Congès du propriétaire : la forme

Denis - 17 janv. 2009 à 11:46
tofgazelle Messages postés 259 Date d'inscription lundi 8 juin 2009 Statut Membre Dernière intervention 28 avril 2011 - 9 juil. 2009 à 15:10
Bonjour,

En tant que propriétaire, j'ai dénoncé le bail d'habitation par lettre recommandée en me référant l'article 15 de la loi du 06/07/89 avant les 6 mois prévus avant la date d'expiration du bail. (RAR du 19/11/08 pour un fin de bail le 31/05/09) Pour préciser le motif du congès, j'ai indiqué que ce refus de renouvellement était justifié par l'article 2 alinéa 1 des conditions générales du bail qui précisent bien qu'il s'agit d'un motif de reprise du local.

Je n'ai alors pas indiqué la personne bénéficiaire de la reprise. Puis j'ai ré adressé un nouveau courrier en RAR en précisant qu'il s'agit de ma fille avec prénom-nom amené à poursuivre ses études dans la ville du logement. Le RAR de ce second courrier date du 26/12/08, moins de 6 mois (5 mois et 4 jours) avant la date d'échéance contractuelle du 31/05/09.

Le locataire conteste ainsi la forme du congés pour absence de motif du congés dans la première lettre, ce qui n'est pas le cas comme je viens de l'expliquer. En réalité, il manquait seulement les coordonnées de la personne bénéficiaire de la reprise. Est-ce suffisant pour annuler ce refus de renouvellement ?

Que puis-je faire valoir ?

MERCI de votre appui.

4 réponses

Igor1 Messages postés 8272 Date d'inscription mercredi 26 mars 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 17 décembre 2018 6 841
17 janv. 2009 à 12:09
Bonjour,
il est certain que vous n'avez pas appliqué totalement le texte de loi que je vous joins ci-dessous. Après seul un juge sera compétant pour faire valoir ou pas vos droits de reprise, mais vos chances me semblent bien minces.

Article 15 de la loi du 06/07/1989 modifié par Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 - art. 5 JORF 14 juin 2006

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation.

Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé.

Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.

III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.

L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.


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Vous avez effectivement "tout faux".
Mais selon l'adage "de la discussion naît la solution". Avez-vous rencontré votre locataire ?
Peut-être qu'avec un peu de diplomatie, vous pourrez trouver un compromis acceptable pour tous.
J'ai pu constater souvent, que bon nombre de problèmes qui semblaient à prime abord insolubles trouvaient une fin heureuse pour peu qu'on y mette du sien.
Donc, pas de découragement.
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Ma locataire ne veut rien entendre..

Je la soupçonne de sous-louer l'appartement à une soeur ou une cousine. J'ai saisi le Tribunal de proximité pour l'obtention d'une Injonction de Payer environ 1000 € de retard qui correspond aux charges des années 2007 et 2008 non réglées et exigibles aujourd'hui. Pa cette action, en cas de non remboursement, j'entends obtenir le cas échéant la résolution du contrat de bail pour enfin récupérer mon appartement. Je suis néanmoins assez pessimiste et je dois maintenant trouver un logement à ma fille qui poursuit ses études sur Paris.

Merci pour votre éclairage et vos encouragements.

Denis
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tofgazelle Messages postés 259 Date d'inscription lundi 8 juin 2009 Statut Membre Dernière intervention 28 avril 2011 67
9 juil. 2009 à 15:10
Et cet article là ne peut pas être immédiatement appliqué ?

Loi 89 ARTICLE 18 : CLAUSES RÉSOLUTOIRES

II est expressément convenu qu'à défaut de paiement du dépôt de garantie, d'un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice
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