Je suis vendeur et je ne souhaite plus vendre
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kasom Messages postés 32261 Date d'inscription samedi 25 septembre 2010 Statut Modérateur Dernière intervention 29 octobre 2024 - 4 févr. 2022 à 19:12
kasom Messages postés 32261 Date d'inscription samedi 25 septembre 2010 Statut Modérateur Dernière intervention 29 octobre 2024 - 4 févr. 2022 à 19:12
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5 réponses
Bonjour
Trève de discours. Vous avez signé normalement et ne dites pas maintenant que C'est la maladie qui vous a conduit à céder votre bien à ce prix.
La suite dépendra du comportement de votre acquéreur et des clauses du compromis.
Trève de discours. Vous avez signé normalement et ne dites pas maintenant que C'est la maladie qui vous a conduit à céder votre bien à ce prix.
La suite dépendra du comportement de votre acquéreur et des clauses du compromis.
kasom
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4 févr. 2022 à 15:07
4 févr. 2022 à 15:07
Bonjour
Votre signature "à la hâte " n'est absolument pas crédible, de m^me que votre "explosion " du prix de la maison en un an..
les réponses à vos questions se trouvent sans votre compromis
en général, il ne "se passe " rien en cas de non respect de la date d'obtention de l'offre de prêt
en revanche, il y a une suite après la fixation de la date butoir fixée au 20 février , généralement une phrase du style : 'cette date n'est pas extinctive ( ie elle n'annule pas le compromis ) mais ........
il vous este à lire au moins une fois ce que vous avez signé
Votre signature "à la hâte " n'est absolument pas crédible, de m^me que votre "explosion " du prix de la maison en un an..
les réponses à vos questions se trouvent sans votre compromis
en général, il ne "se passe " rien en cas de non respect de la date d'obtention de l'offre de prêt
en revanche, il y a une suite après la fixation de la date butoir fixée au 20 février , généralement une phrase du style : 'cette date n'est pas extinctive ( ie elle n'annule pas le compromis ) mais ........
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medj_8023
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4 févr. 2022 à 17:15
4 févr. 2022 à 17:15
Je vous joins les détails du compromis sur la clause suspensive d'obtention de prêt, je vous remercie par avance de m'éclairer si vous comprenez la globalité car pour moi ce n'est pas très clair et je n'arrive pas à comprendre clairement si je peux me desengager du compromis ou pas à la date du 20 fevrier.
la clause suspensive d'obtention de prêt est noté ainsi:
Cet avant contrat est soumis à la condition suspensive stipulé au profit de l'acquéreur, qui pourra seul y renoncer, de l'obtention par ce dernier d'un ou plusieurs prêts bancaire qu'il envisage de contracter auprès de tout établissement preteur de son choix repondant aux caractéristiques suivantes (...)
Réalisation de la condition suspensive :
Pour l'application de cette condition ce ou ces prêts seront considérés comme obtenus lorsqu'une ou plusieurs offres de prêts, accompagnés de l'agrement à l'assurance décès invalidité incapacité auront été emises.
L'acquéreur devra en justifier au vendeur à première demande de celui-ci. En outre il s'oblige à adresser au notaire une copie de l'offre de prêt dans les huit jours de l'obtention de celle-ci.
L'obtention du ou des prêts devra pour realiser la condition suspensive des dispositions de l'article L 313-41 du code de la consommation intervenir au plus tard le 20 février 2022.
Faute par l' acquéreur d'avoir obtenu un accord de prêt écrit, ou en cas de 2 refus de prêt justifiés, les présentes seront considérées comme caduque.
En cas d'absence de justificatif dans le délai imparti les presentes seront considérés comme caduques une semaine après la réception par l'acquereur d'une mise en demeure adressés par lettre recommandée par le vendeur d'avoir à justifier de l'obtention du ou des prêts (...)
