SOS Accessibilité personne handicapé

Devant faire une analyse d'accéssibilité dans un bâtiment regroupant ERP et ERT, je souhaiterai savoir s'il y a une grande différence au niveau des règles à suivre, développées dans le circulaire interministérielle n ° DGUHG 2007-53 du 30 novembre 2007 qui concerne les ERP.

Il y a t'il un circulaire identique pour les ERT, peut-on appliquer le même que les ERP...?? Ou dois-je trouver des caractéristique dans le code du travail.

Pour info, mon bâtiment à étudier se compose de :
- une partie ERT , ou des fonctionnaires travaillent
- une partie ERP, avec salle de conférence

Mon bâtiment est classé WL catégorie 3 .

merci en avance des réponses

2 réponses

  1. Pose la question à la ddt de ton département = direction départementale des territoires, anciennement la dde.
    La dde a la compétence en matière d'accessibilité des handicapés de tous les locaux, ERP, ERT, habitation ...
    Morganna
    0
    1. Bonjour,

      A priori, pour l'instant, en attendant que la loi soit complétée par des textes relatifs aux lieux de travail, c'est l'anciene legislation qui s'applique.
      Voici des liens qui peuvent etre un début:

      http://www.ctnerhi.com.fr/ctnerhi/pagint/centre_doc/dossiers_electro/dossier_electro_1/intro_TH.php

      http://esparr.inrets.fr/publications/nouvelle_reglementation_handicap.pdf

      http://prevention-test.pharmacie.univ-mrs.fr/3-2_sinformer-legislation/2_handicap.php

      pour l'heure, le Décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009 complète et modifie l'arreté du 27 juin 1994 qu'il faut respecter aujourd'hui (il ne fixe pas les regles comme pour le logement et les ERP).

      Voici un extrait (bonne lecture)
      ---------------------------------------------------------------------------------------------
      23 octobre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 112
      . .
      Décrets, arrêtés, circulaires
      TEXTES GÉNÉRAUX
      MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,
      DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
      Décret no 2009-1272 du 21 octobre 2009 relatif à l'accessibilité
      des lieux de travail aux travailleurs handicapés
      NOR : MTST0820394D
      Le Premier ministre,
      Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
      Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-7 à L. 111-7-3 ;
      Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4211-1, L. 4211-2 et L. 4111-6 ;
      Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 18 avril 2007 ;
      Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du
      20 février 2008 ;
      Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 22 février 2008 ;
      Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées en date du
      27 mars 2008 ;
      Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du comité des finances locales en date du
      5 février 2009 ;
      Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète :
      Art. 1er. ? Les dispositions de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la quatrième partie du
      code du travail sont remplacées par les dispositions suivantes :
      « Section 5
      « Accessibilité des lieux de travail
      aux travailleurs handicapés
      « Art. R. 4214-26. ? Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou
      dans la partie neuve d'un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type
      de handicap.
      « Les lieux de travail sont considérés comme accessibles aux personnes handicapées lorsque celles-ci
      peuvent accéder à ces lieux, y circuler, les évacuer, se repérer, communiquer, avec la plus grande autonomie
      possible.
      « Les lieux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation des postes de travail aux personnes
      handicapées ou à rendre ultérieurement possible l'adaptation des postes de travail.
      « Art. R. 4214-27. ? Des dérogations aux dispositions de l'article R. 4214-26 peuvent être accordées par le
      préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, en cas
      d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment.
      « Art. R. 4214-28. ? Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction
      détermine les modalités d'application propres à assurer l'accessibilité des lieux de travail en ce qui concerne,
      notamment, les circulations horizontales et verticales, les portes et les sas intérieurs, les revêtements des sols et
      des parois, les dispositifs d'éclairage et d'information, le stationnement automobile. »
      Art. 2. ? A l'article R. 4225-7 du code du travail, les mots : « personnes handicapées physiques » sont
      remplacés par les mots : « travailleurs handicapés ».
      Art. 3. ? Après l'article R. 4225-7 du code du travail, il est ajouté un article R. 4225-8 ainsi rédigé :
      « Art. R. 4225-8. ? Le système d'alarme sonore prévu à l'article R. 4227-34 est complété par un ou des
      systèmes d'alarme adaptés au handicap des personnes concernées employées dans l'entreprise en vue de
      permettre leur information en tous lieux et en toutes circonstances. »
      23 octobre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 112
      . .
      Art. 4. ? I. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables :
      1o Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou d'une partie neuve d'un bâtiment existant pour
      lesquelles une demande de permis de construire ou, le cas échéant, une déclaration préalable est déposée plus
      de six mois après la date de publication du présent décret ;
      2o Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou d'une partie neuve d'un bâtiment existant ne
      nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur de plus de
      six mois à la date indiquée ci-dessus.
      II. - L'article 3 s'applique six mois après la date de publication du présent décret.
      Art. 5. ? Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en
      charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du travail, des relations sociales, de
      la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, la
      secrétaire d'Etat chargée de la famille et de la solidarité et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de
      l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
      Journal officiel de la République française.
      Fait à Paris, le 21 octobre 2009.
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