Date butoir de prêt accord de crédit VS offre de prêt

paixamoursanteserenite Messages postés 5 Date d'inscription mardi 15 mars 2022 Statut Membre Dernière intervention 29 septembre 2022 - 15 mars 2022 à 01:09
paixamoursanteserenite Messages postés 5 Date d'inscription mardi 15 mars 2022 Statut Membre Dernière intervention 29 septembre 2022 - 16 mars 2022 à 16:58
Bonjour et d'avance merci pour vos réponses à mes questions.

Je suis vendeur d'un bien immobilier et j'ai signé un compromis de vente avec clauses suspensives d'obtention de crédit stipulée au profit de l'acquéreur qui pourra seul y renoncer.

Après que la date butoir d'obtention de prêt ait été dépassé, j'ai mis en demeure l'acquéreur de justifier de son accord ou refus de prêt.
A réception de ma lettre recommandée celui-ci répond au notaire dans le délai d'une semaine auquel il avait droit pour se justifier (avant caducité du compromis), en envoyant une attestation d'accord de crédit immobilier daté d'un mois et demi avant la date butoir portant les mentions :
"Les conditions appliquées à notre proposition sont subordonnées à la constitution des garanties et à l'accord de la compagnie d'assurances xxxxxxxxxxxxxx .
Elles sont valables pour une durée d'un mois à compter de ce jour et sous réserve que les informations,
notamment financières, au vu desquelles notre accord a été donné n'aient pas subi de modifications
substantielles"

Pour la réalisation de la condition suspensive, le compromis prévoit que:
"Pour l'application de cette condition ce ou ces prêts seront considérés comme obtenus lorsqu'une ou plusieurs offres de prêts, accompagnés de l'agrément à l'assurance décès invalidité incapacité auront été émises.
L'acquéreur devra en justifier au vendeur à première demande de celui-ci. En outre il s'oblige à adresser au notaire une copie de l'offre de prêt dans les huit jours de l'obtention de celle-ci.
L'obtention du ou des prêts devra pour réaliser la condition suspensive des dispositions de l'article L 313-41 du code de la consommation intervenir au plus tard le xxxxxxxx..
Faute par l' acquéreur d'avoir obtenu un accord de prêt écrit, ou en cas de 2 refus de prêt justifiés, les présentes seront considérées comme caduque.
En cas d'absence de justificatif dans le délai imparti les présentes seront considérés comme caduques une semaine après la réception par l'acquéreur d'une mise en demeure adressés par lettre recommandée par le vendeur d'avoir à justifier de l'obtention du ou des prêts (...)

Je ne souhaite plus vendre et j'aimerai savoir si j'ai une chance de pouvoir annuler cette vente ?
Aux vues de ces éléments j'ai du mal à analyser la situation et je souhaiterais avoir votre avis sur la question.
Ce que je comprends sans savoir si c'est suffisant pour que le compromis soit rendu caduque c'est que :

-l'acquéreur n’a fait part que d’une attestation d'accord de crédit, qui ne semble donc pas être une offre de prêt comme l’exige le compromis.

-L'attestation d'accord de crédit n’a pas été communiquée dans un délai de 8 jours au notaire (Il n'est pas noté que cela peut rendre caduc le compromis mais j'ai le sentiment que c'est sous-entendu).

-Il n’a pas été justifié de l’agrément à l’assurance décès-invalidité-incapacité ;

-L’attestation d'accord de crédit est conditionnelle et non définitive.

Merci d'avance pour vos réponses
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3 réponses

paixamoursanteserenite Messages postés 5 Date d'inscription mardi 15 mars 2022 Statut Membre Dernière intervention 29 septembre 2022
16 mars 2022 à 01:55
Bonjour,

Une gentille personne du forum connaît t'il la réponse à ma question ?
Désolé c'est pas hyper fluide à lire...