Sort de l'avant contrat en cas de non réalisation des conditions suspensives:
Le notaire rédacteur rappelle l'article 1304-4 du code civil : "une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accompli ou n'a pas defailli"
Toutefois les parties conviennent qu'en cas de non réalisation ou de defaillance de l'une des conditions suspensives prevue dans l'intérêt de l'acquereur, ce dernier pourra renoncer à s'en prévaloir.
Le present avant contrat ne sera alors pas considéré comme aneanti.
L'acquereur devra informer le vendeur de sa décision de se prévaloir ou de renoncer à la condition suspensive non accomplie ou defaillie dans les plus brefs délais.
En tout état de cause, la renonciation a une condition suspensive non accomplie ou defaillie ne pourra entraîner une prorogation du delai dans lequel devra être réalisé l'acte authentique de vente.
la clause suspensive d'obtention de prêt est noté ainsi:
Cet avant contrat est soumis à la condition suspensive stipulé au profit de l'acquéreur, qui pourra seul y renoncer, de l'obtention par ce dernier d'un ou plusieurs prêts bancaire qu'il envisage de contracter auprès de tout établissement preteur de son choix repondant aux caractéristiques suivantes (...)
Réalisation de la condition suspensive :
Pour l'application de cette condition ce ou ces prêts seront considérés comme obtenus lorsqu'une ou plusieurs offres de prêts, accompagnés de l'agrement à l'assurance décès invalidité incapacité auront été emises.
L'acquéreur devra en justifier au vendeur à première demande de celui-ci. En outre il s'oblige à adresser au notaire une copie de l'offre de prêt dans les huit jours de l'obtention de celle-ci.
L'obtention du ou des prêts devra pour realiser la condition suspensive des dispositions de l'article L 313-41 du code de la consommation intervenir au plus tard le 20 février 2022.
Faute par l' acquéreur d'avoir obtenu un accord de prêt écrit, ou en cas de 2 refus de prêt justifiés, les présentes seront considérées comme caduque.
En cas d'absence de justificatif dans le délai imparti les presentes seront considérés comme caduques une semaine après la réception par l'acquereur d'une mise en demeure adressés par lettre recommandée par le vendeur d'avoir à justifier de l'obtention du ou des prêts (...)
Sort de l'avant contrat en cas de non réalisation des conditions suspensives:
Le notaire rédacteur rappelle l'article 1304-4 du code civil : "une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accompli ou n'a pas defailli"
Toutefois les parties conviennent qu'en cas de non réalisation ou de defaillance de l'une des conditions suspensives prevue dans l'intérêt de l'acquereur, ce dernier pourra renoncer à s'en prévaloir.
Le present avant contrat ne sera alors pas considéré comme aneanti.
L'acquereur devra informer le vendeur de sa décision de se prévaloir ou de renoncer à la condition suspensive non accomplie ou defaillie dans les plus brefs délais.
En tout état de cause, la renonciation a une condition suspensive non accomplie ou defaillie ne pourra entraîner une prorogation du delai dans lequel devra être réalisé l'acte authentique de vente.
_lael_
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Modifié le 4 févr. 2022 à 17:50
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Faute par l' acquéreur d'avoir obtenu un accord de prêt écrit, ou en cas de 2 refus de prêt justifiés, les présentes seront considérées comme caduque.
En cas d'absence de justificatif dans le délai imparti les présentes seront considérés comme caduques une semaine après la réception par l’acquéreur d'une mise en demeure adressés par lettre recommandée par le vendeur d'avoir à justifier de l'obtention du ou des prêts (...)
C'est quand même formulé très bizarrement.
Ça dit que le compromis est caduque si l'acquéreur ne vous présente pas d'offres mais que pour faire valoir ce point vous devez au préalable mettre en demeure l'acquéreur par LRAR de vous présenter ces offres.
Et ça parle de justificatif mais sans indiquer concrètement ce qui est attendu.
