Infidélite et photo
patou
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Modifié par pititenouette le 26/12/2011 à 18:56
patjuteo Messages postés 3 Date d'inscription lundi 26 décembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 décembre 2011 - 26 déc. 2011 à 19:43
patjuteo Messages postés 3 Date d'inscription lundi 26 décembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 décembre 2011 - 26 déc. 2011 à 19:43
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sophiag
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Modifié par sophiag le 26/12/2011 à 06:26
Modifié par sophiag le 26/12/2011 à 06:26
Bonjour
Si votre mari apparait sur les photos, je ne vois pas pourquoi il porterait plainte
Vous ne les avez pas diffusée ailleurs ? Sur le net par exemple ?
Aujourd'hui,c'est déja hier.
Cordialement
Si votre mari apparait sur les photos, je ne vois pas pourquoi il porterait plainte
Vous ne les avez pas diffusée ailleurs ? Sur le net par exemple ?
Aujourd'hui,c'est déja hier.
Cordialement
pititenouette
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26 déc. 2011 à 11:09
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Bonjour,
Déposer plainte car vous avez pris des photos à l'insu de sa femme?
Déposer plainte car vous avez pris des photos à l'insu de sa femme?
pititenouette
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Modifié le 8 oct. 2019 à 12:25
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26 déc. 2011 à 15:56
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Bonjour,
Quel était le but de ses photos ???? Du chantage ???
Quel était le but de ses photos ???? Du chantage ???
patjuteo
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26 déc. 2011 à 19:32
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non juste pour prouver a son mari qu'elle le trompe
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pititenouette
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26 déc. 2011 à 18:48
26 déc. 2011 à 18:48
Voici un peu de lecture qui pourra vous être utile sur le sujet
Code civil, art. 9 :
Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Code pénal, art. 226-1 :
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
(...) En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Code pénal, art. 226-2 :
Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Code pénal, art. 226-8 :
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, art. 1 :
La communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, (...) et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public,(...).
Code civil, art. 9 :
Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Code pénal, art. 226-1 :
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
(...) En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Code pénal, art. 226-2 :
Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Code pénal, art. 226-8 :
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, art. 1 :
La communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, (...) et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public,(...).
patjuteo
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26 décembre 2011
26 déc. 2011 à 19:43
26 déc. 2011 à 19:43
non c"est mon mari ils se sont filmes pendant qu'ils faisaient l'amour je l'ai découvert et j'ai tirais des photos a partir du film pour que son mari voit qu'elle le trompe