Temoin et pourtant condamné.
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3 réponses
16 oct. 2023 à 19:20
Bonjour
Avoir peur n'empêche pas d'appeler les secours, ou les FDO, ou les membres de l'établissement
Je rappelle que la non assistance à danger peut faire l'objet d'une plainte ( les parents de la victime peuvent le faire) et que c'est bien une atteinte aux personnes.
Par de là, deux demi journée de travaux d’intérêt général dans une association me semble une sanction allégée qui a tenu compte de la personnalité de votre enfant , surtout si la victime a été sérieusement amochée .
Toute sanction concernant des faits de dommages à personne ou de dégradation de biens, dans et à l'exterieur de l'établissement en qualité d'élève peut faire l'objet de sanction disciplinaire .
S'y rajoute les cas de résiliation de contrat pour les établissements privés .
16 oct. 2023 à 19:12
Bonjour,
Il ne s'agit pas ici d'une condamnation, mais d'une sanction interne au collège.
Lisez le règlement intérieur de l'établissement (que vous avez déjà probablement signé en début d'année scolaire).
Modifié le 28 oct. 2023 à 04:40
Non ce n'est pas légal, seul un juge peut condamner à un TIG !
De plus, c'est sur le chemin de l'école et pas dans l'école ; les personnels de l'établissement scolaire font une usurpation de profession judiciaire avec circonstance aggravante puisqu'ils sont en mission de service public. Ils ne peuvent pas se substituer à la Justice.
L'établissement scolaire a-t-il donné un cour sur ces notions juridiques ?
Si personne ne l'a enseigné, ou en a informé l'adolescent, comment pourrait-il le savoir, en prendre conscience, etc.
Si la non-assistance à personne en danger est un délit, article 223-6 du Code pénal, c'est au Juge d'apprécier ou au Procureur en ce qui concerne un adolescent ; pour l'heure je n'ai pas entendu que des adolescents dans ce type de cas auraient été sanctionnés judiciairement, puisque les adolescents, les enfants doivent être éduqués, il n'est pas dit que l'adolescent en question savait que la non-assistance serait un délit.
Le Juge ou Procureur apprécie la capacité à la compréhension de l'enfant ou adolescent, ils apprécient tout autant les connaissances en la matière, le fait d'ignorer la loi n'est plus un délit depuis 1994, l'on ne peut donc pas objecter à un enfant ou adolescent : nul n'est censé ignorer la loi.
Une décision du Conseil Constitutionnel vient confirmer cela : n° 99-421 DC du 16 décembre 1999.
L'adolescent, vous en a-t-il parlé avant que vous en soyez avertie par l'établissement scolaire, en a-t-il parlé à un adulte ?
Quel âge a-t-il ?
Connaissait-il ses obligations en la matière ?
L'assistance ne doit pas le mettre en danger, ce qu'aurait dû faire l'adolescent, c'est prévenir un adulte ou appeler la Police, les Pompiers, filmer discrétement, etc.
S'il en a parlé, il n'a pas fait de non-assistance, c'est un silence absolu, du je n'ai rien vu, rien entendu, je ne dis rien qui serait : la non-assistance.
Vous avez une assurance scolaire de type MAE, ou assurance juridique protection de la personne, veuillez les contacter pour plus de renseignements et d'assistance.
Si votre enfant a peur, veuillez travailler avec lui sur sa peur, mettez-le à la boxe !
.
Modifié le 28 oct. 2023 à 08:48
Il n'y a pas que le code pénal dans la vie ...
Il n'y a pas condamnation : il y a sanction .
Pour éviter cette histoire de méconnaissance des règles , il y a le reglement intérieur, il y a le carnet de correspondance , signé par les parents et les élèves chaque début d'année et à disposition sur les ENT .
Il s'applique aussi à l’extérieur de l'établissement, puisque l'enfant garde la qualité d'élève quand il rentre en interaction avec les autres élèves ( le cyber harcèlement est aussi punissable, donc) depuis une jurisprudence qui date de 1946 et n'a jamais dévié ...
Article R511-1
Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
Les modalités d'exercice des libertés d'information, d'expression et de réunion dont disposent les élèves des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements d'Etat d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation et des établissements d'enseignement du second degré relevant des communes ou des départements, ainsi que les obligations qui leur sont applicables, sont déterminées par le règlement intérieur de l'établissement.
Le règlement intérieur détermine également les modalités de la prise en charge progressive par les élèves de la responsabilité de certaines de leurs activités et les modalités de l'obligation d'assiduité à laquelle ils sont soumis.
Article R511-13
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-906 du 30 août 2019 - art. 7
I.-Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La mesure de responsabilisation ;
4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;
5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;
6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1.
II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation.
L'accord de l'élève, et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas d'exécution à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève ou à son représentant légal.
La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d'un engagement par l'élève à la réaliser.
III.-En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d'établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation.
Lorsque l'élève respecte l'engagement écrit visé au dernier alinéa du II, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l'élève. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire suivante. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée, prévue au 4° ou au 5° du I, est exécutée et inscrite au dossier.
IV.-Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. L'avertissement est effacé du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève à l'issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction.
Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement.
Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-906 du 30 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter de la rentrée scolaire 2019.
Modifié le 28 oct. 2023 à 16:23
Vraiment vous osez ….
Avec la liaison, c’est drôle : s’osez !
« il n’y a que le Code pénal » nous dit-on.
Mais, l’affaire a eu lieu en dehors de l’établissement scolaire ; ainsi dans ce qu’il convient d’appeler : la rue.
Les articles que vous mettez, il faudrait aussi les lire, ils indiquent bien qu’il faille que cela soit dans les établissements scolaires.
« La mesure en responsabilité » ici appelée à tort TGI, ne peut s’effectuer dans une association, à l’extérieur de l’établissement qu’avec l’accord des parents pour les mineurs et celle de l’élève.
L’établissement scolaire ne pouvant pas prendre de représailles en cas de refus.
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