Ivresse publique et manifeste et Prescription

Résolu
pasvraimentjeanpradel - Modifié par pasvraimentjeanpradel le 5/09/2011 à 12:42
 pasvraimentjeanpradel - 5 sept. 2011 à 15:31
Bonjour,


Le 23 aout 2011 (date indiquée sur l'acte de citation à prévenu), un huissier de justice sur demande d'un commissaire de police remplissant les fonctions du ministère public, me donne citation à comparaitre devant un juridiction de proximité pour ivresse publique et manifeste constatée le 5 juin 2010.


L'article R. 3353-1 du Code de la santé publique dispose que "Le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste dans les lieux mentionnés à l'article L. 3341-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe"


Nous sommes donc en matière contraventionnelle.


Or l'article 9 du code de procédure pénale dispose que "En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7".


Ma question est donc de savoir si l'action publique est prescrite? Le point de départ étant la commission de l'infraction.
Je n'ai jamais eu de nouvelle de cette affaire avant la réception de cet acte, un acte interruptif ou suspensif de prescription aurait il pu se produire sans que j'en sois informé?


Existe-t-il une prescription spécifique pour cette infraction?


Je crois savoir que les vices doivent être soulevés in limine litis (avant tout débat au fond)? Comment cela se déroule t il concrètement?


Puis je faire part de cette prescription au commissaire de police sans me déplacer à l'audience? En effet, l'infraction a été commise dans une autre ville que celle de mon domicile et le déplacement ainsi que la prise d'une journée de congé ne m'enchante guère...


Je tiens à préciser que je suis juriste mais pas spécialiste de la matière pénale, des réponses techniques peuvent donc m'être apportées !


Merci pour votre aide.

1 réponse

Re bonjour,

Je me permets de me répondre car un professionnel de la procédure pénale m'a répondu et peut-être que cette réponse intéressera d'autre personne !

"Effectivement, la prescription en matière contraventionnelle est d'une année courant soit à compter de la date de commission des faits soit à compter du dernier acte interruptif ou suspensif de prescription. Il n'y a pas de dérogation concernant les IPM.

Parmi ces actes, il y a une audition ou tout autre acte d'enquête à la demande du magistrat ou de l'OMP. Dans ce cas, la prescription annuelle repart du dernier acte utile. Le parquet doit donc poursuivre dans cette année.

Dans ton cas, il semblerait logique (mais pas forcément certain, tout dépend de ce que l'OMP a pu demander) que le dernier acte soit le mandement de citation envoyé par l'OMP à l'huissier. La date de citation effective par l'huissier est indifférente sur l'acquisition ou non de la prescription d'autant plus qu'il n'est pas obligé de trouver la personne... La citation notifiée par l'huissier doit en principe comporter la date du mandement de citation. C'est par rapport à cette date que tu dois calculer.

Si tu souhaites soulever ce type de moyen, il doit en principe être soulevé in limine litis. Toutefois, il est possible de joindre la forme au fond. Dans ce cas, lorsque tu auras la parole, tu dois le soulever tout de suite. Il est cependant plus simple d'indiquer au juge que tu souhaites soulever cet argument. Après, tu verras ce qu'il te répond. Il ou elle peut très bien demander à joindre le tout à la fin de l'instruction à la barre.

Il faut également souligner que la question de la prescription est d'ordre public et doit en principe être soulevée d'office par la juridiction voire le ministère public... (Après, c'est le principe... Si ton juge de proximité n'est pas un magistrat professionnel, ce n'est pas sûr qu'il ait le réflexe).

Quoi qu'il en soit, la juridiction est saisie, elle devra donc statuer, que tu sois présent ou non (si tu n'es pas présent, le jugement sera contradictoire à signifier donc tu recevras une nouvelle visite d'huissier alors qu'il sera contradictoire si tu comparais). En tout état de cause, tu dois normalement comparaître et adresser un courrier à l'OMP n'y changera rien puisque l'action publique est engagée (peu importe que ça soit à tort ou à raison).

Si tu comparais, une tenue correcte est toujours appréciée car elle montre que la personne s'intéresse à ce qui se passe...

Il est toujours possible d'adresser un courrier recommandé au président de la juridiction pour prévenir de ton absence (donc jugement contradictoire à signifier) et pour faire valoir tes arguments mais :
- en cas d'absence, le dossier est envoyé en fin d'audience donc traitement plus que rapide (après, il n'empêche que la prescription est d'ordre public...)
- d'une manière générale, l'absence d'un prévenu ne joue pas forcément en sa faveur

Concernant les frais engagés et sous réserve de vérifications (car là, je ne suis pas sûr du tout), je pense qu'une relaxe donne lieu à une indemnisation (pense à conserver tous les justificatifs) car on considère que tu n'aurais jamais dû comparaître. Toutefois, je parle bien d'une relaxe pure et simple qui fait "disparaître" l'infraction. Le fait de ne pas être condamné car celle-ci est prescrite empêche sa répression mais ne la fait pas forcément "disparaître". Je ne sais pas si je suis très clair...

Donc, pour reprendre tes questions de façon synthétique :
1- Pas de délai de prescription spécifique
2- Oui, il peut y avoir des actes interruptifs ou suspensifs sans que tu le saches (acte(s) d'enquête supplémentaires)
3- Oui, ça se soulève en principe in limine litis mais ce n'est pas une règle absolu et, en matière contraventionnelle, on admet une jonction au fond mais attirer l'attention de la juridiction au début n'est pas un mal (juste après l'interrogatoire d'identité, en tout début d'interrogatoire)
4- Je ne peux pas te dire si c'est prescrit ne connaissant pas la date du mandement. Pas la peine d'en faire part à l'OMP, la machine est lancée !"

Si ça peut aider des personnes ...
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