Retrait CB non abouti et débité en double.
GioGor
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3 oct. 2010 à 18:15
GioGor - 4 oct. 2010 à 10:07
GioGor - 4 oct. 2010 à 10:07
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4 réponses
Le problème qui se pose pour vous réside dans le fait que vous n'avez pas été dépossédé de votre carte et que l'utilisation de celle-ci n'a pas eu lieu à distance.
L'article L 132-4 que vous citez (dans la Code monétaire et financier depuis le 15.11.2001) a été abrogé par l'ordonnance n° 2009-866 du 15.07.2009 applicable au 01.11.2009.
Mais cet article (qu'il n'est plus possible de trouver sur Legifrance) prévoyait dans son alinéa premier l'utilisation frauduleuse à distance sans utilisation physique de la carte et dans son alinéa second la contrefaçon "si au moment de l'opération contestée il (le titulaire, ndlr ) était en possession physique de sa carte".
Cet article a été remplacé par l'ordonnance du 15.07.2009 par un article
L 133-19 qui est le suivant :
« I. En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. »
Dans votre cas, et à mon sens, seule une reconnaissance par la banque brésilienne de l'erreur d'encaisse qui a suivi vos transaction pourrait résoudre le problème posé.
L'article L 132-4 que vous citez (dans la Code monétaire et financier depuis le 15.11.2001) a été abrogé par l'ordonnance n° 2009-866 du 15.07.2009 applicable au 01.11.2009.
Mais cet article (qu'il n'est plus possible de trouver sur Legifrance) prévoyait dans son alinéa premier l'utilisation frauduleuse à distance sans utilisation physique de la carte et dans son alinéa second la contrefaçon "si au moment de l'opération contestée il (le titulaire, ndlr ) était en possession physique de sa carte".
Cet article a été remplacé par l'ordonnance du 15.07.2009 par un article
L 133-19 qui est le suivant :
« I. En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. »
Dans votre cas, et à mon sens, seule une reconnaissance par la banque brésilienne de l'erreur d'encaisse qui a suivi vos transaction pourrait résoudre le problème posé.
3 oct. 2010 à 19:29
J'ai encore des doutes :
Si l'article L 132-4 "si au moment de l'opération contestée il (le titulaire, ndlr ) était en possession physique de sa carte", était encore valable en février 2009, date de mon retrait, ne suis-je couverte par la loi ?
Et puis, la banque où j'ai mon compte, ne doit pas me fournir des preuves de leur enquête; je n'ai pas effectué ce double retrait, il n'a pas pu y avoir un telle opération enregistré dans le double du ticket (journal) qui reste dans le DAB.
4 oct. 2010 à 06:49
Je vous remercie de votre réponse claire et rapide.
J'ai exactement ce même cas, mais dans le sens contraire, en juillet 2010. Deux retraits 300€ et 200€, qui n'ont pas abouti faits à la Banque Postale dans le Pyrénées avec ma carte MasterCard Brésilienne. Deux jours plus tard, je me suis présentée à la Banque Postale pour signaler l'incident dans leur DAB et demander un reçu des retraits non conclus, l'agente a trouvé les double des opérations annulées sur son rouleau journal, n'a pas voulu me donner copie pour que je puisse réclamer à ma Banque au Brésil, et m'a dit que c'était à ma banque de leur demander ce document.
Pour l'avenir, savez-vous dans cette situation vers qui dois-je me diriger ? Je dois réclamer à l'agence bancaire qui gère le DAB ou à la banque émettrice de ma CB ?
Merci encore de vos conseils.
Cordialement,