Licenciement pour faute grave

Résolu/Fermé
ANITA -  
 ANITA -
Bonjour,

J'ai dû introduire mon employeur pour non paiement de salaire, retard de paiement, non remise d'attestation de salaire pour que la Sécu puisse me régler de mes indemnités journalières, tout cela pendant la période de mon congé maternité, congé précédé d'arrêts de maladie pour grossesse compliquée et arrêt postnatal.
J'ai dû pour cela trouver un Avocat qui accepte de me défendre car je suis assistante d'Avocats.
J'ai été en arrêt de maladie jusqu'au 20 janviers inclus.
Pendant ce temps, des pourparlers ont été engagés car mon employeur a chargé un de ses confrères pour le représenter également. Des projets de rupture conventionnelle et de protocole transactionnelles rédigés par l'Avocat adverse m'ont été adressés par le biais de mon Avocat.
A la date du 20, devant reprendre le travail le 21, mon Avocat, toujours par l'intermédiaire de son confrère adverse, m'adressait un mail m'indiquant que mon employeur ne souhaitait pas me voir revenir au Cabinet, donc dispensée.
Le 3 février, je reçois de mon employeur une lettre m'invitant à me présenter le 14 février prochain à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute car ayant été absente du 21 au 31 janvier sans justification (?).
Je vois là une technique d'intimidation ou de pression et également de me nuire par mon employeur me met égalise en mise à pied conservatoire, c'est-à-dire sans salaire, celui-ci connaissant parfaitement ma situation familiale (jeune divorcée et trois enfants en charge).
Que dois-je faire? aidez-moi, je suis dans l'impasse...je n'ai qu'une envie c'est de passer de l'autre côté....je me suis dévouée corps et âme pour lui et pendant un temps a été très content de mon travail puisqu'il m'avait donné une prime, m'informant de sa satisfaction.
Je précise que pendant mon congé maternité, il m'a conseillé de trouver un travail ailleurs!
Mon Avocat n'est pas très courageux et ne le sens pas impliqué du tout et m'indique qu'il préfère trouver une solution amiable! voilà la solution amiable, une faute pour absence dont on m'a dispensée!

91 réponses

Von Von
 
Bonjour Anita

Normalement votre employeur aurait dû vous indiquer qu'il tenait tous les documents à votre disposition. Le certificat de travail doit vous êtes remis en main propre. Il ne peut être envoyé par courrier que quand un juge prud'hommale en a pris la décision. donc, c'est à vous d'allez chercher vos documents, mais votre emplyeur aurait dû vous indiquer la date, puisque le licenciement est effectif à compter de la date d'envoi de la lettre de licenciement. Encore un litige à soulever vendredi.

Bon courage et bien à vous
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ANITA
 
Bonjour Von Von,

Suite à votre réponse, j'ai adressé, pour la forme, connaissant déjà sa réponse, un mail à mon employeur lui demandant de mettre à disposition les documents afférents à mon licenciement à ma disposition et qu'en conséquence, je passerai demain les récupérer.

Voici sa réponse :

Madame,
Votre bulletin de salaire vous a été adressé par la poste et les différents documents vous revenant sont en cours d'établissement par Paie Avocat et vous seront donc adressés à bref délai.
Il est donc inutile de vous déplacer !
Salutations distinguées.

Enfin, j'ai écouté les conseils des conseillers du salarié CGT et saisi la HALDE à qui j'ai transféré tout mon dossier à sa demande.

Je viens de trouver un document qui pourrait prouver la discrimination : en effet, en début septembre 2009, alors que mon employeur ni moi-même d'ailleurs n'étions au courant de ma grossesse, et pour la toute première fois, j'ai été arrêtée trois jours pour état grippal...Pour la paie de ce mois là, mon employeur après avoir établi un bulletin de salaire avec une retenue de 3 jours pour maladie, en a fait éditer un autre, maintenant ainsi mon salaire dans son intégralité et m'a remis une lettre indiquant qu'il maintenait mon salaire, compte tenu de ma situation familiale...
Après ma grossesse, refus du maintien même après septembre 2010, période à laquelle j'ai eu trois ans d'ancienneté dans le Cabinet.

Qu'en pensez-vous?
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Von Von
 
Bonsoir Anita

L'époque de Noël est passée, donc vous n'avez plus de cadeaux à offrir à votre employeur. Ne vous gênez pas pour utiliser le document que vous avez trouvé.

