Charges copropriété
tennis34
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20 nov. 2009 à 18:34
lbigaret Messages postés 12754 Date d'inscription samedi 20 septembre 2008 Statut Modérateur Dernière intervention 4 juillet 2014 - 20 nov. 2009 à 19:02
lbigaret Messages postés 12754 Date d'inscription samedi 20 septembre 2008 Statut Modérateur Dernière intervention 4 juillet 2014 - 20 nov. 2009 à 19:02
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5 réponses
Utilisateur anonyme
20 nov. 2009 à 18:38
20 nov. 2009 à 18:38
bonjour : interrogez votre notaire. normalement la consultation d'un notaire est gratuite.
lbigaret
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20 nov. 2009 à 18:39
20 nov. 2009 à 18:39
Tournez vous vers le notaire et donc vers le vendeur. Le syndic lui ne "connait" que le propriétaire du lot au moment de l'appel de charges.
Nous avons déjà contacté le notaire qui estime que nous devons pas payer les charges réclamées. Un mail du notaire (confirmant sa position) a notamment était envoyé au syndic, mais malgré cela le syndic reste sur sa position.
Utilisateur anonyme
20 nov. 2009 à 18:53
20 nov. 2009 à 18:53
bonjour : Vous faites une LR AR, en disant que vous vous en tenez à ce que dit le notaire. Le syndic n'a qu'a se retourner contre l'ancien propriétaire.
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lbigaret
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20 nov. 2009 à 19:02
20 nov. 2009 à 19:02
ouaip.....mais sur votre acte de vente vous avez probablement un texte à ce sujet.
Par exemple :
En matière de charges de copropriété, d’avances et de travaux : :
l'article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié dispose, notamment, que les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. Au sens et pour l'application des règles comptables du syndicat:
sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat;
sont nommés avances les fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves ou qui représentent un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux. Les avances sont remboursables.
L'article 6-2 du décret susvisé dispose que, lors d'une mutation à titre onéreux d'un lot, à l'égard du syndicat de copropriété:
le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 incombe au vendeur ;
le paiement des provisions, des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité;
le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.
l'article 6-3 du décret susvisé dispose que toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux ;
les sommes afférentes aux dépenses non comprises dans le budget prévisionnel et visées par l'article 44 du décret susvisé, sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale (article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965).
En gros le syndic ne s'occupe pas des conventions signées entre un vendeur et un acquéreur (article 6-3) et réclamera toujours auprès du propriétaire en place. A vous, avec l'aide du notaire qui aurait du vous dire cela d'ailleurs, de vous retourner contre votre vendeur.
Par exemple :
En matière de charges de copropriété, d’avances et de travaux : :
l'article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié dispose, notamment, que les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. Au sens et pour l'application des règles comptables du syndicat:
sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat;
sont nommés avances les fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves ou qui représentent un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux. Les avances sont remboursables.
L'article 6-2 du décret susvisé dispose que, lors d'une mutation à titre onéreux d'un lot, à l'égard du syndicat de copropriété:
le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 incombe au vendeur ;
le paiement des provisions, des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité;
le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.
l'article 6-3 du décret susvisé dispose que toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux ;
les sommes afférentes aux dépenses non comprises dans le budget prévisionnel et visées par l'article 44 du décret susvisé, sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale (article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965).
En gros le syndic ne s'occupe pas des conventions signées entre un vendeur et un acquéreur (article 6-3) et réclamera toujours auprès du propriétaire en place. A vous, avec l'aide du notaire qui aurait du vous dire cela d'ailleurs, de vous retourner contre votre vendeur.