POUVOIRS DU PRESIDENT DU CONSEIL SYNDICAL
IMMO971
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lucini Messages postés 5135 Date d'inscription samedi 27 novembre 2010 Statut Membre Dernière intervention 16 février 2023 - 30 août 2012 à 07:17
lucini Messages postés 5135 Date d'inscription samedi 27 novembre 2010 Statut Membre Dernière intervention 16 février 2023 - 30 août 2012 à 07:17
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29 août 2012 à 09:13
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"notre cabinet ayant été lu en avril 2012".
Il parait surprenant qu'un syndic professionnel pose ce genre de question.
un syndic est censé maitriser parfaitement le droit de la copropriété.
Les pouvoirs d'un président du Conseil syndical sont précisément définis par la loi
Il parait surprenant qu'un syndic professionnel pose ce genre de question.
un syndic est censé maitriser parfaitement le droit de la copropriété.
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lucini
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29 août 2012 à 09:24
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Le conseil syndical n'a pas de personnalité morale ; il ne peut donc agir en justice
La Cour de cassation a précisé que le conseil syndical n'a pas non plus qualité pour agir au nom du syndicat des copropriétaires (Cass. civ. 22 mai 1990)
Au dela du droit il y a un risque de rififi.
Selon les termes de la loi, le conseil syndical contrôle et assiste le syndic dans sa gestion.
Il n'a donc pas vocation à intervenir directement au quotidien, même si en pratique il dispose de pouvoirs étendus.
L'assemblée générale peut lui confier certaines missions spécifiques.
La Cour de cassation a précisé que le conseil syndical n'a pas non plus qualité pour agir au nom du syndicat des copropriétaires (Cass. civ. 22 mai 1990)
Au dela du droit il y a un risque de rififi.
Selon les termes de la loi, le conseil syndical contrôle et assiste le syndic dans sa gestion.
Il n'a donc pas vocation à intervenir directement au quotidien, même si en pratique il dispose de pouvoirs étendus.
L'assemblée générale peut lui confier certaines missions spécifiques.
IMMO971
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29 août 2012
29 août 2012 à 14:35
29 août 2012 à 14:35
le président de ce CS a ester en justice contre le SDC à titre personnel ml-alheureusement la loi ne lui interdit pas du fait de son action de ne pas exercer le poste de président.
Il s'offusque de voir que de voir que l'avocat représentant le syndicat refuse de le recevoir au motif qu'il représente le CS ! ayant lui même un avocat, ce la se comprend aisément mais lui ne le comprend pas.
De même, parce que suis "issue" de chez l'ancien syndic, il demande qu'au niveau du syndic je sois dessaisi de ce dossier.
Il s'offusque de voir que de voir que l'avocat représentant le syndicat refuse de le recevoir au motif qu'il représente le CS ! ayant lui même un avocat, ce la se comprend aisément mais lui ne le comprend pas.
De même, parce que suis "issue" de chez l'ancien syndic, il demande qu'au niveau du syndic je sois dessaisi de ce dossier.
IMMO971
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29 août 2012 à 14:44
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Merci beaucoup de m'avoir rpéondu
lucini
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29 août 2012 à 15:09
29 août 2012 à 15:09
ces précisions complémentaires sont importantes
Il faut faire une distinction entre une action judiciaire "es qualité de copropriétaire" donc "individuelle" et une procédure judiciaire au non du syndicat.
ce n'est pas du tout la même chose.
Dans le premier cas , même s'il occupe la fonction de président du CS il a droit d'agir auprès du TGI en qualité de copropriétaire et de soutenir son action, il est le seul interlocuteur en qualité de demandeur.
L'avocat choisi est l'avocat de demandeur et il ne peut pas être en même temps l'avocat du syndicat c'est impossible la déontologie l'interdit.
C'est l'intérêt du nouveau syndic de partager le point de vue du Président du CS à condition que cela soit fondé et conforme à l'intérêt du syndicat, sinon votre mandat ne va pas durer longtemps.
Quelles sont les réelles oppositions d'intérêt sur les comptes entre le syndicat et ce copropriétaire ?
Il faut faire une distinction entre une action judiciaire "es qualité de copropriétaire" donc "individuelle" et une procédure judiciaire au non du syndicat.
ce n'est pas du tout la même chose.
Dans le premier cas , même s'il occupe la fonction de président du CS il a droit d'agir auprès du TGI en qualité de copropriétaire et de soutenir son action, il est le seul interlocuteur en qualité de demandeur.
L'avocat choisi est l'avocat de demandeur et il ne peut pas être en même temps l'avocat du syndicat c'est impossible la déontologie l'interdit.
C'est l'intérêt du nouveau syndic de partager le point de vue du Président du CS à condition que cela soit fondé et conforme à l'intérêt du syndicat, sinon votre mandat ne va pas durer longtemps.
Quelles sont les réelles oppositions d'intérêt sur les comptes entre le syndicat et ce copropriétaire ?
lucini
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30 août 2012 à 07:17
30 août 2012 à 07:17
Dans ce genre de situation il faut être pédagogique et loyal dans son mandat.
Si la contestation des comptes du syndicat portée par le Président du Conseil Syndical en qualité de copropriétaire est fondée en droit, elle peut prospérer normalement l'intérêt de ce copropriétaire peut rejoindre celui du syndicat, tout dépend son contenu.
Votre mission de nouveau syndic n'est pas de défendre la gestion du prédécesseur, ni les comptes qu'il a soumis à l'AG mais de défendre les intérets présents du syndicat.
Les contacts entre les Président du Conseil Syndicat et le Syndic sont permanents , il est préférable que les relations soient sur des bases saines et non conflictuelles.
Cordialement
Si la contestation des comptes du syndicat portée par le Président du Conseil Syndical en qualité de copropriétaire est fondée en droit, elle peut prospérer normalement l'intérêt de ce copropriétaire peut rejoindre celui du syndicat, tout dépend son contenu.
Votre mission de nouveau syndic n'est pas de défendre la gestion du prédécesseur, ni les comptes qu'il a soumis à l'AG mais de défendre les intérets présents du syndicat.
Les contacts entre les Président du Conseil Syndicat et le Syndic sont permanents , il est préférable que les relations soient sur des bases saines et non conflictuelles.
Cordialement
29 août 2012 à 14:32
29 août 2012 à 14:44