Suite créance

belisae - 30 avril 2010 à 13:34
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 30 avril 2010 à 14:27
La créance est certaine mais étant donné l'âge du débiteur , la somme versée annuellement par celui-ci ainsi que le fait que ses éventuels héritiers ne prendront pas un héritage avec une telle dette, il est matériellement impossible que plus de 30% de la créance soit recouverte.Mon notaire affirme que le fisc restituera le trop-perçu des frais de succession au moment du décès du débiteur, même des années plus tard ????
Merci

1 réponse

condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 287
30 avril 2010 à 14:27
Si les héritiers du débiteur en viennent à refuser la succession en raison du montant de la dette, cela signifie bien qu'à l'heure actuelle la créance est certaine et tout à fait fondée dans son principe,et que, s'ils acceptaient ils devraient assumer les dettes.
Dès lors, elle fait actuellement partie du patrimoine du créancier et si elle n'est pas éteinte à son décès les héritiers en hériteront. C'est simple.
A eux de faire diligence pour exiger le paiement de la totalité par tous les moyens à leur disposition.
En aucun cas l'Administration remboursera quoi que soit.

-DOCUMENTATION PRIVEE-
Le principe est que tout droit dont la cause d'exigibilité a été supprimée par un événement postérieur doit être restitué......



-Exceptions-
L'application pure et simple du droit commun aurait entraîné la restitution de droits perçus soit sur les actes rétroactivement anéantis par l'accomplissement d'une condition résolutoire, soit sur les actes annulés par suite d'un vice inhérent à leur formation.
Le législateur n'a pas admis ces conséquences.
Considérant que la résolution d'un contrat procédant d'un événement postérieur à l'acte ou dépendant d'une volonté procédant d'un
événement postérieur à l'acte ou dépendant de la volonté d'un des
contractants, peut prêter aux combinaisons frauduleuses les plus variées, il a été exclu du bénéfice de la restitution des droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement évoqués ou résolus par application des articles suivants du Code Civil :
1°...
2°...
3°-article 1184 (révocation d'un contrat synallagmatique,pour le cas ou l'une des deux parties ne satisfait point son engagement).

Ce 3° correspond à votre cas la poursuite du recouvrement de la dette serait abandonnée dès lors que le débiteur (l'une des deux parties ne satisfait point à son engagement).

La restitution de droits régulièrement perçus est solidement encadré par la législation fiscale au point que les nombreuses exceptions prévues par l'article 1961 du code général des impôts ne sont applicables que d'unel'annulation de contrat résultant d'une décision de Justice et qu'une annulation résultant d'un accord amiable entre les parties ne peut, en aucun cas donner ouverture à restitution de droits.
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