En ce qui concerne vos documents, je vous indique quelques arrêts de la Chambre sociale de la Cour de Cassation.

Arrêt en date du 17 janvier 1973:

" Le certificat de travail est quérable."

Arrêt du 18 décembre 1978:

"Le salarié empêché de s'inscrire au chômage en raison de la remise tardive du certificat de travail peut obtenir réparation de son préjudice par l'obtention de dommages-intérêts."


Article R. 1234-9 du Code du Travail:

" L'employeur délivre au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestation et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'articles L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations (Décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008) " à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1."

" Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 16 juillet 1997:

" Le manquement de l'employeur à son obligation de remettre les documents nécessaires à l'ASSEDIC, qui est à l'origine directe de la privation des allocations-chômage, prive l'employeur de la possibilité d'opposer à l'action du salarié en dommages-intérêts le délai de prescription biennale."

Arrêt en date du 19 mai 1998:

" La non-remise au salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé."

Arrêt du 6 mai 2002:

... de même que sa remise tardive."

Bonne soirée et essayer d'évacuer la pression dans l'attente de vendredi.


Cordialement
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ANITA
 
Bonsoir Von Von,

Merci pour tout.

Je ne sais pas si je vous l'avais dit mais lorsque j'ai indiqué à mon Avocat que j'estimais qu'il avait commis une faute en ne sollicitant pas une lettre officielle de son confrère adverse, celui ci m'a fait remis une lettre mettant ainsi fin à sa mission et m'a indiqué oralement que concernant ses honoraires, je pouvais lui adresser plusieurs chèques qu'il encaisserait chaque fin de mois.
Toutefois, un des conseiller du salarié m'a recommandé un autre Avocat qui a rédigé des conclusions et qui m'a dit que la partie adverse voudrait éventuellement répondre à ses écritures et que probablement un renvoi pourrait être sollicité.
Celle-ci m'indique que si elle s'oppose à la demande de renvoi les conseillers risquent d'y faire droit afin que le principe du contradictoire soit respecté et que mon employeur puisse répondre à mes écritures.
Savez-vous à quel délai la Section des référés renvoie ses audiences, sachant que l'audience a déjà été repoussée à plusieurs reprises compte tenu des pourparlers.
Je lui ai donc répondu que j'acceptais uniquement un renvoi à huitaine. Je ne sais pas si cela est possible.
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ANITA
 
Bonjour Von Von,

Après avoir demandé de solliciter, lors du référé, le paiement du salaire de février, période pour laquelle j'ai été mise à pied à titre conservatoire (au visa des arrêts de la Chambre sociale de la Cour de Cassation et de Celui de la Cour de Justice de la Communauté Européenne que vous m'avez transmis), mon Avocat m'indique que le juge des référés n'est pas compétent pour se prononcer sur la validité de la mise à pied conservatoire et qu'il n'est donc pas utile de faire cette demande lors de cette audience.

Je ne sais pas comment faire pour me faire défendre par mon Avocate sans avoir l'air d'être insistante et de vouloir nuire à notre relation.

De plus, savez-vous si l'on peut prendre la parole devant le Conseil même assistée d'un Avocat?

Que pensez-vous de ces deux articles ci-après, peuvent-ils justifier ma demande?

"Art.R. 1455-6
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Art.R. 1455-7
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."

Vous remerciant de votre aide,

Cordialement.
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Von Von
 
Bonjour Anita

Pour le renvoi, je penche plutôt pour un renvoi à quinzaine afin de permettre à la partie adverse de répondre à vos conclusions et déposer les siennes.

En ce qui concerne l'article R 1455-6 du Code du Travail voici ce qui est indiqué à la note 1 sous cet article:

1- Généralité de la compétence:

" Le prinicpe de la compétence posé par l'article R. 516-31 alinéa 1er (art. R. 1455-6 nouveau), étant général, la formation de référé demeure compétente pour statuer sur une demande de provision, alors même que le juge au principal a été saisi et que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation."

Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 11 octobre 1990.
Bull. Civ. V n° 447


"En revanche, le juge des référés qui statue sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail excède ses pouvoirs.

Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 11 mai 2005.
JCP S 2005. 1021, note Boubli.

" La constatation de l'urgence n'est pas une condition de la prise en compte du trouble manisfestement illicite."

Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 15 mars 1984.
Bull. Civ. V, n° 99

" L'octroi d'une provision ou l'exécution d'une obligation dans le cas où l'obligation n'est pas contestable n'est pas subordonné à la constatation d'urgence."

Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 17 octobre 1990.
Bull. Civ. V, n°483

Si, le jours de l'audience, vous n'avez toujours pas reçu vos documents permettant de vous inscrire au chömage, vous pourrez en faire la réclamation devant le juge des référés qui est compétent pour en prononcé la remise sous abstreinte. Vous pourrez demandér 50 euros par document et par jour de retard.

A voir avec votre avocat. Surtout ne pas brusquer votre défenseur, avoir toujours l'air de lui demander son avis sur tel question qui pourrait éventuellement être posée ou sur tel document pouvant être remis, et bien entendu sur les jurisprudences de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation.

je vais chercher les textes sur les délais de renvoi d'un référé, je ne veux pas vous induire en erreur en évoquant un délai précis.

Je viens de lire l'article 486 du Code Procédure Civile concernant le référé;

Art. 486 CPC:

" Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense."

Article 487 CPC:

" Le juge des référés à la faculter de renvoyer l'affaire en l'état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date."



Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 11 octobre 2007:

" Si les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins exécutoires en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice."

Je continue mes recherches.

Bonne journée et bien cordialement
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ANITA
 
Merci Von Von,

Je suis abattue car mon Avocat m'indique que pour la mise à pied à titre conservatoire, il ne sert à rien de réclamer mon salaire injustement retenu.
Elle me dit que ses règles déontologiques lui interdisent de communiquer en référé la lettre de mon ancien Avocat contenant la dispense de travail ainsi que les projets d'actes transactionnels.
Elle me dit également que lorsque cette affaire viendra au fond, la difficulté se posera si je prend un Avocat pour me défendre car justement les seules pièces qui prouvent ma bonne foi proviennent d'un Avocat et qu'en tant qu'Avocat, il leur est interdit de violer la confidentialité des pièces échangées entre confrères.
Visiblement, je n'ai d'autres choix que me défendre seule ou par un syndicat qui lui n'a pas de limite quant à la communication des pièces.
Je reçois ce jour mon bulletin de salaire de février mais par contre n'ai de cesse de réclamer celui de janvier que je n'ai toujours pas...
Mon Avocat, dans ses conclusions, a sollicité des dommages et intérêts sachant que les Juges de référé n'accordent généralement pas de dommages et intérêts.
Je lui ai donc demandé de solliciter une provision et lui ai demandé de rajouter dans les conclusions que les pourparlers ont été mis en échec lorsqu'après avoir été dispensée de venir travailler, j'ai réclamé mon salaire du 21 janvier au 31 janvier, sachant que la mise à pied ne court qu'à compter du 3 février.
Elle est très embêtée...et j'ai bien peur qu'elle aussi ne se dessaisisse de mon dossier qui apparemment est complexe, celui-ci impliquant directement des Avocats.
J'estime qu'un piège m'a été tendu et je suis tombée dedans...
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Von Von
 
Décidément, les avocats se protègent entre eux lorsque l'un des leurs commet des infraction à la législation du travail.

Que vaut leur code de déontologie dans tout ce mic-mac? Le droit du client est bafoué, mais cela importe peu quand il s'agit de préserver la réputation d'un des leurs.

Je vouus joint un décret de 2005 concernant les règles de déontologie des avocats.

Par contre j'ai trouvé un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 8 juillet 2004; IL n'a pas été publié. pourvoi n° 02-42.642

Voici ce qu'il indique à la note 7 sous l'article L 3242-1 du Code du Travail:

" La rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur en cas de non-paiement des salaires pendant le congé-maladie."

Je vous souhaite beaucoup de courage et surtout ne désespérez pas, les juges ne pourront pas nier l'évidence que votre employeur est en complète infraction avec le Code du Travail.

Vous pourriez poser la question au Bâtonnier concernant la lettre indiquant que vous ne devez plus venir travailler. Il peut peut être lever la clause déontologique, car vous êtes lésée dans le droit de présenter un élément important de votre dossier.

Cordialement


DECRET DU 12 JUILLET 2005 RELATIF AUX REGLES DE DEONTOLOGIE DES AVOCATS
loi_du_31_decembre_1971_portant_reforme_de_certaines_professions_judiciaires_et_juridiques

avocats

Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat

NOR: JUSC0520196D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 53 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques, modifié par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

PRINCIPES ESSENTIELS DE LA PROFESSION D'AVOCAT


Article 1

Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances.


Article 2


La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d'exercice.


Article 3


L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.

Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.

Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.


Article 4


Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.


