'une éventuelle plus-value (à condition que vous ayez des factures pour en justifier).
Attention toutefois à la décote appliquée pour occupation du bien car si, dans un délai court à moyen, vous veniez à vendre ce bien sans locataire, la décote disparaîtrait, générant ainsi une plus-value.
De manière générale, dans votre cas où vous êtes étranger à la personne décédée et donc soumis à un impôt à 60%, il est tout à votre avantage de diminuer la valeur succession. Vous ferez une économie à 60%, même si par la suite la plus-value vous impose à 34,5 %. Mais là encore attention au redressement fiscal qui pourrait être fait sur la succession.
Si vous n'aimez pas être face à un unique avis de notaire, n'hésitez pas à consulter quelques agences locales qui, la plupart du temps gratuitement, peuvent établir des avis de valeur (qui n'engagent aucunement leur responsabilité, donc à prendre avec circonspection).
Bonsoir,
En complément de la réponse (complète) de uldrich, sachez que le gouvernement se penche sur un abattement de 25% de la plus value pour les cessions réalisées à partir du 1er septembre...
Votre intérêt étant donc de solliciter votre notaire pour un calcul de la plus value. Le risque fiscal vous incombe par contre.
Bonne soirée
En complément de la réponse (complète) de uldrich, sachez que le gouvernement se penche sur un abattement de 25% de la plus value pour les cessions réalisées à partir du 1er septembre...
Votre intérêt étant donc de solliciter votre notaire pour un calcul de la plus value. Le risque fiscal vous incombe par contre.
Bonne soirée
Annejd
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11 décembre 2017
10 déc. 2017 à 20:55
10 déc. 2017 à 20:55
Bonsoir,
Près de 4 ans après le début de la discussion, je reviens vers vous car je souhaiterais savoir si la jurisprudence a évolué concernant là possibilité de ne pas appliquer la décote de 20% prévue à l'article 764 bis du cgi ?
Je vous remercie par avance
Près de 4 ans après le début de la discussion, je reviens vers vous car je souhaiterais savoir si la jurisprudence a évolué concernant là possibilité de ne pas appliquer la décote de 20% prévue à l'article 764 bis du cgi ?
Je vous remercie par avance
condorcet
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11 déc. 2017 à 07:46
11 déc. 2017 à 07:46
je souhaiterais savoir si la jurisprudence a évolué concernant là possibilité de ne pas appliquer la décote de 20% prévue à l'article 764 bis du cgi ?
Aucune jurisprudence nouvelle n'est apparue.
Le sujet n'est pas suffisamment important pour être l'objet d'un contentieux devant les juridictions judiciaires et facilement contournable par ailleurs.
Son abrogation est prévue dans la loi de finances de 2018 actuellement en discussion devant le Parlement.
Aucune jurisprudence nouvelle n'est apparue.
Le sujet n'est pas suffisamment important pour être l'objet d'un contentieux devant les juridictions judiciaires et facilement contournable par ailleurs.
Son abrogation est prévue dans la loi de finances de 2018 actuellement en discussion devant le Parlement.
Annejd
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11 déc. 2017 à 13:35
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Merci pour votre réponse.
condorcet
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16 janv. 2013 à 08:29
16 janv. 2013 à 08:29
Condorcet help!
Je n'aime pas intervenir dans une discussion fortement engagée.
Au cas particulier, je ferai une entorse à ce principe.
Les fameux 20 % prévus à l'article 764 bis ne sont pas applicables d'autorité.
Les ayants droit à l'hoirie sont les seuls intéressés et habiles à revendiquer le bénéfice de cette disposition légale.
Personnellement, dans un cas d'un proche, j'ai exigé d'un notaire qu'il supprime ces 20 % appliqués automatiquement dans la déclaration de succession, par habitude, cela faisant partie du schéma classique incorporé dans le programme de l'ordinateur de l'étude,on en change pas, c'est plus confortable.
Depuis, l'immeuble a été vendu en prenant pour référence du 2 ème.terme de calcul de la plus-value, la base 100 % de la valeur vénale inscrite dans la déclaration de succession.
Il n'y a pas eu de conséquence, et s'il devait y en avoir, ce serait direction>>>>>>>>>Tribunal Administratif.( sans passer par la case ???)
Je n'aime pas intervenir dans une discussion fortement engagée.
Au cas particulier, je ferai une entorse à ce principe.
Les fameux 20 % prévus à l'article 764 bis ne sont pas applicables d'autorité.
Les ayants droit à l'hoirie sont les seuls intéressés et habiles à revendiquer le bénéfice de cette disposition légale.
Personnellement, dans un cas d'un proche, j'ai exigé d'un notaire qu'il supprime ces 20 % appliqués automatiquement dans la déclaration de succession, par habitude, cela faisant partie du schéma classique incorporé dans le programme de l'ordinateur de l'étude,on en change pas, c'est plus confortable.
