Donation deguisee

coraliemaeva Messages postés 3 Date d'inscription jeudi 13 septembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 13 septembre 2012 - Modifié par coraliemaeva le 13/09/2012 à 08:46
 bouby - 13 sept. 2012 à 15:07
Bonjour,

Mon père est décédé depuis 8 mois et la succession n'est toujours pas terminée. Je souhaite que le notaire intègre la donation déguisée au profit d'un enfant afin de rétablir l'équillibre successoral.. En effet cet enfant
aujourd'hui age de 50 ans s'est trouvé propriétaire de deux appartements à l'âge de 20 ans.
Nous venons de recevoir les actes notariés(au nom de cet enfant) et sur ces actes il est dit que les appartements ont ete payé comptant avec les deniers personnels. (400 000 Francs en 88 pour le 1ER Appartement et 330 000 Francs pour le 2ème appartement). Cet enfant, fille, n'a jamais travaillée et n'a jamais gagné au loto. Il est certain que mes parents ont financé ces appartements. Comment le prouver ?
Par contre nous avons la preuve que mes parents ont toujours payé les impots locaux, fonciers, edf .... des appartements de ma soeur , devons nous demander un pv de difficulté afin de partir devant la juridiction civile ? Peut on faire des recherches auprès de la banque de mes parents pour voir si un virement a été fait à l'époque sur le compte de ma soeur ? Merci d'avance de vos réponses.

J'avais relevé sur internet le calcul de la réserve ou on parle de donation déguisée :

Comment calcule-t-on la réserve ?

Trois opérations sont nécessaires au calcul de la réserve.
Il faut d'abord estimer le total des biens de la succession. Les biens à prendre en compte sont tous ceux que le défunt laisse à son décès, y compris ceux qu'il a donnés à son conjoint par donation au dernier vivant et ceux qu'il a légués par testament. Ces biens sont pris en compte pour leur valeur au jour du décès.
Il faut ensuite déduire les dettes. Les dettes à déduire sont celles du défunt et celles qui sont liées à son décès : frais d'enterrement, frais de règlement de la succession, etc., mais pas les droits de succession, qui sont les dettes des héritiers.
A l'actif net ainsi obtenu (biens existants - dettes), il faut ajouter les donations. Les donations à ajouter sont toutes celles qui ont pu être faites par le défunt de son vivant, quels que soient leurs bénéficiaires (héritiers ou non) et la forme de la donation (donation notariée ou don manuel, donation indirecte ou donation déguisée). Seuls les présents d'usage sont exclus, parce qu'il ne s'agit pas à proprement parler de donations. Indiquons également que si le défunt était marié et avait des enfants d'un autre lit, les avantages matrimoniaux consentis, le cas échéant, au conjoint survivant sont considérés comme des donations à l'égard de ces enfants et sont donc pris en compte pour le calcul de leur réserve.
Une fois ces trois opérations effectuées, on obtient ce qui s'appelle la masse de calcul de la réserve. C'est sur cette masse de calcul que la réserve est effectivement calculée, par application du taux approprié : selon les cas 1/4, 1/3 ou l/2.

7 réponses

condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 265
13 sept. 2012 à 13:28
M. Richard X est décédé en mai 1996, laissant pour lui succéder son épouse en secondes noces, Mme M.-C. Y, ainsi que sa fille née d'une précédente union, Mme N. X épouse Z ; celle-ci a saisi le tribunal de grande instance d'une action en partage et sollicité le rapport à la succession des donations faites par son père à sa seconde épouse, ainsi que le prononcé à l'encontre de celle-ci des peines du recel successoral. Mme veuve Y a, devant la Cour de cassation, fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de lui avoir appliqué les peines du recel successoral, s'agissant d'un immeuble sis à Q. alors, d'une part, que l'intention frauduleuse de l'intéressée n'a pas été caractérisée, et que, d'autre part, les peines du recel ne pouvaient s'appliquer à l'immeuble en cause, la donation n'étant que de deniers. La Haute juridiction rejette le pourvoi disant qu'après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que Mme veuve Y avait agi avec une intention frauduleuse au détriment de la succession en dissimulant sciemment tout au long de la procédure la donation de deniers lui ayant permis d'acquérir les biens indivis sur l'immeuble, la cour d'appel, abstraction faite de l'impropriété de terminologie des motifs qui se réfèrent à l'immeuble mais qui est inopérante, lui a fait application des peines du recel successoral sur cette donation de deniers pour la valeur de rapport fixée, conformément aux dispositions de l'article 1099-1 du Code civil, à la moitié de la valeur actuelle de l'immeuble dans l'état qui était le sien au jour de son acquisition. La solution est limpide. L'héritier qui a dissimulé une donation de deniers, qui a donc agi avec fraude, ne peut se plaindre de se voir taxé de recel successoral sur une valeur en relation avec l'immeuble acquis avec les deniers.
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