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BmV
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5 juin 2022 à 17:07
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Oui, si le mur est sur limite, les branches le touchant doivent être élaguées pour qu'elles ne touchent plus/ne dépassent plus de la limite.
Au-delà, le "droit de vue" n'est pas, contrairement à ce que l'usage populaire semble signifier, le droit de voir à partir d'un endroit vers un autre, mais le droit de déroger à une règle de distance pour une ouverture quelconque ("vue" = "ouverture" dans le langage juridique de jadis....).
Peu importe si à partir de cette ouverture située à une distance moindre que celle prévue par les codes on puisse voir ou regarder quelque chose (ou quelqu'un) ou pas.
Vous ne pouvez donc pas vous appuyer sur ce supposé aspect des choses pour exiger la suppression de l'arbre ou son étêtement pour "voir" ; basiquement, vous pourriez cependant, quand même, ester pour perte d'ensoleillement ou pour trouble anormal de voisinage si nécessaire.
En revanche, ici il semble clair qu'un arbre est implanté à moins de deux mètres de la limite (votre mur) : hors prescription trentenaire, il ne peut donc pas être plus haut que les deux mètres légaux prévus par le code civil : article 671, sous réserve des dispositions de l'article 672 et article 673.L
► https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006150120/#LEGISCTA000006150120
C'est là-dessus qu'il faudrait probablement agir dans un premier temps, sachant que les autres leviers sont toujours activables aussi.
Au-delà, le "droit de vue" n'est pas, contrairement à ce que l'usage populaire semble signifier, le droit de voir à partir d'un endroit vers un autre, mais le droit de déroger à une règle de distance pour une ouverture quelconque ("vue" = "ouverture" dans le langage juridique de jadis....).
Peu importe si à partir de cette ouverture située à une distance moindre que celle prévue par les codes on puisse voir ou regarder quelque chose (ou quelqu'un) ou pas.
Vous ne pouvez donc pas vous appuyer sur ce supposé aspect des choses pour exiger la suppression de l'arbre ou son étêtement pour "voir" ; basiquement, vous pourriez cependant, quand même, ester pour perte d'ensoleillement ou pour trouble anormal de voisinage si nécessaire.
En revanche, ici il semble clair qu'un arbre est implanté à moins de deux mètres de la limite (votre mur) : hors prescription trentenaire, il ne peut donc pas être plus haut que les deux mètres légaux prévus par le code civil : article 671, sous réserve des dispositions de l'article 672 et article 673.L
► https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006150120/#LEGISCTA000006150120
C'est là-dessus qu'il faudrait probablement agir dans un premier temps, sachant que les autres leviers sont toujours activables aussi.
Et autre question, comment puis-je savoir depuis combien de temps mon voisin est propriétaire ?
merci d'avance
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BmV
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5 juin 2022 à 19:08
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¿
Pour quoi faire ?
La prescription trentenaire éventuelle s'applique aux plantes concernées, quel que soit le proprio.
Et si celui-ci veut invoquer cette prescription, ce sera à lui de fournir la preuve du fait que cet arbre non pas a été planté mais a dépassé la hauteur légale depuis au moins trente ans.
Pour quoi faire ?
La prescription trentenaire éventuelle s'applique aux plantes concernées, quel que soit le proprio.
Et si celui-ci veut invoquer cette prescription, ce sera à lui de fournir la preuve du fait que cet arbre non pas a été planté mais a dépassé la hauteur légale depuis au moins trente ans.
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Ah, je croyais que la prescription partait de la date de plantation de l'arbre ! Les arbres n'existaient pas avant le voisin et lui doit être là depuis tout juste 30 ans, d'où ma question.
merci beaucoup pour tous ces éclaircissements.
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BmV
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" je croyais que la prescription partait de la date de plantation de l'arbre ! " : toute durée de prescription de servitude se calcule à partir du moment où la chose est devenue illégale.
Ici, il n'est pas illégal de planter un végétal à moins de 2 m de la limite (et au moins à 50 cm) ► https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430133/
► https://www.jardiniers-professionnels.fr/respecter-les-distances-de-plantation/
L'irrégularité ne réside donc ici pas dans la distance de plantation, mais dans la hauteur en fonction de la distance de plantation : si l'arbre situé à moins de 2m de distance ne dépasse pas 2m de haut, rien à dire, tout va bien, aucune prescription à invoquer.
C'est dès qu'il dépasse 2 m de haut qu'il commence à être "illégal" ; si personne ne rouspète à compter de cette date, il y a prescription au bout de trente ans de cette "illégalité" continue.
En revanche, s'il avait été planté à moins de 50 cm de la limite, oui, là il y aurait eu prescription au bout de trente ans à compter de la plantation, puisqu’il était illégal dès l'origine.
Ici, il n'est pas illégal de planter un végétal à moins de 2 m de la limite (et au moins à 50 cm) ► https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430133/
► https://www.jardiniers-professionnels.fr/respecter-les-distances-de-plantation/
L'irrégularité ne réside donc ici pas dans la distance de plantation, mais dans la hauteur en fonction de la distance de plantation : si l'arbre situé à moins de 2m de distance ne dépasse pas 2m de haut, rien à dire, tout va bien, aucune prescription à invoquer.
C'est dès qu'il dépasse 2 m de haut qu'il commence à être "illégal" ; si personne ne rouspète à compter de cette date, il y a prescription au bout de trente ans de cette "illégalité" continue.
En revanche, s'il avait été planté à moins de 50 cm de la limite, oui, là il y aurait eu prescription au bout de trente ans à compter de la plantation, puisqu’il était illégal dès l'origine.