Article 5


L'avocat respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.

Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale.


TITRE II

DEVOIRS ENVERS LES CLIENTS

Article 6


La profession d'avocat concourt à l'accès à la justice et au droit.

L'avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission.

Dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article 57 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'avocat peut, à l'issue d'une consultation juridique gratuite donnée notamment dans une mairie, ou une maison de justice et du droit, accepter de prendre en charge les intérêts de la personne qu'il reçoit et qui en fait la demande.


Article 7


L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.

Sauf accord écrit des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client.

Lorsque des avocats sont membres d'un groupement d'exercice, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Elles s'appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu'il existe un risque de violation du secret professionnel.


Article 8


L'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence.

L'avocat s'assure au préalable de la licéité de l'opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l'objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent.

L'avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l'engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.

L'avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.


Article 9


L'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d'un acte ou d'une convention manifestement illicite ou frauduleux. Sauf s'il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l'acte qu'il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires.

L'avocat seul rédacteur d'un acte veille à l'équilibre des intérêts des parties. Lorsqu'il a été saisi par une seule des parties, il informe l'autre partie de la possibilité qu'elle a d'être conseillée et de se faire assister par un autre avocat.

S'il est intervenu comme rédacteur unique en qualité de conseil de toutes les parties, il ne peut agir ou défendre sur la validité, l'exécution ou l'interprétation de l'acte qu'il a rédigé, sauf si la contestation émane d'un tiers.

S'il est intervenu en qualité de rédacteur unique sans être le conseil de toutes les parties, ou s'il a participé à sa rédaction sans être le rédacteur unique, il peut agir ou défendre sur l'exécution ou l'interprétation de l'acte dont il a été le rédacteur ou à la rédaction duquel il a participé. Il peut également défendre sur la validité de l'acte.


Article 10


A défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.

L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires.

Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.

La rémunération d'apports d'affaires est interdite.


Article 11


L'avocat qui accepte la charge d'un dossier peut demander à son client le versement préalable d'une provision à valoir sur ses frais et honoraires.

Cette provision ne peut aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.

A défaut de paiement de la provision demandée, l'avocat peut renoncer à s'occuper de l'affaire ou s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 13. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.


Article 12


L'avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.

Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.

Un compte établi selon les modalités prévues à l'alinéa précédent est également délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisis d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.


Article 13


L'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.


Article 14


Lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire. Les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires.


Article 15


La publicité est permise à l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession.

La publicité inclut la diffusion d'informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage.

Toute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel est interdite à l'avocat.



TITRE III

DEVOIRS ENVERS LA PARTIE ADVERSE

ET ENVERS LES CONFRÈRES


Article 16


L'avocat se conforme aux exigences du procès équitable. Il se comporte loyalement à l'égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire.

La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure.


Article 17


Si un différend est susceptible de recevoir une solution amiable, avant toute procédure ou lorsqu'une action est déjà pendante devant une juridiction, l'avocat ne peut prendre contact ou recevoir la partie adverse qu'avec l'assentiment de son client. A cette occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et l'invite à lui en faire connaître le nom. Il s'interdit à son égard toute présentation déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins mentionner l'éventualité d'une procédure.

L'avocat, mandataire de son client, peut adresser toute injonction ou mise en demeure à l'adversaire de ce dernier.


Article 18


L'avocat chargé d'assister un client dans une négociation ne peut conduire de pourparlers qu'en présence de son client ou avec l'accord de ce dernier.

A l'occasion de pourparlers avec un interlocuteur assisté d'un avocat, il ne peut le recevoir seul, sauf accord préalable de son confrère.


Article 19


Sauf accord préalable du bâtonnier, l'avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur.

Le nouvel avocat s'efforce d'obtenir de son client qu'il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S'il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier.

L'avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l'aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d'aide juridictionnelle et le bâtonnier.

Les difficultés relatives à la rémunération de l'avocat initialement saisi ou à la restitution par ce dernier des pièces du dossier sont soumises au bâtonnier.



TITRE IV

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE

DE LA PROFESSION


Article 20


L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de la profession en faveur des personnes reçues dans le cadre de ces fonctions.


Article 21


L'avocat honoraire demeure soumis aux obligations résultant du serment d'avocat.

Il ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d'actes, sur autorisation du bâtonnier.

L'avocat honoraire peut accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation. Il peut également participer à une commission administrative ou à un jury d'examen ou de concours.


