Donation deguisee
coraliemaeva
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bouby -
bouby -
Bonjour,
Mon père est décédé depuis 8 mois et la succession n'est toujours pas terminée. Je souhaite que le notaire intègre la donation déguisée au profit d'un enfant afin de rétablir l'équillibre successoral.. En effet cet enfant
aujourd'hui age de 50 ans s'est trouvé propriétaire de deux appartements à l'âge de 20 ans.
Nous venons de recevoir les actes notariés(au nom de cet enfant) et sur ces actes il est dit que les appartements ont ete payé comptant avec les deniers personnels. (400 000 Francs en 88 pour le 1ER Appartement et 330 000 Francs pour le 2ème appartement). Cet enfant, fille, n'a jamais travaillée et n'a jamais gagné au loto. Il est certain que mes parents ont financé ces appartements. Comment le prouver ?
Par contre nous avons la preuve que mes parents ont toujours payé les impots locaux, fonciers, edf .... des appartements de ma soeur , devons nous demander un pv de difficulté afin de partir devant la juridiction civile ? Peut on faire des recherches auprès de la banque de mes parents pour voir si un virement a été fait à l'époque sur le compte de ma soeur ? Merci d'avance de vos réponses.
J'avais relevé sur internet le calcul de la réserve ou on parle de donation déguisée :
Comment calcule-t-on la réserve ?
Trois opérations sont nécessaires au calcul de la réserve.
Il faut d'abord estimer le total des biens de la succession. Les biens à prendre en compte sont tous ceux que le défunt laisse à son décès, y compris ceux qu'il a donnés à son conjoint par donation au dernier vivant et ceux qu'il a légués par testament. Ces biens sont pris en compte pour leur valeur au jour du décès.
Il faut ensuite déduire les dettes. Les dettes à déduire sont celles du défunt et celles qui sont liées à son décès : frais d'enterrement, frais de règlement de la succession, etc., mais pas les droits de succession, qui sont les dettes des héritiers.
A l'actif net ainsi obtenu (biens existants - dettes), il faut ajouter les donations. Les donations à ajouter sont toutes celles qui ont pu être faites par le défunt de son vivant, quels que soient leurs bénéficiaires (héritiers ou non) et la forme de la donation (donation notariée ou don manuel, donation indirecte ou donation déguisée). Seuls les présents d'usage sont exclus, parce qu'il ne s'agit pas à proprement parler de donations. Indiquons également que si le défunt était marié et avait des enfants d'un autre lit, les avantages matrimoniaux consentis, le cas échéant, au conjoint survivant sont considérés comme des donations à l'égard de ces enfants et sont donc pris en compte pour le calcul de leur réserve.
Une fois ces trois opérations effectuées, on obtient ce qui s'appelle la masse de calcul de la réserve. C'est sur cette masse de calcul que la réserve est effectivement calculée, par application du taux approprié : selon les cas 1/4, 1/3 ou l/2.
Mon père est décédé depuis 8 mois et la succession n'est toujours pas terminée. Je souhaite que le notaire intègre la donation déguisée au profit d'un enfant afin de rétablir l'équillibre successoral.. En effet cet enfant
aujourd'hui age de 50 ans s'est trouvé propriétaire de deux appartements à l'âge de 20 ans.
Nous venons de recevoir les actes notariés(au nom de cet enfant) et sur ces actes il est dit que les appartements ont ete payé comptant avec les deniers personnels. (400 000 Francs en 88 pour le 1ER Appartement et 330 000 Francs pour le 2ème appartement). Cet enfant, fille, n'a jamais travaillée et n'a jamais gagné au loto. Il est certain que mes parents ont financé ces appartements. Comment le prouver ?
Par contre nous avons la preuve que mes parents ont toujours payé les impots locaux, fonciers, edf .... des appartements de ma soeur , devons nous demander un pv de difficulté afin de partir devant la juridiction civile ? Peut on faire des recherches auprès de la banque de mes parents pour voir si un virement a été fait à l'époque sur le compte de ma soeur ? Merci d'avance de vos réponses.
J'avais relevé sur internet le calcul de la réserve ou on parle de donation déguisée :
Comment calcule-t-on la réserve ?