Merci d'avance
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kasom Messages postés 32267 Date d'inscription samedi 25 septembre 2010 Statut Modérateur Dernière intervention 26 décembre 2024 8 827
16 mars 2022 à 08:40
Bonjour

après que la date butoir d'obtention de prêt ait été dépassé, j'ai mis en demeure l'acquéreur de justifier de son accord ou refus de prêt.

pour moi vous avez bien fait le nécessaire, un accord de prêt n'est pas une offre de prêt, vous pouvez demander au notaire de faire le nécessaire pour constater le compromis caduc

quel est son avis au notaire d'ailleurs ?
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paixamoursanteserenite Messages postés 5 Date d'inscription mardi 15 mars 2022 Statut Membre Dernière intervention 29 septembre 2022
16 mars 2022 à 16:58
Bonjour et merci

La réponse du notaire datant de 10 jours après la date butoir de prêt et la veille de la réception de la mise en demeure que j'ai adressé est la suivante:
"Monsieur X
Je viens de recevoir à l’instant l'attestation d'accord de crédit de Monsieur Y,
En conséquence le compromis est ferme et définitif.
Je suis désolé, à moins que M.Y renonce à l’acquisition, vous êtes dans l’obligation de lui vendre votre bien.
Bien cordialement,"

Par ailleurs j'ai reçu un mail du notaire me disant qu'il venait de recevoir l'offre de prêt éditée soit 24 jours après la date butoir et 13 jours après la réception de la mise en demeure que j'ai adressée à l'acquéreur.


D'autre part, j'ai lu des jurisprudences qui traite de ce sujet sans trop savoir si c'est applicable à mon cas je vous en fait part si vous en pouvez me dire ce que vous comprenez, ça ne semble pas toujours aller dans mon sens je suis un peu perdu. Si vous connaissez des jurisprudences qui vont dans mon sens n'hésitez pas à m'en faire part:

"Un compromis de vente d’un appartement est signé sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt par les acquéreurs. Une fois ce prêt obtenu, les acquéreurs demandent aux vendeurs de convenir d’un rendez-vous chez le notaire pour procéder à la signature de l’acte authentique de vente. Mais les vendeurs refusent de régulariser la vente, le prêt ayant été obtenu trop tard selon eux...

Ils rappellent que le compromis indiquait que les acquéreurs devaient obtenir le prêt avant le 9 septembre 2005. Or, ces derniers l’ont obtenu le 31 octobre 2005. Pour les vendeurs, les acquéreurs n’ayant pas exprimé leur volonté de poursuivre la vente et de reporter les effets de la condition suspensive malgré la non-obtention du prêt avant le 9 septembre 2005, la vente est caduque.

Mais les acquéreurs ne sont pas d’accord… et le juge non plus ! Ce dernier rappelle que la condition suspensive étant rédigée dans l’intérêt exclusif des acquéreurs, eux seuls peuvent se prévaloir des conséquences juridiques de la non-obtention du prêt dans le délai prévu. Comme ils ne l’ont pas fait, la vente est parfaitement valable !"

:Celle-ci

La vente accordée sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt

1. La conclusion d’une vente immobilière est généralement subordonnée à l’obtention d’un prêt par l’acquéreur érigé en condition suspensive. Par plusieurs décisions rendues le même jour (et dont certaines seront publiées au Bulletin civil de la Cour de Cassation), la troisième chambre civile de Cour de Cassation vient d’apporter d’importantes précisions sur la réalisation de cette condition, notamment en ce qui concerne son articulation avec la réglementation sur le crédit immobilier.

Si la condition suspensive vise le plus souvent l’obtention d’un prêt, d’autres formules sont parfois retenues (par exemple, « obtention d’une offre de prêt » ; octroi d’un prêt ») ; ces différences sont sans incidences sur les précisions apportées par la Cour suprême.

Réalisation de la condition par obtention du prêt

2. La Cour de Cassation a précisé que la condition suspensive d’obtention d’un prêt est réputée accomplie dès la délivrance d’une offre ferme et sans réserve caractérisant l’obtention d’un prêt conforme aux stipulations contractuelles (Cass. 3ème civ. 7 novembre 2007 n° 06-17.413 (n°1012 FS-PB), Kleinjan c/ Valat ; Cass. 3ème civ. 7 novembre 2007 n° 06-19.148 (n° 1013 FS-D), Sté Jasmin c/ Sté Plas).
Par suite, elle a jugé que ne constitue pas une offre de prêt permettant la réalisation de la condition :
– une attestation par laquelle une banque donne un accord de principe à l’acquéreur pour un prêt d’un montant déterminé (arrêt n° 06-17.413) ;
– la notification d’accord de prêt dont la mise en place est subordonnée à la réalisation des formalités contractuelles et à la prise de garanties stipulées dans l’offre de prêt à venir (arrêt n° 06-19.148).
En revanche, la condition est réalisée lorsque l’acquéreur produit un tirage d’un courrier électronique d’une banque à son intention, comprenant proposition d’un prêt de 105.000 Euros, aux conditions prévues à la promesse et une lettre ultérieure de ce même établissement notifiant l’accord de la banque sur ce prêt (Cass. 3ème civ. 7
novembre 2007 n° 06-11.750 (n° 1014 FS-PB), Guérin c/ George).