TITRE V

DISPOSITIONS FINALES



Article 22


Les articles 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 et 245 du décret du 27 novembre 1991 susvisé sont abrogés.


Article 23


A l'article 2 du décret du 25 août 1972 susvisé, le mot : « lettres » est supprimé.


Article 24


Le présent décret est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


Article 25


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 12 juillet 2005.



Dominique de Villepin



Par le Premier ministre :



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin
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ANITA
 
En définitive, mon avocat m'adresse les conclusions et supprime carrément le passage où elle disait que cette affaire a été renvoyée à plusieurs reprises compte tenu de pourparlers qui au final ont échoué.
De cette façon, je perds la chance, à défaut de communiquer les pièces qui incriminent mon ancien avocat, de pouvoir évoquer oralement les pourparlers si les Juges venaient à se pencher dessus.
Compte tenu du fait qu'à coup sûr mon employeur demandera le renvoi pour répliquer, j'ai répondu à mon Avocat que je lui donnerai mon approbation ou pas dans l'heure qui suit.
Je suis tentée de lui demander de ne plus intervenir pour moi et de me défendre seule ou faire appel à un syndicat, ce qui me permettrait de produire toutes les pièces que je voudrais sans limite et d'expliquer au Juge la difficulté de me faire représenter par un Avocat.
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Von Von
 
Bonsoir Anita

J'ai trouvé ce petit texte concernnant le réglement des avocats si cela peut vous êtes utile.

Cordialement

Article 3 : la confidentialité - correspondances entre avocats (L. art. 66-5)

Principes



3.1 Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique ...), sont par nature confidentiels.



Les correspondances entre avocats, quel qu'en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l'objet d'une levée de confidentialité.



Exceptions



3.2 Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l'article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 :

*une correspondance équivalant à un acte de procédure ;
*une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.




Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l'article 1 er du présent règlement.



Relations avec les avocats de l'Union européenne



3.3 Dans ses relations avec les avocats inscrits à un barreau d'un Etat Membre de l'Union européenne, l'avocat est tenu au respect des dispositions de l'article 5-3 du Code de déontologie des avocats européens, ci-après article 21.



Relations avec les avocats étrangers



3.4 Dans ses relations avec un avocat inscrit à un barreau en dehors de l'Union Européenne, l'avocat doit, avant d'échanger des informations confidentielles, s'assurer de l'existence, dans le pays où le confrère étranger exerce, de règles permettant d'assurer la confidentialité de la correspondance et, dans la négative, conclure un accord de confidentialité ou demander à son client s'il accepte le risque d'un échange d'informations non confidentielles.
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Von Von
 
Rebonsoir Anita

A soumettre à votre avocat et à votre employeur. C'est extrait du réglement du Bureau National des Barreaux applicable dans tous les barreaux de France.

Bien à vous


Article 1er : les principes essentiels de la profession d'avocat (L. art. 1-I alinéa 3, art. 3 alinéa 2, art. 15 alinéa 2 ; D. 12 juill. 2005, art. 1, 2 et 3 ; D. 27 nov. 1991 art. 183)

Profession libérale et indépendante



1.1 La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d'exercice .



1.2 L'avocat fait partie d'un barreau administré par un conseil de l'Ordre.


Respect et interprétation des règles



1.3 Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances.



L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.



Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.



Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.



Discipline



1.4 La méconnaissance d'un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue en application de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.
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Von Von
 
Article 8 : rapports avec la partie adverse (CEDH art. 6 ; D. 12 juill. 2005, art. 17 et 18)

Principe



8.1 Chacun a le droit d'être conseillé et défendu par un avocat.


Règlement amiable



8.2 Si un différend est susceptible de recevoir une solution amiable, avant toute procédure ou lorsqu'une action est déjà pendante devant une juridiction, l'avocat ne peut prendre contact ou recevoir la partie adverse qu'avec l'assentiment de son client. A cette occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et l'invite à lui en faire connaître le nom. Il s'interdit à son égard toute présentation déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins mentionner l'éventualité d'une procédure.



L'avocat, mandataire de son client, peut adresser toute injonction ou mise en demeure à l'adversaire de ce dernier.



La prise de contact avec la partie adverse ne peut avoir lieu qu'en adressant à cette partie une lettre, qui peut être transmise par voie électronique, en s'assurant préalablement de l'adresse électronique de son destinataire, rappelant la faculté pour le destinataire de consulter un avocat et l'invitant à lui faire connaître le nom de son conseil .