Trois opérations sont nécessaires au calcul de la réserve.
Il faut d'abord estimer le total des biens de la succession. Les biens à prendre en compte sont tous ceux que le défunt laisse à son décès, y compris ceux qu'il a donnés à son conjoint par donation au dernier vivant et ceux qu'il a légués par testament. Ces biens sont pris en compte pour leur valeur au jour du décès.
Il faut ensuite déduire les dettes. Les dettes à déduire sont celles du défunt et celles qui sont liées à son décès : frais d'enterrement, frais de règlement de la succession, etc., mais pas les droits de succession, qui sont les dettes des héritiers.
A l'actif net ainsi obtenu (biens existants - dettes), il faut ajouter les donations. Les donations à ajouter sont toutes celles qui ont pu être faites par le défunt de son vivant, quels que soient leurs bénéficiaires (héritiers ou non) et la forme de la donation (donation notariée ou don manuel, donation indirecte ou donation déguisée). Seuls les présents d'usage sont exclus, parce qu'il ne s'agit pas à proprement parler de donations. Indiquons également que si le défunt était marié et avait des enfants d'un autre lit, les avantages matrimoniaux consentis, le cas échéant, au conjoint survivant sont considérés comme des donations à l'égard de ces enfants et sont donc pris en compte pour le calcul de leur réserve.
Une fois ces trois opérations effectuées, on obtient ce qui s'appelle la masse de calcul de la réserve. C'est sur cette masse de calcul que la réserve est effectivement calculée, par application du taux approprié : selon les cas 1/4, 1/3 ou l/2.
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7 réponses
M. Richard X est décédé en mai 1996, laissant pour lui succéder son épouse en secondes noces, Mme M.-C. Y, ainsi que sa fille née d'une précédente union, Mme N. X épouse Z ; celle-ci a saisi le tribunal de grande instance d'une action en partage et sollicité le rapport à la succession des donations faites par son père à sa seconde épouse, ainsi que le prononcé à l'encontre de celle-ci des peines du recel successoral. Mme veuve Y a, devant la Cour de cassation, fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de lui avoir appliqué les peines du recel successoral, s'agissant d'un immeuble sis à Q. alors, d'une part, que l'intention frauduleuse de l'intéressée n'a pas été caractérisée, et que, d'autre part, les peines du recel ne pouvaient s'appliquer à l'immeuble en cause, la donation n'étant que de deniers. La Haute juridiction rejette le pourvoi disant qu'après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que Mme veuve Y avait agi avec une intention frauduleuse au détriment de la succession en dissimulant sciemment tout au long de la procédure la donation de deniers lui ayant permis d'acquérir les biens indivis sur l'immeuble, la cour d'appel, abstraction faite de l'impropriété de terminologie des motifs qui se réfèrent à l'immeuble mais qui est inopérante, lui a fait application des peines du recel successoral sur cette donation de deniers pour la valeur de rapport fixée, conformément aux dispositions de l'article 1099-1 du Code civil, à la moitié de la valeur actuelle de l'immeuble dans l'état qui était le sien au jour de son acquisition. La solution est limpide. L'héritier qui a dissimulé une donation de deniers, qui a donc agi avec fraude, ne peut se plaindre de se voir taxé de recel successoral sur une valeur en relation avec l'immeuble acquis avec les deniers.
u sein de la cellule familiale, les cadeaux de sommes d'argent, à l'occasion d'un anniversaire, d'un mariage, ne sont pas rares. Il n'a jamais été interdit de faire un don de somme d'argent.
Mais dès lors que le don dépasse une certaine somme (eu égard aux facultés financières des intéressés) ou qu'il n'est pas fait à l'occasion d'un évènement particulier, le cadeau peut perdre sa qualification de présent d'usage pour devenir un don manuel. Et les conséquences de cette qualification ne sont pas anodines...
Sur le plan fiscal, le présent d'usage n'est pas soumis aux droits de mutation à titre gratuit et l'opération est irrévocable sur le plan du droit civil, à ce titre elle ne sera pas prise en compte lors du règlement de la succession.
