A voir également:
- Décision de justice et titre exécutoire
- Mon fils travaille et vit chez moi à titre gratuit caf - Forum CAF
- Titre exécutoire non valable ✓ - Forum Consommation
- Titre de perception - Forum Impôts
- Notification de décision de droit au chômage - Forum Chômage
- Faux courrier huissier de justice 2023 - Forum Justice
1 réponse
Il faudrait savoir ce que dit je jugement que vous évoquez.
La "titrisation" :
Le créancier cède par cette procédure sa créance non recouvrée à un organisme
que définit la loi :
"Le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet exclusif d'acquérir des créances et d'émettre des parts représentatives de ces créances. Il peut émettre des titres de créances."
Le transfert de propriété entraine une totale subrogation. Le "nouveau propriétaire" peut donc poursuivre la procédure envers le débiteur.
Article L214-43 du Code monétaire et finacier.
L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d'ouverture.
La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
Deux choses :
- contrairement à ce qui se dit souvent le débiteur n'a pas a être informé de la cession : "sans qu'il soit besoin d'autre formalité",
- le débiteur peut limiter sa dette au montant auquel s'est effectué la cession sur la base de l'article 1699 du Code civil (le "droit de retrait litigieux") :
"Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite."
En ce sens :
Cour de cassation
- pourvoi 03-15969 le 15.04.2008
- pourvoi 02-12451 le 12.07.2005
- pourvois 07-11428 et 07-11530 le 27.05.2008 (*)
(*)"Le seul fait que la cession d'un bloc de créances ait été faite pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance, n'est pas, en soi, de nature à écarter l'application du retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil. Viole dès lors ce texte la cour d'appel qui, ayant constaté que les créances pouvaient être individualisées, rejette la demande de retrait litigieux"
La "titrisation" :
Le créancier cède par cette procédure sa créance non recouvrée à un organisme
que définit la loi :
"Le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet exclusif d'acquérir des créances et d'émettre des parts représentatives de ces créances. Il peut émettre des titres de créances."
Le transfert de propriété entraine une totale subrogation. Le "nouveau propriétaire" peut donc poursuivre la procédure envers le débiteur.
Article L214-43 du Code monétaire et finacier.
L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d'ouverture.
La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
Deux choses :
- contrairement à ce qui se dit souvent le débiteur n'a pas a être informé de la cession : "sans qu'il soit besoin d'autre formalité",
- le débiteur peut limiter sa dette au montant auquel s'est effectué la cession sur la base de l'article 1699 du Code civil (le "droit de retrait litigieux") :
"Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite."
En ce sens :
Cour de cassation
- pourvoi 03-15969 le 15.04.2008
- pourvoi 02-12451 le 12.07.2005
- pourvois 07-11428 et 07-11530 le 27.05.2008 (*)
(*)"Le seul fait que la cession d'un bloc de créances ait été faite pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance, n'est pas, en soi, de nature à écarter l'application du retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil. Viole dès lors ce texte la cour d'appel qui, ayant constaté que les créances pouvaient être individualisées, rejette la demande de retrait litigieux"