3. En principe, le fait que l’offre de prêt ne soit pas conforme à la réglementation sur le crédit immobilier (C. consom. art. L312-1 s.) ne permet pas au vendeur d’échapper à la réalisation de la condition et à la formation de la vente. En effet, les exigences formelles posées par le Code de la consommation en matière d’offre de prêt immobilier ne sont édictées que dans un souci de protection de l’emprunteur qui seul peut les invoquer (Cass. 3ème civ. 7 novembre 2007 n°06-11.750 (n°1014 FS-PB), Guérin c/ George).

4. Toutefois, si les parties à la promesse de vente ont pris soin de préciser les circonstances de la réalisation de la condition en se référant expressément au Code de la consommation, l’acquéreur est tenu d’obtenir une offre de prêt remise par écrit par l’établissement prêteur (Cass. 3ème civ. 7 novembre 2007 n° 06-17.589 (n° 1015 FS-D), Modica c/ Borge). Jugé en conséquence qu’un courrier manuscrit de la banque attestant que le prêt demandé était accordé mais que les offres étaient en cours d’édition ne pouvait pas être assimilé à l’offre de prêt contractuellement définie (arrêt précité).

Information du vendeur sur la réalisation de la condition

5. La Cour de Cassation avait précédemment affirmé que, sauf stipulation contraire, le fait pour le bénéficiaire d’une promesse de vente sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt de ne pas informer le promettant du refus de la demande de prêt avant l’expiration du délai de validité de la promesse ne suffit pas à caractériser une faute dans l’exécution des ses obligations contractuelles imposées à l’acquéreur de nature à accroitre les exigences du texte (Cass. 3ème civ. 7 novembre 2007 n° 06-17.867 (1016 FS-PB), Rinaldi c/ Turbet-Delof).

La violation de la clause faisant obligation à l’acquéreur d’informer le vendeur de l’obtention du crédit ne peut donc être sanctionnée que sur le terrain de la responsabilité civile contractuelle par l’allocation de dommages-intérêts mais il appartient alors au vendeur d’établir que ce défaut d’information lui a causé un préjudice. La preuve d’un préjudice n’est en revanche pas nécessaire lorsque l’obligation d’information est sanctionnée par une clause pénale (Cass. 3ème civ. 20-12-2006 n° 05-20.065 : RJDA 5/07 n° 448).

Réalisation de la condition en cas de faute de l’acquéreur

6. La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement (C.civ.art.1178). Tel est le cas lorsque l’acquéreur a fait une demande de prêt non conforme aux caractéristiques fixées par la promesse ou l’acte de vente (Cass. 3ème civ. 13-10-1999 n° 98-12.025 : RJDA 12/99 n° 1306 ; Cass. 3ème civ. 30-3-2004 n° 02-11.688 : RJDA 8-9/04 n° 941).
Dans un cas où une promesse de vente immobilière avait été conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt dans un délai d’un mois à compter de la signature de la promesse, la Cour d’Appel de Rennes avait estimé que l’acquéreur avait commis une faute ayant entraîné le refus d’octroi du prêt dès lors que, n’ayant contacté la banque que treize jours avant l’expiration du délai précité, il n’avait pas effectué les diligences nécessaires pour solliciter un prêt dans les délais compatibles avec la date d’échéance de la condition. La Cour de Cassation a censuré cette décision au motif que les juges n’avaient pas constaté que le retard mis par l’acquéreur dans la constitution de sa demande de prêt était à l’origine du refus de la banque (Cass. 3ème civ. 7 novembre 2007 n° 06-14.227 (n° 1017 FS-D), Rougier c/ Musseau). La Cour de Cassation avait déjà jugé que l’article 1178 du Code Civil ne s’applique pas si la non-réalisation de la condition suspensive tenant à l’obtention d’un prêt n’était pas due au retard dans la présentation de la demande mais au refus motivé de crédit opposé par les banques sollicitées (Cass. 3ème civ. 17-3-2004 n° 02-17.984 : RJDA 10/04 n° 1106).