Ces règles s'appliquent également à l'occasion de toute relation téléphonique, dont l'avocat ne peut prendre l'initiative.


Procédure



8.3 Lorsqu'une procédure est envisagée ou en cours, l'avocat ne peut recevoir la partie adverse qu'après avoir avisé celle-ci de l'intérêt d'être conseillée par un avocat.



Si la partie adverse a fait connaître son intention de faire appel à un avocat, celui-ci devra être invité à participer à tout entretien.



Dans le cadre d'une procédure où aucun avocat ne s'est constitué pour la partie adverse, ou d'un litige à propos duquel aucun avocat ne s'est manifesté, l'avocat peut, en tant que mandataire de son client, adresser à la partie adverse toute injonction ou mise en demeure ou y répondre.



Lorsqu'un avocat est constitué pour la partie adverse, ou lors d'un litige à propos duquel l'avocat adverse s'est manifesté, l'avocat doit correspondre uniquement avec son confrère.



Néanmoins, dans le cas où elles sont prévues par des textes ou procédures spécifiques, l'avocat peut adresser des lettres valant acte de procédure à la partie adverse, à la condition d'en rendre destinataire simultanément l'avocat de celle-ci.



Pourparlers



8.4 L'avocat chargé d'assister un client dans une négociation ne peut conduire de pourparlers qu'en présence de son client ou avec l'accord de ce dernier.



A l'occasion de pourparlers avec un interlocuteur assisté d'un avocat, il ne peut le recevoir seul, sauf accord préalable de son confrère.
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ANITA
 
Bonsoir Von Von,

Je confirme : "les loups ne se mangent pas entre eux".

Mon Avocat m'a lâchée à deux jours de l'audience arguant du fait qu'elle ne pouvait pas parler des pourparlers lors de l'audience des référés et que même lors de l'audience du fond, elles ne pourraient pas communiquer les pièces dont je dispose et qui constituent ma principale défense (le mail de mon Avocat justifiant mon absence ainsi que les projets d'acte transactionnels établis par le conseil de mon employeur).
J'ai dû appeler le Conseiller du salarié qui m'avait assistée lors de l'entretien préalable qui m'a expliqué que le fait de ne pas faire état des pourparlers avant la mise à pied, pourrait signifier que je ne conteste ni la faute ni le licenciement.
Je me présenterai donc à l'audience le 4 mars prochain afin d'en solliciter le renvoi tout en expliquant au Président que je me suis fait lâcher à deux jours de l'audience par mon Avocat freiné par ses règles déontologiques.
Je serai dorénavant défendue par un conseiller CGT qui lui, n'a pas de limite quant à la communication de certaines pièces.
Cordialement.
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Von Von
 
Bonjour Anita

Ce n'est pas évident pour vous je le conçois de ne pas pouvoir être défendu sous prétexte d'un code de déontologie qui est appliqué par certains avocats uniquement quand cela les arrangent.

Par contre je viens de découvrir deux arrêts de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation concernant les licenciement pour faute grave.

La Chambre sociale estime que n'est pas une faute grave, dans un arrêt daté du 30 mai 1996: pourvoi n° 93-43.798

"Ne constitue pas une faute grave, le retard pour avertir l'employeur du motif de l'absence du salarié"


Arret en date du 22 janvier 1998: pourvoi n° 95-44.940

" Ne constitue pas une faure grave, l'absence de reprise du travail après un arrêt de travail pour maladie, en l'absence de mise en demeure."

Si ces deux arrêts peuvent apporter de l'eau à votre moulin. Ils font jurisprudence.


Je continue de fouiner.

Demain 13h00 au 27, rue Louis Blanc?

Bon courage et ne baisser pas les bras, vous donneriez trop de joie à votre employeur.