Sachant que si vous devez attendre la date limite indiquée pour envoyer la mise en demeure, puis attendre que l'acquéreur aille la chercher (et s'il y va pas ?) puis encore 10 jours supplémentaires ça lui rajoute facilement 2-3 semaines de délai.
Et s'il va pas chercher la mise en demeure il a même une durée illimitée car il n'y a pas d'alternatives prévues.
D'autant qu'il n'est pas indiqué que les offres ou les refus doivent dater d'avant la date limite prévue.
kasom
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4 févr. 2022 à 19:12
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C'est quand même formulé très bizarrement.
Je suis bien d'accord, c'est plutôt contradictoire , mais en général la non obtention de l'offre n'entraine quasi jamais la caducité du compromis de manière automatique
En général le vendeur , dès la date butoir dépassée , a la faculté de mettre l'acheteur en demeure de lui justifier sous huitaine de la défaillance ou de la réalisation de la condition suspensive
Le vendeur utilise cette faculté : si l'acheteur ne répond pas sous 8 jours, là le compromis devient caduc
Le vendeur "oublie " d'utiliser cette faculté, le compromis court toujours
dans le cas présent je pencherai sur le fait que medj devra envoyer le recommandé de mise en demeure si l'acheteur n'a pas son prêt à la date butoir
Je suis bien d'accord, c'est plutôt contradictoire , mais en général la non obtention de l'offre n'entraine quasi jamais la caducité du compromis de manière automatique
En général le vendeur , dès la date butoir dépassée , a la faculté de mettre l'acheteur en demeure de lui justifier sous huitaine de la défaillance ou de la réalisation de la condition suspensive
Le vendeur utilise cette faculté : si l'acheteur ne répond pas sous 8 jours, là le compromis devient caduc
Le vendeur "oublie " d'utiliser cette faculté, le compromis court toujours
dans le cas présent je pencherai sur le fait que medj devra envoyer le recommandé de mise en demeure si l'acheteur n'a pas son prêt à la date butoir
kasom
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4 févr. 2022 à 15:03
4 févr. 2022 à 15:03
bonjour
Si l'acheteur n'est pas en mesure de fournir une offre de prêt ou suffisamment de refus avant le 20 février la vente peut effectivement être annulée (entre autres).
absolument pas, sauf si c'est expressément noté dans le compromis
Pour la date de l'acte authentique, elle est surtout indicative et peut difficilement être utilisée pour justifier d'une annulation.
absolument pas ....
Si l'acheteur n'est pas en mesure de fournir une offre de prêt ou suffisamment de refus avant le 20 février la vente peut effectivement être annulée (entre autres).
absolument pas, sauf si c'est expressément noté dans le compromis
Pour la date de l'acte authentique, elle est surtout indicative et peut difficilement être utilisée pour justifier d'une annulation.
absolument pas ....
_lael_
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Modifié le 4 févr. 2022 à 16:27
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Contrairement à ce que vous indiquez, j'ai toujours vu dans la clause suspensive d'obtention de prêt un paragraphe du style :
"Passé ce délai sans que le notaire ait reçu cette notification, la condition suspensive sera réputée non réalisée à l'égard du vendeur et celui-ci délié de tout engagement, si bon lui semble."
Ça me parait au contraire une faute du notaire de mettre une clause suspensive d'obtention de prêt à titre purement décoratif et qui ne soit pas suivie de conséquences telles que la résiliation de plein droit du compromis.
Mais vous avez quand même raison sur un point, il faut le vérifier dans l'acte pour s'en assurer.
La question serait donc surtout : "Peut-on engager la responsabilité professionnelle du notaire s'il n'a pas prévu le désengagement du vendeur dans le cas où l'acquéreur ne remplirait pas les conditions de la clause suspensive ?"
Car une telle clause n'a aucun intérêt dans le cas contraire, de mon point de vue c'est donc clairement une faute.
"Passé ce délai sans que le notaire ait reçu cette notification, la condition suspensive sera réputée non réalisée à l'égard du vendeur et celui-ci délié de tout engagement, si bon lui semble."