Le don manuel est une technique de transmission courante car elle n'exige aucune formalité. En effet la technique est simple puisqu'il s'agit de donner de la main à la main une somme d'argent ou un objet sans besoin de passer un acte notarié.
La jurisprudence admet en outre que le don manuel puisse se matérialiser par un chèque ou un virement bancaire.
L'absence de formalités obligatoires permet de faire l'économie des frais de notaire et des droits de mutation, en conséquence l'administration n'a que peu de moyens d'en soupçonner l'existence.
Il existe néanmoins deux sortes de risques à l'occasion d'un don manuel : un risque au regard du droit civil, en matière de succession et un risque au niveau fiscal.
Au regard du droit civil, le don manuel est licite et constitue un acte de donation au même titre que la donation notariée. S'il est révélé, le don manuel viendra s'ajouter à l'actif à partager lors de la succession.
Il faut néanmoins distinguer :
_si le donataire est un héritier, il a l'obligation de déclarer le don qui lui a été consenti. Ce don est considéré comme une avance sur sa part successorale, sauf si le donateur en a convenu autrement dans un acte de déclaration du don.
_si le donataire est un tiers non appelé à la succession, le don ne peut être contesté ou diminué qu'à la condition qu'il dépasse la quotité disponible du donateur.
La dissimulation d'un don est risquée car les héritiers peuvent, par exemple, invoquer un recel successoral. L'héritier coupable de recel pourra alors être privé de sa part sur la succession.
Une fois révélé, le don manuel antérieur entraine la réintégration des biens donnés dans l'actif successoral ainsi que leur estimation au jour de la révélation et non pas au jour du don.
Ce rapport peut être extrêmement préjudiciable dans le cas par exemple d'une somme d'argent qui a été utilisée par la suite pour le financement de travaux immobiliers ou s'est valorisée dans le cadre d'un portefeuille de valeurs mobilières par exemple.
Le risque de redressement fiscal est également très important. En effet les soupçons de l'Administration fiscale sur l'existence d'un don manuel résident souvent dans la différence importante constatée entre les revenus déclarés et les ressources investies ou dépensées.
A l'égard de l'Administration fiscale, il faut toujours être en mesure de justifier de l'origine des fonds que l'on utilise et donc de prouver qu'il s'agit d'un don et non pas de fonds dissimulés par le contribuable.
La révélation d'un don manuel, si elle n'est pas provoquée par le donataire lui-même, a donc de grandes chances d'intervenir à l'occasion d'une procédure de contrôle (ou au cours du règlement d'une succession).
A partir du moment où le don manuel a été révélé, il devra être déclaré dans le délai d'un mois.
Et si le don manuel porte sur un bien, c'est sa valeur au jour de la révélation du don qui constituera la base d'imposition (si c'est une somme d'argent au contraire on prendra le nominal).
Le donataire non héritier sera débiteur des droits de donation sans autre pénalité particulière. Les conséquences financières risquent en revanche d'être plus graves pour le donataire qui est en même temps héritier du donateur. En application de la règle du rappel fiscal, toute donation portée à la connaissance du fisc doit mentionner les donations antérieurement consenties dans les 6 années qui précèdent, par le donateur au même bénéficiaire. Si, à la suite de la déclaration de succession, le fisc parvient à prouver que le donataire a volontairement omis de déclarer un don manuel, il exigera les droits normalement dus, assortis des intérêts de retard (0,40 % par mois) et des pénalités pouvant atteindre 80 %.
Il peut donc être utile de formaliser le don manuel, afin de pré constituer la preuve de l'origine des fonds et évacuer le spectre de la dissimulation de fonds.
Le don pourra par exemple être établi par-devant notaire, à défaut il est possible de dresser un acte sous seing-privé entre les parties, précisant la façon dont s'est effectué le don. Le don peut également simplement être enregistré auprès de l'administration fiscale (formulaire de déclaration 2735). Ceci est une formalité intéressante puisque l'enregistrement confère au don une date certaine et permet de figer sa valeur à la date de déclaration.
Mais dès lors que le don dépasse une certaine somme (eu égard aux facultés financières des intéressés) ou qu'il n'est pas fait à l'occasion d'un évènement particulier, le cadeau peut perdre sa qualification de présent d'usage pour devenir un don manuel. Et les conséquences de cette qualification ne sont pas anodines...
