Nombre de part a declarer enfant en garde
francismauricette
-
22 déc. 2008 à 17:46
flocroisic Messages postés 27964 Date d'inscription samedi 29 mars 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 17 février 2022 - 27 déc. 2008 à 09:48
flocroisic Messages postés 27964 Date d'inscription samedi 29 mars 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 17 février 2022 - 27 déc. 2008 à 09:48
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2 réponses
JeanJod
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27 déc. 2008 à 00:34
27 déc. 2008 à 00:34
Bonjour,
Je ne comprend pas, vous êtes une famille d'accueil ?
Cordialement
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Cordialement
flocroisic
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27 déc. 2008 à 09:48
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jurisprudence :
- un contribuable qui accueille temporairement un enfant réfugié mineur qui lui est confié par une association humanitaire ne peut être considéré comme ayant recueilli ledit enfant des l'instant où il n'y a pas, notamment, transfert de l'autorité parentale (RM Hollande, J.O. Débats AN du 8 février 1993, n° 65246, p. 496 ; RM Cousin, JO, déb. AN du 16 décembre 1996, n° 41583).
II. Situation des enfants recueillis
5.Les enfants recueillis sont considérés comme étant à la charge du contribuable dans les mêmes conditions que ses propres enfants lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément réunies :
- ils doivent être recueillis au propre foyer du contribuable ;
- conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat du 26 novembre 1999 (req. n° 181648, 9ème et 8ème Sous-Sections, Chauvin de Vendômois), celui-ci doit par ailleurs subvenir de manière effective et exclusive à l'ensemble de leurs besoins matériels.
donc si le seul soutien est le votre oui ( transfert autorité parentale ) , dan sle cas contraire : non
- un contribuable qui accueille temporairement un enfant réfugié mineur qui lui est confié par une association humanitaire ne peut être considéré comme ayant recueilli ledit enfant des l'instant où il n'y a pas, notamment, transfert de l'autorité parentale (RM Hollande, J.O. Débats AN du 8 février 1993, n° 65246, p. 496 ; RM Cousin, JO, déb. AN du 16 décembre 1996, n° 41583).
II. Situation des enfants recueillis
5.Les enfants recueillis sont considérés comme étant à la charge du contribuable dans les mêmes conditions que ses propres enfants lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément réunies :
- ils doivent être recueillis au propre foyer du contribuable ;
- conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat du 26 novembre 1999 (req. n° 181648, 9ème et 8ème Sous-Sections, Chauvin de Vendômois), celui-ci doit par ailleurs subvenir de manière effective et exclusive à l'ensemble de leurs besoins matériels.
donc si le seul soutien est le votre oui ( transfert autorité parentale ) , dan sle cas contraire : non