Ça me parait au contraire une faute du notaire de mettre une clause suspensive d'obtention de prêt à titre purement décoratif et qui ne soit pas suivie de conséquences telles que la résiliation de plein droit du compromis.
Mais vous avez quand même raison sur un point, il faut le vérifier dans l'acte pour s'en assurer.
La question serait donc surtout : "Peut-on engager la responsabilité professionnelle du notaire s'il n'a pas prévu le désengagement du vendeur dans le cas où l'acquéreur ne remplirait pas les conditions de la clause suspensive ?"
Car une telle clause n'a aucun intérêt dans le cas contraire, de mon point de vue c'est donc clairement une faute.
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_lael_
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La date maximum d'obtention du prêt dans la clause suspensive de credit au profit exlusif du vendeur est fixé au 20 février, si il n'a pas de réponse à cette date pour un accord ou un refus, suis-je obligé de lui accorder un delai supplémentaire ou le compromis pourrait être caduc si je refuse d'allonger ce delai ?
j'ajoute que la date maximum de réitération de l'acte authentique est fixé au 15 juillet.
Si l'acheteur n'est pas en mesure de fournir une offre de prêt ou suffisamment de refus avant le 20 février la vente peut effectivement être annulée (entre autres).
Pour la date de l'acte authentique, elle est surtout indicative et peut difficilement être utilisée pour justifier d'une annulation.
_lael_
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Modifié le 4 févr. 2022 à 16:21
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En complément de mon affirmation au-dessus :
J'ai toujours vu dans la clause suspensive d'obtention de prêt un paragraphe du style :
"Passé ce délai sans que le notaire ait reçu cette notification, la condition suspensive sera réputée non réalisée à l'égard du vendeur et celui-ci délié de tout engagement, si bon lui semble."
Ça me parait au contraire une faute du notaire de mettre une clause suspensive d'obtention de prêt à titre purement décoratif et qui ne soit pas suivi de conséquences telles que la résiliation de plein droit du compromis.
Mais il faut quand même le vérifier dans l'acte pour s'en assurer.
J'ai toujours vu dans la clause suspensive d'obtention de prêt un paragraphe du style :
"Passé ce délai sans que le notaire ait reçu cette notification, la condition suspensive sera réputée non réalisée à l'égard du vendeur et celui-ci délié de tout engagement, si bon lui semble."
Ça me parait au contraire une faute du notaire de mettre une clause suspensive d'obtention de prêt à titre purement décoratif et qui ne soit pas suivi de conséquences telles que la résiliation de plein droit du compromis.
Mais il faut quand même le vérifier dans l'acte pour s'en assurer.
medj_8023
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4 févr. 2022 à 18:08
4 févr. 2022 à 18:08
Je vous joins les détails du compromis sur la clause suspensive d'obtention de prêt, je vous remercie par avance de m'éclairer si vous comprenez la globalité car pour moi ce n'est pas très clair et je n'arrive pas à comprendre clairement si je peux me desengager du compromis ou pas à la date du 20 fevrier.
la clause suspensive d'obtention de prêt est noté ainsi:
Cet avant contrat est soumis à la condition suspensive stipulé au profit de l'acquéreur, qui pourra seul y renoncer, de l'obtention par ce dernier d'un ou plusieurs prêts bancaire qu'il envisage de contracter auprès de tout établissement preteur de son choix repondant aux caractéristiques suivantes (...)
Réalisation de la condition suspensive :
Pour l'application de cette condition ce ou ces prêts seront considérés comme obtenus lorsqu'une ou plusieurs offres de prêts, accompagnés de l'agrement à l'assurance décès invalidité incapacité auront été emises.
L'acquéreur devra en justifier au vendeur à première demande de celui-ci. En outre il s'oblige à adresser au notaire une copie de l'offre de prêt dans les huit jours de l'obtention de celle-ci.
