Comment vendre un terrain acquit après le décès de mon epoux
alicia2 -
Mon époux (décédé) avait acheté avec son ex femme un terrain non bâti que je voudrais a présent vendre ( avec l'accord de sa première femme ). Mère d'un enfant mineur quels sont mes droits pour faire cette transaction
Merci pour vos reponses
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4 réponses
Bonjour.
Est-ce que l'indivision entre votre mari et son ex-épouse avait été partagée après le divorce, votre mari rachetant la part de son ex-épouse, et devenant ainsi unique propriétaire du terrain ?
Si oui, alors l'entièreté de ce terrain a dépendu de la succession de votre mari, dont les héritiers furent ses enfants de toutes ses unions, en concurrence avec vous. Il faut donc connaître vos droits dans le terrain.
Si non, alors l'ex-épouse est toujours propriétaire d'une moitié indivise du terrain, et c'est l'autre moitié qui a dépendu de la succession de votre mari. Les héritiers sont les mêmes qu'au précédent paragraphe.
Il faut donc connaître vos droits dans la succession de votre mari (1/4 en propriété ou usufruit, voire plus en vertu d'un testament ou d'une donation entre époux).
terrain non bâti que je voudrais a présent vendre ( avec l'accord de sa première femme ).
L'accord et la signature de tous les propriétaires du bien est obligatoire, quelle que soit leur quote-part.
Mère d'un enfant mineur
Était-il le fils de votre époux aujourd'hui décédé ?
Si oui, il a aussi une part de propriété dans le bien et étant mineur, l'accord du juge des contentieux de la protection est un préalable obligatoire.
Étant tutrice légale au décès de mon mari, suis-je obligée de demander une autorisation au juge des tutelles..?
Votre mission de tutelle a pris fin au décès de votre époux et ne vous donne aucun droit spécifique dans la vente d'un bien lui ayant appartenu.
Tutrice de qui ?
Ceci ne vous donne pas plus de droits sur cette vente. Votre enfant mineur (s'il était aussi le fils du défunt) a une part dans cette maison et donc la vente doit être autorisée par le juge des tutelles.
Article 387-1 du code civil
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Création ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 3
L'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles :
1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
3° Contracter un emprunt au nom du mineur ;
4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ;
5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ;
6° Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l'acte, l'administrateur légal est réputé être en opposition d'intérêts avec le mineur ;
7° Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d'un tiers ;
8° Procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur.
L'autorisation détermine les conditions de l'acte et, s'il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé.
Étant tutrice légale au décès de mon mari, suis-je obligée de demander une autorisation au juge des tutelles..?