Bonsoir ou Bonjour,
La loi du 25 juin 1971, a perfidement introduit dans le Code civil un nouvel article (685-1) précisant que, en cas de cessation d'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant (le propriétaire qui supporte le passage) à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant (le propriétaire qui utilise le passage) est assurée par une issue suffisante sur la voie publique, même si, pour avoir cette issue, l'ancien bénéficiaire de la servitude doit entreprendre des travaux comme par exemple, l'abattage d'une haie ou d'une clôture.
A défaut d'accord amiable, avant le règlement du conflit par un duel, l'article 685-1 du Code civil permet donc fort courtoisement de demander au tribunal de Grande (jamais petite) Instance du lieu de la situation des terrains en cause la cessation de droit de passage.
Dernière précision, cet article du code civil relatif à l'extinction de l'avantage en cas de cessation de l'enclave est inapplicable à une servitude conventionnelle qui demeure. Donc, si la servitude de passage, est insérée, marquée dans vos titres de propriété...... malheureusement vous devez encore la supporter comme la dîme, si par chance, il s'agit d'une servitude légale, vous passez la faire cesser.