Usufruit testanentaire pour propriétaire DCD
coornelius
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18 janv. 2009 à 09:08
luna10 Messages postés 1295 Date d'inscription mardi 16 décembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 2 octobre 2010 - 18 janv. 2009 à 18:47
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luna10
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2 octobre 2010
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18 janv. 2009 à 14:02
18 janv. 2009 à 14:02
Bonjour,
Alors je vais essayer de répondre de façon claire à chacune de vos questions.
1°. C'est d'abord la valeur en pleine propriété du bien qui va être pris en compte dans la succession.
Puisqu'il s'agit d'un leg d'usufruit, le notaire va ensuite vérifier que la valeur de l'usufruit ne dépasse pas la quotité disponible, en l'espèce 1/3 (fraction que le défunt peut disposer librement).
Très brièvement, pour calculer la quotité, on rassemble tous les biens du défunt, déduction des dettes, et on y intègre toutes les donations faites. Et enfin sur cette masse, on applique la fraction.
Si et seulement si la valeur de l'usufruit dépasse cette quotité, les héritiers réservataires auront une option, soit ils exécuteront la disposition et laisseront l'usufruit légué, soit ils feront l'abandon de la quotité disponible en pleine propriété et seront alors en indivision avec le légataire (dans ce dernier cas, il n'y a plus d'usufruit).
Concernant l'usufruit (si l'usufruit est permis) légué à la concubine, il porte sur la maison et le mobilier le garnissant. De ce fait, elle aura la possibilité d'utiliser le bien, d'y vivre éventuellement (une fois la location finie), mais aussi de percevoir les fruits (càd les loyers).
2°. La concubine sera tenue de payer 60 % de la valeur de l'usufruit. Cette valeur est calculée en fonction de l'age de l'usufruitier en se référant à la méthode fiscale.
La concubine devra demander la délivrance du bien légué. Elle n'est en principe pas tenue personnellement des dettes de la succession. Et elle ne percevra les loyers que du jour où sa demande sera faite, sauf volonté contraire du testateur.
3°. C'est le notaire désigné qui va normalement s'occuper de la succession et établir la déclaration.
La valeur de la nue-propriété correspond à la valeur de la pleine propriété déduction faite de la valeur de l'usufruit légué.
4°. Au décès de la compagne qui aurait accepter l'usufruit, il n'y a rien de spécial à faire, sauf à aller voir un notaire pour qu'il procède à la publicité foncière pour établir la propriété indivise du bien entre votre épouse et sa soeur ou son frère.
Cordialement
Alors je vais essayer de répondre de façon claire à chacune de vos questions.
1°. C'est d'abord la valeur en pleine propriété du bien qui va être pris en compte dans la succession.
Puisqu'il s'agit d'un leg d'usufruit, le notaire va ensuite vérifier que la valeur de l'usufruit ne dépasse pas la quotité disponible, en l'espèce 1/3 (fraction que le défunt peut disposer librement).
Très brièvement, pour calculer la quotité, on rassemble tous les biens du défunt, déduction des dettes, et on y intègre toutes les donations faites. Et enfin sur cette masse, on applique la fraction.
Si et seulement si la valeur de l'usufruit dépasse cette quotité, les héritiers réservataires auront une option, soit ils exécuteront la disposition et laisseront l'usufruit légué, soit ils feront l'abandon de la quotité disponible en pleine propriété et seront alors en indivision avec le légataire (dans ce dernier cas, il n'y a plus d'usufruit).
Concernant l'usufruit (si l'usufruit est permis) légué à la concubine, il porte sur la maison et le mobilier le garnissant. De ce fait, elle aura la possibilité d'utiliser le bien, d'y vivre éventuellement (une fois la location finie), mais aussi de percevoir les fruits (càd les loyers).
2°. La concubine sera tenue de payer 60 % de la valeur de l'usufruit. Cette valeur est calculée en fonction de l'age de l'usufruitier en se référant à la méthode fiscale.
La concubine devra demander la délivrance du bien légué. Elle n'est en principe pas tenue personnellement des dettes de la succession. Et elle ne percevra les loyers que du jour où sa demande sera faite, sauf volonté contraire du testateur.
3°. C'est le notaire désigné qui va normalement s'occuper de la succession et établir la déclaration.
La valeur de la nue-propriété correspond à la valeur de la pleine propriété déduction faite de la valeur de l'usufruit légué.
4°. Au décès de la compagne qui aurait accepter l'usufruit, il n'y a rien de spécial à faire, sauf à aller voir un notaire pour qu'il procède à la publicité foncière pour établir la propriété indivise du bien entre votre épouse et sa soeur ou son frère.
Cordialement
18 janv. 2009 à 15:03
Bien merci pour votre réponse détaillée.
Est il possible d'abuser encore de votre savoir de façon à comprendre la phrase suivante trouvée dans le testament :
"Je souhaite que ma succession ai la charge de l'intégralité du passif la grevant des frais auxquels son règlement donnera lieu ainsi que des droits de mutations par décés qui incomberont tant à mon legataire en usufruit qu'à mes héritiers"
dans le cas énoncé précédemment.
Vous en remerciant encore par avance.
Cordialement
18 janv. 2009 à 18:47
Bien de rien, et il n'y aucun problème, je peux essayer de vous expliquer la disposition testamentaire. En tout état de cause, je m'aperçois que le défunt a tout prévu pour protéger au mieux sa compagne.
Le testateur (le défunt) souhaite apparemment que toutes les dettes soient prises en charge par la succession. C'est déjà la règle. Toutefois, si le patrimoine du défunt n'est pas suffisant pour acquitter toutes les dettes, si les héritiers ont accepté purement et simplement la succession, malgré le testament, je ne crois qu'ils pourront éviter d'être poursuivis personnellement pour leur part.
En revanche, le légataire particulier n'est jamais tenu personnellement des dettes.
Je vous avais mentionné dans mon précédent message que la concubine était tenue de payer 60 % des droits de succession, mais aussi tous les frais accessoires (droit d'enregistrement etc...)
Et bien par l'effet du testament, ce ne sera plus le cas. La concubine n'aura pas besoin de débourser un centime puisque tous les frais seront prélevés sur l'actif successoral.
Il faut nécessairement qu'il n'y ait pas d'atteinte à la réserve. En effet, en additionnant la valeur du leg en usufruit et les frais qui auraient du être acquittés par le légataire (la concubine), si la valeur totale dépasse la quotité disponible, le légataire devra rembourser l'excédent.
Cordialement