Acussé a tort
sebastienbr
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claude49 Messages postés 203 Date d'inscription samedi 20 décembre 2003 Statut Membre Dernière intervention 16 janvier 2016 - 7 janv. 2012 à 14:48
claude49 Messages postés 203 Date d'inscription samedi 20 décembre 2003 Statut Membre Dernière intervention 16 janvier 2016 - 7 janv. 2012 à 14:48
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6 janv. 2012 à 18:15
6 janv. 2012 à 18:15
Bonjour Sebastienbr ,
Vous dites avoir obtenu le remboursement de vos achats ? C'estincroyable ! Malgre cela vous exigez des excuses de la part du magasin ? Vous ne pensez pas en faire beaucoup ? Peut-etre souhaitez vous un approvisionnement gratuit (et pas seulement en piles) pendant 2 mois ?
Si vous avez reellement été remboursé, un conseil ... laissez tomber !
Vous dites avoir obtenu le remboursement de vos achats ? C'estincroyable ! Malgre cela vous exigez des excuses de la part du magasin ? Vous ne pensez pas en faire beaucoup ? Peut-etre souhaitez vous un approvisionnement gratuit (et pas seulement en piles) pendant 2 mois ?
Si vous avez reellement été remboursé, un conseil ... laissez tomber !
zoulou33
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6 janv. 2012 à 22:40
6 janv. 2012 à 22:40
Bonsoir
Certes les excuses c'est bien et dans votre cas, cela aurait été appréciable certes mais au vu de ce que vous avez obtenu, il faut pas trop leur en demander non plus.
Certes les excuses c'est bien et dans votre cas, cela aurait été appréciable certes mais au vu de ce que vous avez obtenu, il faut pas trop leur en demander non plus.
Les Vigiles ne pouvaient pas vous fouiller, ni vous séquestrer, ils devaient immédiatement appeler la Police, c'est la Police qui devait constater un possible vol.
Vu par la Caméra n'est pas une preuve recevable devant un tribunal, il faut l'avoir vu par ses propres yeux.
Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité
Article 1
Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :
1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;
2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;
3° A protéger l'intégrité physique des personnes.
Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° :
a) Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités.
Comme vous pouvez le constater les Vigiles des magasins ne sont absolument pas concernés par l'article 1, ils ne transportent pas des fonds, ne sont pas habilités à la sécurité d'un immeuble, ni à la sécurité de l'intégrité physique des personnes, ils sont là pour empêcher le vol dans un magasin. Il faut être de plus comme l'indique l'article suivant, agréé par le Préfet, ce que ne sont pas les vigiles des magasins.
Article 3-1
Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du préfet qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.
Code Pénal
De la dénonciation calomnieuse
Article 226-10
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
De l'enlèvement et de la séquestration
Article 224-1
Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.
Vu par la Caméra n'est pas une preuve recevable devant un tribunal, il faut l'avoir vu par ses propres yeux.
Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité
Article 1
Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :
1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;
2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;
3° A protéger l'intégrité physique des personnes.
Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° :
a) Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités.
Comme vous pouvez le constater les Vigiles des magasins ne sont absolument pas concernés par l'article 1, ils ne transportent pas des fonds, ne sont pas habilités à la sécurité d'un immeuble, ni à la sécurité de l'intégrité physique des personnes, ils sont là pour empêcher le vol dans un magasin. Il faut être de plus comme l'indique l'article suivant, agréé par le Préfet, ce que ne sont pas les vigiles des magasins.
Article 3-1
Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du préfet qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.
Code Pénal
De la dénonciation calomnieuse
Article 226-10
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
De l'enlèvement et de la séquestration
Article 224-1
Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.
claude49
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16 janvier 2016
146
7 janv. 2012 à 14:48
7 janv. 2012 à 14:48
bonjour
Si le vigile affirme vous avoir vu sur la vidéo prendre des piles, c'est sans doute vrai mais comme certains clients font après réflexion, vous les avez peut-être déposé dans un autre rayon ce qui peut expliquer le doute du vigile.
Je suis du même avis que les autres, vous avez eu le remboursement de vos achats et c'est même très surprenant. Alors laissez tomber.
Cdt
Si le vigile affirme vous avoir vu sur la vidéo prendre des piles, c'est sans doute vrai mais comme certains clients font après réflexion, vous les avez peut-être déposé dans un autre rayon ce qui peut expliquer le doute du vigile.
Je suis du même avis que les autres, vous avez eu le remboursement de vos achats et c'est même très surprenant. Alors laissez tomber.
Cdt
6 janv. 2012 à 19:56