Conseils sur un compromis
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TILINE
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lbigaret Messages postés 12754 Date d'inscription samedi 20 septembre 2008 Statut Modérateur Dernière intervention 4 juillet 2014 - 6 févr. 2010 à 19:53
lbigaret Messages postés 12754 Date d'inscription samedi 20 septembre 2008 Statut Modérateur Dernière intervention 4 juillet 2014 - 6 févr. 2010 à 19:53
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lbigaret
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6 févr. 2010 à 19:26
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Vous lui dites simplement que vous allez interroger la DGCCRF sur la légitimité d'une telle facturation.
lbigaret
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6 févr. 2010 à 18:18
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A mon sens il n'en n'a pas le droit : rappelez lui le texte suivant
Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce
Article 73 Modifié par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 45 JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 47 JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention "Transactions sur immeubles et fonds de commerce", son ou ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, qui doit recevoir le mandat prévu à l'article 72 ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d'autre rémunération ou commission à l'occasion d'une opération spécifiée à l'article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat.
Le mandat doit préciser si cette rémunération est à la charge exclusive de l'une des parties à l'opération ou si elle est partagée. Dans ce dernier cas, les conditions et modalités de ce partage sont indiquées dans le mandat et reprises dans l'engagement des parties. Le montant de la rémunération ou de la commission, ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans l'engagement des parties. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d'actes et de séquestre.
Le titulaire de la carte ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, des commissions ou des rémunérations à l'occasion de cette opération d'une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties.
Le titulaire de la carte professionnelle perçoit sans délai sa rémunération ou sa commission une fois constatée par acte authentique l'opération conclue par son intermédiaire.
Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce
Article 73 Modifié par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 45 JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 47 JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention "Transactions sur immeubles et fonds de commerce", son ou ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, qui doit recevoir le mandat prévu à l'article 72 ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d'autre rémunération ou commission à l'occasion d'une opération spécifiée à l'article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat.
Le mandat doit préciser si cette rémunération est à la charge exclusive de l'une des parties à l'opération ou si elle est partagée. Dans ce dernier cas, les conditions et modalités de ce partage sont indiquées dans le mandat et reprises dans l'engagement des parties. Le montant de la rémunération ou de la commission, ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans l'engagement des parties. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d'actes et de séquestre.
Le titulaire de la carte ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, des commissions ou des rémunérations à l'occasion de cette opération d'une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties.
Le titulaire de la carte professionnelle perçoit sans délai sa rémunération ou sa commission une fois constatée par acte authentique l'opération conclue par son intermédiaire.
TILINE
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6 févr. 2010 à 18:52
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Merci pour votre réponse rapide, je lui montrerait, mais il va surement me dire que c'est indiqué dans le compromis, que j'étais d'accord je les signé. Mon chèque n'est pas encore encaissé (fin de mois), je vais lui demander de me le rendre ou sinon je ferai opposition, je sais pas si je peux vu qu'il est indiqué dans le compromis. Sinon je ne sais pas du tout si j'ai un recour ? Auprés du notaire, de la direction de l'agence ?
TILINE
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6 février 2010
6 févr. 2010 à 19:28
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OK merci beaucoup.
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lbigaret
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6 févr. 2010 à 19:53
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Bonsoir ancien.
Oui cela me parait tout à fait conforme à ce que je vous avais dit....10 jours soit après la période de rétractation légale donc ce notaire applique bien la loi. Pour les frais "annexes" il est libre d'encaisser quand bon lui semble.
Oui cela me parait tout à fait conforme à ce que je vous avais dit....10 jours soit après la période de rétractation légale donc ce notaire applique bien la loi. Pour les frais "annexes" il est libre d'encaisser quand bon lui semble.