Donation deguisee
coraliemaeva
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Modifié par coraliemaeva le 13/09/2012 à 08:46
bouby - 13 sept. 2012 à 15:07
bouby - 13 sept. 2012 à 15:07
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condorcet
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13 sept. 2012 à 13:28
13 sept. 2012 à 13:28
M. Richard X est décédé en mai 1996, laissant pour lui succéder son épouse en secondes noces, Mme M.-C. Y, ainsi que sa fille née d'une précédente union, Mme N. X épouse Z ; celle-ci a saisi le tribunal de grande instance d'une action en partage et sollicité le rapport à la succession des donations faites par son père à sa seconde épouse, ainsi que le prononcé à l'encontre de celle-ci des peines du recel successoral. Mme veuve Y a, devant la Cour de cassation, fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de lui avoir appliqué les peines du recel successoral, s'agissant d'un immeuble sis à Q. alors, d'une part, que l'intention frauduleuse de l'intéressée n'a pas été caractérisée, et que, d'autre part, les peines du recel ne pouvaient s'appliquer à l'immeuble en cause, la donation n'étant que de deniers. La Haute juridiction rejette le pourvoi disant qu'après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que Mme veuve Y avait agi avec une intention frauduleuse au détriment de la succession en dissimulant sciemment tout au long de la procédure la donation de deniers lui ayant permis d'acquérir les biens indivis sur l'immeuble, la cour d'appel, abstraction faite de l'impropriété de terminologie des motifs qui se réfèrent à l'immeuble mais qui est inopérante, lui a fait application des peines du recel successoral sur cette donation de deniers pour la valeur de rapport fixée, conformément aux dispositions de l'article 1099-1 du Code civil, à la moitié de la valeur actuelle de l'immeuble dans l'état qui était le sien au jour de son acquisition. La solution est limpide. L'héritier qui a dissimulé une donation de deniers, qui a donc agi avec fraude, ne peut se plaindre de se voir taxé de recel successoral sur une valeur en relation avec l'immeuble acquis avec les deniers.