Cordialement
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ANITA
 
Bonjour Von Von,

Merci pour ces jurisprudences. Elles me seront très utiles..
Non je ne baisserai pas les bras même si je sais que la procédure sera très longue au fond et c'est aussi grâce à votre soutien et à votre aide.
Oui, 27 rue Louis Blanc à demain à 13 h.
Comme me l'a demandé mon conseiller j'ai d'ores et déjà adressé une télécopie au greffe des référés du CPH ainsi que copie de celle-ci à mon employeur et à son Avocat pour information, sollicitant le renvoi, mais je me présenterai pour confirmer cette demande de renvoi.
Il m'a été conseillé d'écrire à l'Ordre des Avocats pour dénoncer la façon malhonnête de mon employeur d'user de ses règles déontologiques pour outrepasser ses droits et enfreindre la législation du travail, preuves à l'appui.
En effet, j'en viens à penser que mon employeur nous a emmenés mon Avocat et moi sur un terrain de "fausses négociations" et a usé sans scrupule le manque de prudence de mon Avocat mis alors en confiance par son confrère adverse (il aurait dû demander une lettre de dispense officielle) pour considérer mon absence comme faute grave et pour me pénaliser avec une mise à pied à titre conservatoire et un licenciement abusif.
Il savait déjà qu'aucun Avocat ne pourraient utiliser mes pièces aux débats...Je me souviens que lors de l'entretien préalable, celui-ci m'a dit ironiquement que j'étais bien placée pour savoir que les échanges entre Avocats sont confidentiels.
Ceci dit, ni mon conseiller ni moi même ne sommes concernés par ses règles déontologiques et de surcroît, aucune limite ne nous est imposée pour communiquer des pièces.
Je vous tiendrai informé.
Bonne journée et encore milles mercis.
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Von Von
 
Extrai de votre convention collective

Afficher les non vigueurAVIS D'INTERPRETATION IDCC 1000
Textes Attachés
Maladie - Licenciement Avis d'interprétation n° 2002-02 du 19 juillet 2002


Article En savoir plus sur cet article...
En vigueur non étendu

Objet : maladie, reprise normale, article 19, licenciement.


La date normale de reprise est celle qui met fin à l'arrêt de maladie du salarié.


Le délai durant lequel aucun licenciement ou démission ne peut intervenir, en application de l'article 19, est égal à 1 mois franc à compter de la date du terme de l'arrêt de travail.


Le présent avis est déposé à la DDTE et au conseil des prud'hommes de Paris.


Fait à Paris, le 19 juillet 2002.
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ANITA
 
J'ai été licenciée le 25 février et mon arrêt de maladie a pris fin le 20 janvier...
Est ce que ça la procédure préalable à ce licenciement doit être prise en compte? j'ai reçu la convocation à l'entretien préalable le 5 février.
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Von Von
 
Il y a un avenant dans votre convention collective qui indique ce délai d'un mois que doit respecté l'employeur pour un licenciement, sauf en cas de faute grave. Vous comprenez mieux pourquoi le motif de votre licenciement est une faute grave.

Votre employeur a malgré tout respecté le délai de 1 mois puisque votre arrêt maladie prenait fin le 20 janvier et que votre licenciement est intervenu le 25 février.

Question, aviez vous le droit au 13ème mois?



Afficher les non vigueurIDCC 1000
Texte de base
Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980.
Titre V : Embauchage et licenciement
Démission et licenciement.


Article 20 En savoir plus sur cet article...
En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par Avenant n° 53 du 19 juin 1998 BO conventions collectives 98-28 étendu par arrêté du 13 octobre 1998 JORF 22 octobre 1998.
A. PREAVIS

Article 20

A. - Préavis

En cas de licenciement ou de démission, et sauf faute grave, il doit être respecté un délai de préavis déterminé comme suit :

Pour les salariés ayant un coefficient hiérarchique inférieur à 385 :

- une ancienneté inférieure à 2 ans : 1 mois ;

- une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : 2 mois.

Pour les salariés ayant un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 385 :

- une ancienneté inférieure à 2 ans : 2 mois ;

- une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : 3 mois.

Toutefois, sous réserve des dispositions qui suivent, chacune des parties reste libre de ne pas observer le délai de préavis.

L'employeur qui voudra bénéficier de cette clause maintiendra au salarié qu'il a congédié le montant de son salaire pendant le délai du préavis et versera toutes indemnités auxquelles le salarié peut prétendre en vertu de la présente convention.

Le salarié démissionnaire qui voudra également bénéficier de cette clause devra à son employeur une indemnité égale à 50 % du salaire qu'il aurait dû toucher pendant cette période de préavis.

Le salarié licencié bénéficie, pendant la durée du préavis, d'un temps de recherche d'emploi rémunéré fixé à 2 heures consécutives par jour, pouvant être réparti différemment d'un commun accord des parties.


B. INDEMNITE DE LICENCIEMENT (1)

Le licenciement, s'il ne résulte pas d'une faute grave non contestée ou jugée comme telle par la juridiction compétente ou de tout autre fait exonératoire, donne droit, en sus de l'indemnité de préavis, à une indemnité dite " indemnité de licenciement " au profit du membre du personnel congédié.