Défaillance de la condition

7. Lorsqu’une condition est stipulée dans l’intérêt exclusif de l’une des parties, seule cette dernière peut se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de la condition stipulée en sa faveur (Cass. 3ème civ. 16-12—2003 n° 02-16.327 : RJDA 6/04 n° 662 ; Cass. 3ème civ. 20-6-2006 n° 05-12.319 : RJDA 1/07 n° 25) ou y renoncer (Cass. 3ème civ. 31-3-2005 n° 04-11.752 : RJDA 8-9/05 n° 946). A défaut de précision dans l’acte quant au bénéficiaire de la condition, les juges apprécient souverainement la commune intention des parties (Cass. 3ème civ. 14-11-1976 : Bull. civ.III n° 382 ; Cass. 3ème civ. 16-12-2003 n° 02-16.327 : RJDA 6/04 n° 662).
8.
La Cour de Cassation vient de confirmer une décision de la Cour d’Appel de Caen qui, pour juger qu’il n’était pas possible de déterminer le bénéficiaire exclusif d’une condition suspensive, avait retenu les éléments suivants : la condition litigieuse figurait sous une rubrique « protection de l’emprunteur immobilier « dont le contenu abordait aussi ses relations avec le vendeur et qui faisait suite à deux autres rubriques portant respectivement les libellés « dans l’intérêt de l’acquéreur » et « dans l’intérêt du vendeur » ; les obligations mises à la charge de l’acquéreur au fur et à mesure des étapes de l’obtention du crédit ne permettaient pas de retenir que ces dispositions avaient été stipulées dans son intérêt exclusif ; l’indication selon laquelle, passé un certain délai sans notification de l’offre de prêt, la condition sera réputée non réalisée à l’égard du vendeur et celui-ci délié de tout engagement, chacune des parties reprenant alors sa pleine et entière liberté, bénéficiait nécessairement aux deux parties (Cass. 3ème civ. 7 novembre 2007 n° 06-17.729 ( n° 1018 FS-D), Brinitzer c/ Pellerin). Par suite, le vendeur avait valablement pu invoquer la défaillance de ladite condition.
La reproduction est autorisée avec mention de la source.
Le, 22 janvier 2008.
Me Nicolas BRAHIN
Avocat au Barreau de NICE

Celle ci qui va plus dans mon sens:

Seul l’accord définitif vaut engagement de la banque
La valeur de la mention « sous les réserves d’usage » a été soulignée en 2012 par la Cour de cassation. Un couple d’emprunteurs avait assigné sa banque après que la demande d’emprunt ait été « acceptée sous les réserves d’usage » dans un premier temps, avant d’être finalement refusée en raison d’un endettement jugé excessif.

La banque avait été condamnée lors d’un jugement en appel, mais la Cour de cassation a sanctionné l’analyse des magistrats en rappelant que l’accord de principe sous les réserves d’usage ne retirait pas sa faculté d’appréciation à la banque et lui laissait tout pouvoir de négociation sur les conditions de l’octroi du prêt.

Pas plus que les fiançailles n’ont le poids du mariage, l’accord de principe sous les réserves d’usage n’est en rien équivalent à un accord définitif, le seul qui engage réellement la banque. Cet accord n’est qu’une étape, certes positive, mais qui n’est pas à 100 % une victoire. Avant d’ouvrir le champagne ou d’acheter le mobilier pour le nouveau logement, il est indispensable d’attendre l’accord définitif concrétisé par l’envoi d’un offre de prêt par la banque après votre demande.

Dans l’hypothèse où un compromis de vente a été signé, cet accord provisoire ou le refus n’active pas pour autant la clause suspensive d’obtention du prêt. Rien n’empêche l’acheteur potentiel de déposer une demande auprès d’une autre banque, si le refus de la première banque ne repose pas sur des causes solides et réelles.

À titre informatif, sachez que le délai entre l’accord de principe et la proposition de prêt éventuelle varie selon les cas. En effet, il n’existe aucune limite de temps légale obligeant la banque à se presser, les rendant libres d’effectuer leurs vérifications à leur rythme, selon la complexité du dossier. Ce délai est généralement compris entre 3 et 6 semaines.

Désolé pour ce pavé et merci d'avance si vous avez le courage d'aller jusqu'au bout et me dire ce que vous comprenez dans mon cas précis
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