L'obtention du ou des prêts devra pour realiser la condition suspensive des dispositions de l'article L 313-41 du code de la consommation intervenir au plus tard le 20 février 2022.
Faute par l' acquéreur d'avoir obtenu un accord de prêt écrit, ou en cas de 2 refus de prêt justifiés, les présentes seront considérées comme caduque.
En cas d'absence de justificatif dans le délai imparti les presentes seront considérés comme caduques une semaine après la réception par l'acquereur d'une mise en demeure adressés par lettre recommandée par le vendeur d'avoir à justifier de l'obtention du ou des prêts (...)
Sort de l'avant contrat en cas de non réalisation des conditions suspensives:
Le notaire rédacteur rappelle l'article 1304-4 du code civil : "une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accompli ou n'a pas defailli"
Toutefois les parties conviennent qu'en cas de non réalisation ou de defaillance de l'une des conditions suspensives prevue dans l'intérêt de l'acquereur, ce dernier pourra renoncer à s'en prévaloir.
Le present avant contrat ne sera alors pas considéré comme aneanti.
L'acquereur devra informer le vendeur de sa décision de se prévaloir ou de renoncer à la condition suspensive non accomplie ou defaillie dans les plus brefs délais.
En tout état de cause, la maison a une condition suspensive non accomplie ou defaillie ne pourra entraîner une prorogation du delai dans lequel devra être réalisé l'acte authentique de vente.
la clause suspensive d'obtention de prêt est noté ainsi:
Cet avant contrat est soumis à la condition suspensive stipulé au profit de l'acquéreur, qui pourra seul y renoncer, de l'obtention par ce dernier d'un ou plusieurs prêts bancaire qu'il envisage de contracter auprès de tout établissement preteur de son choix repondant aux caractéristiques suivantes (...)
Réalisation de la condition suspensive :
Pour l'application de cette condition ce ou ces prêts seront considérés comme obtenus lorsqu'une ou plusieurs offres de prêts, accompagnés de l'agrement à l'assurance décès invalidité incapacité auront été emises.
L'acquéreur devra en justifier au vendeur à première demande de celui-ci. En outre il s'oblige à adresser au notaire une copie de l'offre de prêt dans les huit jours de l'obtention de celle-ci.
L'obtention du ou des prêts devra pour realiser la condition suspensive des dispositions de l'article L 313-41 du code de la consommation intervenir au plus tard le 20 février 2022.
Faute par l' acquéreur d'avoir obtenu un accord de prêt écrit, ou en cas de 2 refus de prêt justifiés, les présentes seront considérées comme caduque.
En cas d'absence de justificatif dans le délai imparti les presentes seront considérés comme caduques une semaine après la réception par l'acquereur d'une mise en demeure adressés par lettre recommandée par le vendeur d'avoir à justifier de l'obtention du ou des prêts (...)
Sort de l'avant contrat en cas de non réalisation des conditions suspensives:
Le notaire rédacteur rappelle l'article 1304-4 du code civil : "une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accompli ou n'a pas defailli"
Toutefois les parties conviennent qu'en cas de non réalisation ou de defaillance de l'une des conditions suspensives prevue dans l'intérêt de l'acquereur, ce dernier pourra renoncer à s'en prévaloir.
Le present avant contrat ne sera alors pas considéré comme aneanti.
L'acquereur devra informer le vendeur de sa décision de se prévaloir ou de renoncer à la condition suspensive non accomplie ou defaillie dans les plus brefs délais.
En tout état de cause, la maison a une condition suspensive non accomplie ou defaillie ne pourra entraîner une prorogation du delai dans lequel devra être réalisé l'acte authentique de vente.
4 févr. 2022 à 15:04
et à part cette interprétation, vous avez une réponse concrète ?
Modifié le 4 févr. 2022 à 15:26
La réponse se trouve dans le compromis que je ne connais pas;étant observé qu'il n'y a certainement pas lésion au sens du code civil (vente inférieure aux 5/12 de la valeur vénale réelle).