Depuis, l'immeuble a été vendu en prenant pour référence du 2 ème.terme de calcul de la plus-value, la base 100 % de la valeur vénale inscrite dans la déclaration de succession.
Il n'y a pas eu de conséquence, et s'il devait y en avoir, ce serait direction>>>>>>>>>Tribunal Administratif.( sans passer par la case ???)
Uldrich
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16 janv. 2013 à 09:02
16 janv. 2013 à 09:02
Bonjour condorcet,
Ce n'est pas tant que les automatismes des logiciels de rédaction d'acte sont confortables (ils sont plus emm*** qu'autre chose puisqu'il est encore difficile de faire comprendre à un programme informatique toutes les subtilités qu'on peut rencontrer en droit de la famille et bien souvent, il y a lieu de bidouiller manuellement les chiffres qui, parfois, ne veulent pas rentrer dans les cases (syndrôme bien connu du zezette épouse X). Le problème est bien plus profondément ancré puisque nous souhaitons, à l'étude et comme dans toute autre étude j'espère, établir les montages les plus avantageux pour tous nos clients et ce, dans le respect évident de la loi, notamment fiscale.
Ayant une réponse Cridon qui nous confirme nos craintes, à savoir que cet abattement est applicable (et surtout appliqué) dès lors que les conditions de l'article 764bis du CGI sont réunis, nous craignons beaucoup de faire courir un trop grand risque de redressement fiscal sur la succession.
La capacité de chacun à attaquer une décision de l'administration fiscale devant le tribunal administratif reste entière, évidemment, mais il est de la responsabilité du notaire de prendre toutes les sécurités afin d'éviter une telle situation (car à la fin, c'est bien souvent lui qui trinque).
Le fait que vous ayez pu faire sauter cet abattement dans la déclaration de succession établie par un notaire et le fait que cette déclaration soit passée à l'enregistrement sans redressement est une bonne nouvelle mais malheureusement ne préjuge en rien de la validité de la démarche. J'ai vu bon nombre de déclarations de succession irrégulières qui n'ont pas été retoquées par le fisc, par manque de temps, voire même parfois par manque de compétence dans certains domaines (et dans certains S.I.E.).
D'ailleurs, à l'étude, pendant longtemps, cet abattement n'était utilisé que tant que la famille avait un avantage à en tirer. Ce n'est qu'après une réflexion entamée par une nouvelle collaboratrice que le caractère systématique et obligatoire de cet abattement a été mis en lumière.
Il faudrait qu'un député pose la question au gouvernement. Là, enfin, nous aurions une réponse contre laquelle personne ne pourrait rien dire (sauf un autre ministre).
Merci à tous deux pour vos interventions. Le débat reste grand ouvert à tous.
Ce n'est pas tant que les automatismes des logiciels de rédaction d'acte sont confortables (ils sont plus emm*** qu'autre chose puisqu'il est encore difficile de faire comprendre à un programme informatique toutes les subtilités qu'on peut rencontrer en droit de la famille et bien souvent, il y a lieu de bidouiller manuellement les chiffres qui, parfois, ne veulent pas rentrer dans les cases (syndrôme bien connu du zezette épouse X). Le problème est bien plus profondément ancré puisque nous souhaitons, à l'étude et comme dans toute autre étude j'espère, établir les montages les plus avantageux pour tous nos clients et ce, dans le respect évident de la loi, notamment fiscale.
Ayant une réponse Cridon qui nous confirme nos craintes, à savoir que cet abattement est applicable (et surtout appliqué) dès lors que les conditions de l'article 764bis du CGI sont réunis, nous craignons beaucoup de faire courir un trop grand risque de redressement fiscal sur la succession.
La capacité de chacun à attaquer une décision de l'administration fiscale devant le tribunal administratif reste entière, évidemment, mais il est de la responsabilité du notaire de prendre toutes les sécurités afin d'éviter une telle situation (car à la fin, c'est bien souvent lui qui trinque).
Le fait que vous ayez pu faire sauter cet abattement dans la déclaration de succession établie par un notaire et le fait que cette déclaration soit passée à l'enregistrement sans redressement est une bonne nouvelle mais malheureusement ne préjuge en rien de la validité de la démarche. J'ai vu bon nombre de déclarations de succession irrégulières qui n'ont pas été retoquées par le fisc, par manque de temps, voire même parfois par manque de compétence dans certains domaines (et dans certains S.I.E.).
D'ailleurs, à l'étude, pendant longtemps, cet abattement n'était utilisé que tant que la famille avait un avantage à en tirer. Ce n'est qu'après une réflexion entamée par une nouvelle collaboratrice que le caractère systématique et obligatoire de cet abattement a été mis en lumière.
Il faudrait qu'un député pose la question au gouvernement. Là, enfin, nous aurions une réponse contre laquelle personne ne pourrait rien dire (sauf un autre ministre).
Merci à tous deux pour vos interventions. Le débat reste grand ouvert à tous.