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1 réponse
Utilisateur anonyme
14 févr. 2009 à 05:03
14 févr. 2009 à 05:03
bonjour,
pour votre souci concernant le dernier contrat, celui du 12 janvier signé le 30 janvier :
Art.L1242-13 du Code du travail
Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Art. L1248-7
Le fait de ne pas transmettre au salarié le contrat de travail à durée déterminée au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche en méconnaissance de l'article L. 1242-13 est puni d'une amende de 3 750 euros.
maintenant, pour les "pratiques" de votre entreprise, sachez qu'elle est régulièrement condamnée (quelquefois, les contrats sont requalifiés en contrat à durée indéterminée) :
Le facteur avait totalisé 188 CDD
CDD à répétition : La Poste de nouveau condamnée à Albi
La postière aux 66 CDD
etc...etc...
pour votre souci concernant le dernier contrat, celui du 12 janvier signé le 30 janvier :
Art.L1242-13 du Code du travail
Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Art. L1248-7
Le fait de ne pas transmettre au salarié le contrat de travail à durée déterminée au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche en méconnaissance de l'article L. 1242-13 est puni d'une amende de 3 750 euros.
maintenant, pour les "pratiques" de votre entreprise, sachez qu'elle est régulièrement condamnée (quelquefois, les contrats sont requalifiés en contrat à durée indéterminée) :
Le facteur avait totalisé 188 CDD
CDD à répétition : La Poste de nouveau condamnée à Albi
La postière aux 66 CDD
etc...etc...
14 févr. 2009 à 06:02
"Attendu qu'en application des articles L1242-1 et suivants du code du travail (soit les articles L122-1 et suivants du code du travail alors en vigueur), le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, hormis dans certains cas, dont celui du remplacement de salarié absent, il ne peut être conclu deux contrats de travail à durée déterminée successifs sans respecter un délai de carence d'une durée égale à un tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée de celui-ci est d'au moins quatorze jours de travail ; "