Juge exécution

valou3071 - 3 mars 2012 à 14:22
 Halphie - 3 mars 2012 à 15:46
Bonjour,
j'ai été condamné à remboursé une certaine somme au pénal, j'en ai déja remboursé plus de la moitié d'un coup mais hélas mes moyens ne me permettent plus de donner le reste intégralement
j'ai proposé un échéancier mais hélas la partie adverse ne l accepte pas, pensez vous que le juge d'exécution peut statuer en ma faveur ou alors peut il m'accorder un délai de grace car normalement je vais avoir du travail à partir de juillet
merci d'avance de vos réponses

1 réponse

Oui bien sur, cela semnble etre une bonne et honnete demarche de votre part et il devrais pouvoir le reconnaitre et agir dans le sens d'un calendrier de paiement.

DEmarche assignation 80 euros chez un huissier et ne pas oublier de l'audiencer
vous meme avec l'original de l'assignation directement aupres du JEX ;-)
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je vous remercie de votre réponse car cela me donne un peu d'espoir pour l'avenir,
j'ai fait des bétises, je veux les assumer mais la je suis vraiment coincée.
j avais peur que comme c'est une condamnation pénale, que le juge d'exécution ne puisse rien faire
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En effet, pour le penal il y a ausi le juge d'application des peines.

Vous avez ete condamnée par quel tribunal pour cette infraction ?

Quel est votre solvabilité ? vous avez des revenus, des biens immobiliers ?

Mais ne vous rejouissez pas trop vite, Il va falloir quand meme développer un argumentaire genial car je sais que par exemple, dans le cadre de la procédure de surendettement BDF, ces créances sont exclues de tout échelonnement ou effacement sans l'accord du créancier.

Article L333-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 116
Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :

1° Les dettes alimentaires ;

2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;

3° Les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.


L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 162-1-14 du même code.

Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.
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