Litige propriétaire/colocataires facture électricité
Pierrecastor Messages postés 41467 Date d'inscription mercredi 5 novembre 2003 Statut Modérateur Dernière intervention 30 mai 2024 - 19 févr. 2023 à 16:13
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5 réponses
18 févr. 2023 à 15:51
Bonjour,
C'est un logement loué meublé, n'est-ce pas ? La facturation de charges en plus du forfait est illégale. Refusez donc de payer le surplus et tenez vous au forfait prévu au bail.
Toutefois le bailleur pourra le recalculer pour la prochaine année de location....
Dans ce cas il ne vous restera qu'à déménager ailleurs.
PS : Un bailleur astucieux aurait installé un thermostat avec un minuteur ....
18 févr. 2023 à 16:05
Bonjour yapadequoi,
merci beaucoup pour votre réponse, oui tout a fait il s'agit d'un logement meublé.
De plus, pour moi le bailleur n'avait pas non plus le droit de venir constater ni de faire constater l'utlilisation de l'électricité sans en prévenir les colocataires..
Désolé je me suis rendu compte que je m'étais trompé d'onglet et j'ai posté ma question dans le mauvais sujet...
18 févr. 2023 à 19:30
Salut,
Je vous conseillerait de changer le barillet de la serrure pour éviter les intrusions du propriétaire. Vous remettrez l'ancien à votre départ.
19 févr. 2023 à 08:12
Effectivement c'est un bon conseil, toutefois, avec le linky il n'est pas nécessaire de rentrer dans le logement pour avoir les informations, vu que c'est le propriétaire qui est l'abonné
19 févr. 2023 à 16:13
Mon conseil était plus sur le fait qu'il à pris les thermostat des radiateurs en photo.
18 févr. 2023 à 16:46
bonjour,
"le propriétaire réclame le remboursement de la surconsommation d’électricité car le contrat d’électricité est à son nom."
La revente d'électricité est tolérée en location meublée [alors qu'elle est interdite en location nue : décret du 23/12/1994 (*) A CONDITION QUE ce soit sous forme de FORFAIT : et un forfait (comme rappelé post 7) reste au même montant tout au long d'une même location.
Ce qui veut dire que - quelle que soit la consommation :
- le bailleur n'est pas en droit de demander un supplément au montant mentionné au contrat en cas de sur-consommation présumée ou réelle
- et le locataire n'est pas en droit de réclamer un remboursement en cas de sous-estimation présumée ou réelle.
ET toutes les autres charges locatives doivent aussi être au forfait (pas de mixité possible). Seule la TEOM pourrait être demandée en sus à condition qu'une clause particulière ait été incluse au contrat, au moment des signatures, stipulant expressément que cette taxe sera à payer en sus du loyer et du forfait.
.
(*) Par ailleurs, l'article L331-1 du Code de l’Énergie garantit au locataire son droit au choix de son fournisseur d'électricité.
De plus, le décret du 26/8/1987, qui détaille les charges récupérables par le propriétaire, ne prévoit pas qu’un bailleur puisse récupérer dans les charges les consommations individuelles d'électricité de ses locataires.
.
Et vous avez raison : les bailleurs ne sont pas en droit de rentrer chez leurs locataires sans leur autorisation express -> violation de domicile (sauf dans parties communes en cas de colocations OU pour faire visiter une chambre en cas de relocation OU pour faire visiter tout le logement en cas de vente MAIS toujours en ayant au préalable convenu d'un rendez-vous).
.
cdt.
18 févr. 2023 à 16:52
Bonjour diivi38,
Merci beaucoup pour votre retour,
Qu'en est-il du bail ? Car le propriétaire dit que le fait que nous devons payer le supplément est inscrit dans le contrat de bail. Cette clause est donc illégale et abusive si je comprends bien ?
Merci de votre retour,
Cdt
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Posez votre questionModifié le 19 févr. 2023 à 16:14
L'article 8-1 de la loi de 1989 prévoit ce qui suit :
"V. ― Les charges locatives accessoires au loyer principal d'un contrat de bail d'une colocation sont récupérées par le bailleur au choix des parties comme prévu par ce contrat :
1° Soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour charges ;
2° Soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure."
Mais on peut supposer qu'une clause prévoyant la refacturation d'une "surconsommation anormale" ou d'une "aggravation anormale de charges" est licite en application de l'article 1102 du code civil sur la liberté contractuelle et qu'elle ne s'oppose pas à cet article 8-1 ni à l'article 23 de la loi de 1989 qui ne couvrent que la consommation et charges relatives à un usage "normal" du logement.
Sachant que cette liberté contractuelle est limitée par les dispositions de la loi de 1989 dont la plupart des articles sont d'"ordre publique" et en particulier l'article 4 qui liste un certain nombre de clauses illicites.
Et rien ne s'oppose dans cet article 4 à une clause prévoyant la facturation d'une surconsommation anormale.
Personnellement j'ai depuis plusieurs années inclus une telle clause au contrat, elle est également prévue dans divers modèles de contrat, et j'ai souvenir d'avoir vu plusieurs jurisprudences allant dans ce sens à l'époque.
Mais je n'ai pas le courage de les chercher à nouveau.
18 févr. 2023 à 15:58
Un locataire responsable ne laisse pas un thermostat sur 30°
18 févr. 2023 à 16:01
Bonjour,
Je suis bien d'accord avec vous, l'ennui est que je vis en colocation avec 3 autres personnes, je suis présent 15 jours par mois seulement dans l'appartement, je ne peux donc pas contrôler le thermostat en permanence
18 févr. 2023 à 16:13
bonjour,
"Toutefois le bailleur pourra le recalculer pour la prochaine année de location...."
NON.
Un forfait reste - tout au long d'une même location - au même montant inscrit au contrat : il ne peut évoluer QUE lors d'un changement de locataire (et pour une colocation QUE au changement de colocataire avec bail individuel : si bail unique, pas de changement du montant du forfait).
Par contre, le montant d'un forfait peut être ajouté au montant du loyer principal pour la révision annuelle du loyer SI celle-ci a été prévue au contrat au moment des signatures.
La formule de révision est alors : (loyer actuel + forfait) / indice du T année N-1 x indice du même T année N.
[vs la formule suivante pour location avec des provisions sur charges : loyer actuel hors charges / indice du T année N-1 x indice du même T année N.]
cdt.
18 févr. 2023 à 16:16
bonjour,
merci beaucoup pour votre retour !
cdt
18 févr. 2023 à 16:54
Hélas ... il peut recalculer le forfait à la prochaine échéance ..
25-8 !
"Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an."
Et si le locataire refuse ? le bail n'est pas renouvelé. CQFD.