Sur le plan fiscal, le présent d'usage n'est pas soumis aux droits de mutation à titre gratuit et l'opération est irrévocable sur le plan du droit civil, à ce titre elle ne sera pas prise en compte lors du règlement de la succession.
Le don manuel est une technique de transmission courante car elle n'exige aucune formalité. En effet la technique est simple puisqu'il s'agit de donner de la main à la main une somme d'argent ou un objet sans besoin de passer un acte notarié.
La jurisprudence admet en outre que le don manuel puisse se matérialiser par un chèque ou un virement bancaire.
L'absence de formalités obligatoires permet de faire l'économie des frais de notaire et des droits de mutation, en conséquence l'administration n'a que peu de moyens d'en soupçonner l'existence.
Il existe néanmoins deux sortes de risques à l'occasion d'un don manuel : un risque au regard du droit civil, en matière de succession et un risque au niveau fiscal.
Au regard du droit civil, le don manuel est licite et constitue un acte de donation au même titre que la donation notariée. S'il est révélé, le don manuel viendra s'ajouter à l'actif à partager lors de la succession.
Il faut néanmoins distinguer :
_si le donataire est un héritier, il a l'obligation de déclarer le don qui lui a été consenti. Ce don est considéré comme une avance sur sa part successorale, sauf si le donateur en a convenu autrement dans un acte de déclaration du don.
_si le donataire est un tiers non appelé à la succession, le don ne peut être contesté ou diminué qu'à la condition qu'il dépasse la quotité disponible du donateur.
La dissimulation d'un don est risquée car les héritiers peuvent, par exemple, invoquer un recel successoral. L'héritier coupable de recel pourra alors être privé de sa part sur la succession.
Une fois révélé, le don manuel antérieur entraine la réintégration des biens donnés dans l'actif successoral ainsi que leur estimation au jour de la révélation et non pas au jour du don.
Ce rapport peut être extrêmement préjudiciable dans le cas par exemple d'une somme d'argent qui a été utilisée par la suite pour le financement de travaux immobiliers ou s'est valorisée dans le cadre d'un portefeuille de valeurs mobilières par exemple.
Le risque de redressement fiscal est également très important. En effet les soupçons de l'Administration fiscale sur l'existence d'un don manuel résident souvent dans la différence importante constatée entre les revenus déclarés et les ressources investies ou dépensées.
A l'égard de l'Administration fiscale, il faut toujours être en mesure de justifier de l'origine des fonds que l'on utilise et donc de prouver qu'il s'agit d'un don et non pas de fonds dissimulés par le contribuable.
La révélation d'un don manuel, si elle n'est pas provoquée par le donataire lui-même, a donc de grandes chances d'intervenir à l'occasion d'une procédure de contrôle (ou au cours du règlement d'une succession).
A partir du moment où le don manuel a été révélé, il devra être déclaré dans le délai d'un mois.
Et si le don manuel porte sur un bien, c'est sa valeur au jour de la révélation du don qui constituera la base d'imposition (si c'est une somme d'argent au contraire on prendra le nominal).
Le donataire non héritier sera débiteur des droits de donation sans autre pénalité particulière. Les conséquences financières risquent en revanche d'être plus graves pour le donataire qui est en même temps héritier du donateur. En application de la règle du rappel fiscal, toute donation portée à la connaissance du fisc doit mentionner les donations antérieurement consenties dans les 6 années qui précèdent, par le donateur au même bénéficiaire. Si, à la suite de la déclaration de succession, le fisc parvient à prouver que le donataire a volontairement omis de déclarer un don manuel, il exigera les droits normalement dus, assortis des intérêts de retard (0,40 % par mois) et des pénalités pouvant atteindre 80 %.
Il peut donc être utile de formaliser le don manuel, afin de pré constituer la preuve de l'origine des fonds et évacuer le spectre de la dissimulation de fonds.
Le don pourra par exemple être établi par-devant notaire, à défaut il est possible de dresser un acte sous seing-privé entre les parties, précisant la façon dont s'est effectué le don. Le don peut également simplement être enregistré auprès de l'administration fiscale (formulaire de déclaration 2735). Ceci est une formalité intéressante puisque l'enregistrement confère au don une date certaine et permet de figer sa valeur à la date de déclaration.