Toute reconnaissance par le salarié du caractère de faute grave ne sera tenue pour définitive que si elle n'a pas fait l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois du licenciement.

L'indemnité de licenciement est due à condition que le salarié :

a) Ait au moins deux années de présence ininterrompue dans l'étude ou cabinet non compris les absences telles qu'elles sont précisées au deuxième paragraphe de l'article 13 et les périodes militaires obligatoires ;

b) N'ait pas refusé de travailler pendant la durée du préavis ;

c) Ne soit pas en mesure de bénéficier sans abattement des prestations d'un régime complémentaire de retraite.

Cette indemnité sera calculée comme suit pour l'ensemble des salariés :

- un mois de salaire si le temps de présence à l'étude ou cabinet est compris entre deux ans et cinq ans ;

- deux mois de salaire si le temps de présence à l'étude ou cabinet est compris entre cinq et dix ans ;

- trois mois de salaire si le temps de présence à l'étude ou cabinet est compris entre dix et quinze ans ;

- quatre mois de salaire si le temps de présence à l'étude ou cabinet est supérieur à quinze ans.

Elle est augmentée pour tous les membres du personnel d'une somme égale à un mois de salaire si l'âge de l'intéressé est compris entre cinquante-deux et soixante-cinq ans.

Le salaire mensuel retenu comme base de calcul sera celui résultant de la moyenne de salaires mensuels des douze mois précédant le licenciement (y compris toutes gratifications et rémunérations quelconques déclarées avec le salaire).

L'indemnité de licenciement est payable intégralement lors du départ du salarié de même que les autres indemnités auxquelles le salarié peut prétendre.

En cas de licenciement ou de démission, le treizième mois sera dû au prorata de la durée du contrat de travail au cours de l'année considérée. Il ne sera pas dû en cas de licenciement pour faute grave.

Faute pour l'employeur d'effectuer immédiatement le paiement de ces indemnités de même que tous salaires arriérés, il devra de plein droit les intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du départ de l'étude ou cabinet.

(1) Les dispositions de l'article 20 B sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail, ainsi que de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).



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ANITA
 
Oui, j'ai droit au 13ème mois.
Mais je pense que mon licenciement était organisé de longue date, j'en reste persuadée.
Comme je vous l'ai dit, et comme mon ancien Avocat me l'a dit, il s'agissait d'une stratégie de mon employeur.
Le fait que mon Conseil n'ait pas exigé de lettre officielle a joué en sa faveur...
Je pense que maintenant qu'il sait que je ne suis plus assistée d'un Avocat mais d'un conseiller qui lui est totalement libre d'arguer des documents qui m'ont été adressés par erreur par mon Avocat, va changer la donne.
En effet, j'ai demandé par mail le 1er mars à ce que les documents afférents à mon licenciement ainsi que mon bulletin de salaire de janvier que je n'ai de cesse de réclamer soient mis à ma disposition et que je passerai au Cabinet les récupérer.
Mon employeur m'a immédiatement répondu qu'il n'était pas nécessaire de me déplacer, que mon bulletin de salaire m'a été adressé par la poste et que les autres documents relatifs à mon licenciement étaient en cours de traitement.
J'ai en effet reçu mon bulletin de salaire hier mais celui de février.
J'ai donc à nouveau sollicité celui de janvier et il vient de m'être adressé par mail avec copie à son Avocat qu'il a dit ne pas avoir mandaté lors de l'entretien préalable.
Dans ce mail, il dit qu'il s'étonne que je n'aie pas reçu ce bulletin de paie qu'il a adressé par la Poste et qu'il a bien pris note de ma demande de renvoi et en me souhaitant une très bonne journée (...)
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Von Von
 
L'envoi de votre bulletin de salaire de janvier par courrier, votre employeur aurait été tenu d'en apporter la preuve. Je suppose qu'il vous envoie du courrier en lettre simple.

Je sais maintenant que vous ne vous laisserz plus endormir par votre employeur. Donc méfiance sur le changement de comportement.

Si la pression change de camp, c'est très bien , mais mieux vaut attendre demain déjà pour voir comment cela se déroulera.

En ce qui concerne le 13ème mois, votre congé maternité étant considéré comme du travail effectif, pour le cas où le Conseil des Prud'hommes requalifierait le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, vous serez en droit d'en demander le paiement au prorata de présence selon la clause de la convention collective.

Bonne soirée et essayez de ne pas trop cogiter.

Cordialement
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