Comment le prouver ?
Entourez-vous des conseils d'un avocat.
Malgré la mention contenue dans les actes que les prix ont été payés "comptant des deniers personnels" d'un acquéreur, sans situation, sans fortune ni revenus, laissant planer le doute sur la sincérité de cette assertion.
Avec l'autorisation d'un magistrat, je pense (sans l'assurer) que votre avocat pourrait obtenir une "visite" dans les écritures comptables du notaire.
Obligatoirement devrait y figurer le titre de paiement, l'établissement bancaire sur lequel ce titre de paiement a été tiré, le n° du compte et l'identité de son titulaire, car depuis + de 40 ans, aucune banque ne pourra vous délivrer des relevés des comptes de votre père.
Seule piste à exploiter.
Et si votre père avait pris la précaution de virer ces sommes sur les comptes de votre soeur, ce sera peine perdue puisqu'elle seule aurait alors déposé à l'étude un chèque à son nom.
Entourez-vous des conseils d'un avocat.
Malgré la mention contenue dans les actes que les prix ont été payés "comptant des deniers personnels" d'un acquéreur, sans situation, sans fortune ni revenus, laissant planer le doute sur la sincérité de cette assertion.
Avec l'autorisation d'un magistrat, je pense (sans l'assurer) que votre avocat pourrait obtenir une "visite" dans les écritures comptables du notaire.
Obligatoirement devrait y figurer le titre de paiement, l'établissement bancaire sur lequel ce titre de paiement a été tiré, le n° du compte et l'identité de son titulaire, car depuis + de 40 ans, aucune banque ne pourra vous délivrer des relevés des comptes de votre père.
Seule piste à exploiter.
Et si votre père avait pris la précaution de virer ces sommes sur les comptes de votre soeur, ce sera peine perdue puisqu'elle seule aurait alors déposé à l'étude un chèque à son nom.
Les faits remontent à 88 donc moins de 30 Ans. Donation déguisée veut bien dire dissimulation . Il va de soi que le chèque pour payer le notaire vient de ma soeur (surement).
Je ne pense pas qu'un notaire puisse accepter un chèque d'un tiers (vu le montant)
sans enregistrer de donation si necessaire. (notaire honnête)
Si je comprends bien, c'est trop facile de faire une donation déguisée pour éviter
des droits à payer.
Je ne pense pas qu'un notaire puisse accepter un chèque d'un tiers (vu le montant)
sans enregistrer de donation si necessaire. (notaire honnête)
Si je comprends bien, c'est trop facile de faire une donation déguisée pour éviter
des droits à payer.
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Posez votre question
Donation déguisée veut bien dire dissimulation .
Evidemment.
D'ailleurs ce n'est pas une "donation déguisée".
Il a été jugé que procurer l'argent nécessaire à une acquisition était un "don manuel" de numéraires.
Il va de soi que le chèque pour payer le notaire vient de ma soeur (surement).
Ce qui n'est pas certain et la seule piste suggérer.
Je ne pense pas qu'un notaire puisse accepter un chèque d'un tiers (vu le montant) sans enregistrer de donation si necessaire. (notaire honnête)
Vous pensez ainsi.
L'on peut penser différemment !
c'est trop facile de faire une donation déguisée pour éviter des droits à payer.
Léser le fisc et les autres membres de la famille présomptifs héritiers également.
Evidemment.
D'ailleurs ce n'est pas une "donation déguisée".
Il a été jugé que procurer l'argent nécessaire à une acquisition était un "don manuel" de numéraires.
Il va de soi que le chèque pour payer le notaire vient de ma soeur (surement).
Ce qui n'est pas certain et la seule piste suggérer.
Je ne pense pas qu'un notaire puisse accepter un chèque d'un tiers (vu le montant) sans enregistrer de donation si necessaire. (notaire honnête)
Vous pensez ainsi.
L'on peut penser différemment !
c'est trop facile de faire une donation déguisée pour éviter des droits à payer.
Léser le fisc et les autres membres de la famille présomptifs héritiers également.